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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 11 juin 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRMZ
MINUTE N° :
Affaire :
[Y] [J]
c/
[P]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] [J] épouse [P], née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 18] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004294 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 8] JUIN 2025
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRMZ
À l’audience non publique du 18 mars 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 11 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 09 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mai 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[H] [P], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17] (ALGERIE),
et
[U] [Y] [J], née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 17] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2008, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [H] [P] ET MADAME [U] [Y] [J]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 09 février 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [H] [P] et Madame [U] [Y] [J] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [D], [A], [L], [S], [F], [N] ET [W] [P]
CONSTATE que Monsieur [H] [P] et Madame [U] [Y] [J] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [D] [P], né le [Date naissance 10] 2021 à [Localité 14] (Isère),
— [A] [P], née le [Date naissance 10] 2021 à [Localité 14] (Isère),
— [L] [P], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 14] (Isère),
— [S] [P], né le [Date naissance 12] 2015 à [Localité 14] (Isère),
— [F] [P], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (Isère),
— [N] [P], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (Isère),
— [W], [B] [P], né le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 13] (Savoie) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [Y] [J] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [H] [P] s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;
DIT qu’à titre dérogatoire le jour de la fête des pères se passera chez le père et que le jour de la fête des mères se passera chez la mère ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [H] [P] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) les enfants au sein de leur résidence habituelle ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir l’autre parent 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut pas exercer son droit;
DIT qu’à défaut par le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [P] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et L’EN DECHARGE, à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [U] [Y] [J] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants et de sa demande au titre du partage des frais exceptionnels ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Madame [U] [Y] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le onze juin deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Romane DASSOT Aurélie FINE
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