Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/57144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/57144 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCPH
N° : 1
Assignation du :
20 Octobre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] épouse [O]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cosima OUHIOUN exerçant au sein de L’AARPI LOG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #P0517, avocat constitué et par Me Me Yves-Bernard DEBIE, avocat au barreau de Bruxelles, [Adresse 5] – Belgique, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société ADER S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS – #E1601
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [Y] [V] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 8] / LUXEMBOURG
représentée par Me Pierre-louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS – #P0224, SCP DAUZIER & CHAPPUIS
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
[U] [S] est décédée le 24 novembre 2023 et a laissé pour lui succéder ses deux filles : Mme [B] [O] et Mme [Y] [V].
Par testament du 20 février 2013, [U] [S] a institué Mme [V] en qualité de légataire universel. Ce testament a été déposé le 26 décembre 2023 et repris dans l’acte de notoriété dressé le même jour par le notaire en charge de la succession.
Par acte notarié du 21 novembre 2019, une donation-partage a été établie accordant à Mme [V] les deux tiers du patrimoine de [U] [S] et à Mme [O] le tiers restant.
A la suite de cette donation-partage, l’administration fiscale a adressé en 2023 à Mme [V] une proposition de rectification à hauteur de 22 630 951 €.
Par acte du 16 mai 2025, Mme [O] a fait assigner Mme [V] devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler l’acte de donation-partage du 21 novembre 2019.
Mme [V] a confié à la société Ader la vente aux enchères de douze œuvres d’art, provenant de la succession de sa mère, devant se tenir le 31 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 octobre 2025, Mme [O] a fait assigner la société Ader devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir suspendre la vente aux enchères prévue le 31 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 octobre 2025 et soutenues oralement par son conseil, Mme [O] demande au juge des référés de :
— enjoindre à la société Ader de retirer de la vente du 31 octobre 2025 les lots n°296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
— dire que les lots n°296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 seront restitués à la succession de [U] [S] représentée par la requérante,
— suspendre la vente de ces lots jusqu’à la résolution du litige sur le fond,
— dire, vu l’urgence, que l’ordonnance sera exécutoire sur minute,
— débouter la société Ader et Mme [V] de toutes leurs demandes,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [V] demande au juge des référés de :
— juger recevable son intervention volontaire, en qualité de légataire universel,
— juger que les demandes formulées par Mme [O] se heurtent à une contestation sérieuse et ne sont pas justifiées par l’existence d’un différend,
— juger que les demandes formulées par Mme [O] ne sont justifiées par aucun dommage imminent,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Ader demande au juge des référés de :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [O],
A titre subsidiaire,
— fixer les modalités de restitution des lots concernés ou à défaut la mise sous séquestre entre ses mains des lots aux frais de la requérante,
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de Mme [V]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, Mme [V], en qualité de légataire universel et ayant confié à la société Ader la vente aux enchères litigieuse des douze statuettes issues de la succession de sa mère, est directement concernée par le présent litige.
Dès lors, l’intervention volontaire de Mme [V] sera déclarée recevable.
Sur la demande de suspension de la vente aux enchères
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain.
Il résulte de l’article 924 du code civil, qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, ce qui exclut toute indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire (1re Civ.,11 mai 2016, pourvoi n 14-16.967, Bull. 2016, I, n° 104 ; 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-18.373).
Au cas présent, la demanderesse soutient que la vente aux enchères doit être suspendue jusqu’à l’issue du litige pendant devant la 2ème chambre de ce tribunal relatif à la nullité de la donation-partage du 21 novembre 2019. Elle fait valoir l’existence d’une urgence et d’un différend entre les parties justifiant le prononcé de cette mesure conservatoire. Elle expose que, si le redressement fiscal frappant la demanderesse était confirmé, la vente aux enchères du 31 octobre 2025 l’exposerait à un dommage imminent quant au respect de ses droits dans la succession de leur mère.
Cependant, il ressort des pièces produites que Mme [V] :
— a été instaurée légataire universel de la succession de sa mère par testament du 20 février 2013,
— est bénéficiaire, dans l’acte de donation-partage, de l’ensemble des œuvres d’art qui étaient détenues par sa mère, en ce compris les douze statuettes mises en vente le 31 octobre 2025.
Il en résulte que Mme [V], en qualité de légataire universel, est l’unique propriétaire des biens légués, et qu’il n’existe pas d’indivision successorale entre cette dernière et Mme [O].
Mme [O] ne dispose en effet que d’une éventuelle indemnité de réduction afin de préserver sa réserve héréditaire, donc d’un droit de créance contre Mme [V], et non d’un droit réel sur les biens, de sorte qu’elle ne peut s’opposer à la vente des objets d’art devant se tenir le 31 octobre 2025.
Enfin, il y a lieu de relever que la vente litigieuse ne porte que sur 12 statuettes d’art premier sur les 140 œuvres et objets d’art hérités par Mme [V] de sa mère.
En outre, l’importance du patrimoine de Mme [V] – qui s’est vue attribuer outre l’ensemble des œuvres d’art de sa mère, plusieurs biens immobiliers, soit un montant total de 14 275 084 € – préserve Mme [O] de tout risque d’insolvabilité, dans l’hypothèse où Mme [V] serait débitrice à son égard d’une indemnité de réduction à la suite du redressement fiscal dont elle fait l’objet.
Dès lors, dans ces circonstances, à défaut de démontrer l’existence d’un différend sérieux et d’un dommage imminent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [O].
Sur les demandes accessoires
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du même code s’agissant de Me [H].
Il convient en outre d’allouer à chaque défenderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable de l’intervention volontaire de Mme [V] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [O] ;
Condamnons Mme [O] aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile s’agissant de Me [H] ;
Condamnons Mme [O] à payer à Mme [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] à payer à la société Ader la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 29 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Promotion professionnelle ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Rente
- Énergie ·
- Thermodynamique ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Dommages-intérêts ·
- Manquement contractuel ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intervention
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Martinique ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Mobilier ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Promesse ·
- Prix ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit financier ·
- Expertise ·
- Commerçant
- Fins de non-recevoir ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Question ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Meubles
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs
- Vacances ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Changement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Domicile
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Référence ·
- Métropole ·
- Biens ·
- Terme
- Adresses ·
- Partie ·
- León ·
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Observation ·
- Altération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.