Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 11 oct. 2024, n° 23/05172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/05172 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XE7G
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. INSTITUT [3],
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 343 166 575
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Carine GILLET,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Octobre 2023.
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Octobre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par acte d’huissier du 30 mai 2023, [F] [G] a fait assigner la SASU Institut [3] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
Vu les articles 1112-1, 1130, 1132, 1133, 1178, 1352 d 1352-9 du Code civil,
JUGER que l’INSTITUT [3] a manqué à son devoir d’information et de conseil préalablement à la conclusion du contrat d’étude avec Madame [F] [G] ;
PRONONCER la nullité du contrat pour cause d’erreur affectant les qualités essentielles de la prestation, et par conséquent CONDAMNER L’INSTITUT [3] à restituer à Madame [F] [G] la somme de 7.610 € au titre des frais scolaires;
CONDAMNER L’INSTITUT [3] à verser à Madame [F][G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER L’INSTITUT [3] à verser à Madame [F] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER L’INSTITUT [3] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’après l’obtention du baccalauréat, elle a souhaité poursuivre ses études dans un cursus en architecture d’intérieur ; qu’elle a postulé auprès de plusieurs écoles d’enseignement et a été reçue dans trois établissements ; qu’elle a décidé d’intégrer l’école [4] lui permettant d’effectuer un cycle Bachelor en 3 ans avec une spécialité en “Architecture d’Intérieur” en deuxième et troisième années ; que la brochure qui lui a été remise précisait que les deuxième et troisième années étaient réalisables sur tous les campus y compris celui de [Localité 5] ; que pourtant au mois de janvier 2023, l’école [4] indiquait aux élèves que la seconde année de Bachelor spécialité “Architecture d’lntérieur” ne pourrait ouvrir ses portes à la rentrée de septembre 2023 ; que l’école [4] préconisait alors aux étudiants de changer de spécialité ou d’effectuer la spécialité “Architecture d’lntérieur” au sein d’un autre campus ([Localité 7] ou [Localité 6]).
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que cette dernière information était déterminante de son consentement, ce que n’ignorait pas l’établissement ; qu’en effet, elle n’avait choisi cette école à [Localité 5] que pour la formation en architecture d’intérieur qui y était dispensée ; que dans ce contexte, et faute de pouvoir revendiquer une passerelle dans un autre établissement, elle a été contrainte de s’inscrire dans une autre école lilloise, perdant ainsi une année. Elle détaille les préjudices en découlant, soulignant qu’en tout état de cause, indépendamment de l’annulation du contrat, elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 octobre 2023 et l’affaire fixée à plaider l’audience du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil :
“Celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l‘a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
Selon l’articie 1130 du Code civil dispose :
“L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
Puis, selon l’article 1132 du Cod civil invoqué par la demanderesse, “L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.”
Enfin l’article 1133 du même code dispose que “les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.”
En l’espèce, Mme [G] justifie avoir intégré l’institut [3] de [Localité 5], dépendant de l'[4] “Creative schools & community” pour l’année scolaire 2022-2023, en produisant l’échéancier des frais de scolarité, le justificatif bancaire du virement pour paiement desdits frais ainsi que la production des échanges informels avec l’école par messagerie.
Il ressort de la brochure produite lors de l’inscription que la spécialisation en deuxième année était susceptible d’être dispensée à [Localité 5] en Architecture d’intérieur. La requérante établit qu’il s’agissait de l’orientation qu’elle souhaitait prendre, en :
— justifiant que sa candidature avait également été retenue par l’école CREAD spécialisée dans “l’architecture d’intérieur et le design global” ainsi que l’école de design Esdac, toutes basées à [Localité 5],
— et produisant un message qui avait été adressé aux nouveaux arrivants le 9 octobre 2022:
“Vous souhaitez donc poursuivre en Archi d’Intérieur l’année prochaine. J’aimerais beaucoup que nous puissions en discuter ensemble afin de connaître vos attentes et que l’on puisse vous expliquer ce qu’est véritablement l’architecture d’intérieur.”,
ce qui prouve également que l’établissement était informé de cette orientation souhaitée dès l’entrée.
Pour autant, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions précitées, le manquement au devoir d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat qu’autant qu’est démontré un dol ou du moins une dissimulation intentionnelle, mais n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du contrat sur le seul fondement de l’erreur.
En l’occurrence, la requérante a été informée par l’établissement que la spécialisation architecture d’intérieur ne serait pas ouverte pour la rentrée 2023, par le biais d’un message sur une messagerie groupée en date du 9 janvier 2023.
Or, il ne ressort pas des éléments produits que cette information était connue de l’établissement de formation au moment de l’inscription de la requérante et a fortiori ait été dissimulée. Dès lors, Mme [G] n’est pas fondée à rechercher l’annulation de son contrat pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Sa demande en annulation et celle consécutive tendant à la restitution des frais de scolarité seront ainsi rejetées.
Puis, Mme [G] fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1178 du même Code lequel prévoit qu’ “un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. (…) Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.” en invoquant encore le défaut d’information précontractuelle.
Or, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des éléments produits, et particulièrement du message adressé en janvier 2023 par l’établissement, que celui-ci savait, au moment de l’inscription plusieurs mois auparavant, que la spécialisation en architecture d’intérieur ne serait pas proposée aux étudiants pour la rentrée suivante.
Dès lors, il n’est pas justifié d’un manquement fautif à l’obligation d’information précontractuelle en sorte que les demandes indemnitaires seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] succombant principalement, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [G] sera déboutée pour les mêmes motifs de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [F] [G] de sa demande d’annulation du contrat d’étude conclu avec la SASU INSTITUT [3], et de sa demande consécutive de restitutions,
DEBOUTE [F] [G] de ses demandes indemnitaires fondées sur le manquement à l’obligation d’information,
DEBOUTE [F] [G] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [G] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Changement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Promotion professionnelle ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Rente
- Énergie ·
- Thermodynamique ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Dommages-intérêts ·
- Manquement contractuel ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Martinique ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
- Électricité ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Mobilier ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Promesse ·
- Prix ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit financier ·
- Expertise ·
- Commerçant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Partie ·
- León ·
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Observation ·
- Altération
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Meubles
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- ° donation-partage ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Successions ·
- Mère ·
- Intervention volontaire ·
- Lot ·
- Différend
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Domicile
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Référence ·
- Métropole ·
- Biens ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.