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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 nov. 2024, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
29 Novembre 2024
RG N° 24/00661 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTDJ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [B] [I]
C/
Monsieur [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yann-charles CORRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Novembre 2024 prorogé au 29 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 3 janvier 2024, dénoncé à M.[I] [B] le 5 janvier suivant, M.[W] [M] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM [Localité 4] IDF AG MARINES, pour avoir paiement de la somme totale de 20.323,10 euros en principal, intérêts et frais, en vertu :
— d’une ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles le 13 juillet 2018
— d’un arrêt contradictoire de la cour d’appel de Versailles du 1er mars 2019 signifié d’avocat à avocat le 8 août 2019
— d’un arrêt contradictoire de la cour d’appel de Versailles du 4 février 2020 signifié d’avocat à avocat le 14 février 2020
— d’une ordonnance de référé contradictoire du président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 10 février 2021
— d’un arrêt de la cour de cassation rendu le 24 novembre 2021 signifié d’avocat à avocat le 22 décembre 2021
— d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 6 janvier 2022 signifié d’avocat à avocat le 13 janvier 2022.
La mesure a été fructueuse, les comptes étant créditeurs à hauteur de 175.388,77 euros.
Par assignation du 5 février 2024, M.[I] [B] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.[W] [M] aux fins de :
— déclarer la saisie-attribution nulle et de nul effet
— subsidiairement en ordonner la mainlevée
— condamner M.[W] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il soutient que l’acte de saisie serait irrégulier dès lors que la dénonciation mentionne le domicile professionnel de M.[W], non son domicile personnel.
Il estime que la saisie-attribution n’est pas fondée car il convient d’opérer une compensation entre Messieurs [I] et [W].
M.[W] représenté par son avocat a déposé des conclusions à l’audience contradictoire du 3 mai 2024 lors de laquelle un renvoi a été ordonné, aux termes desquelles il demandait au juge de l’exécution de :
— ordonner que les demandes de M.[I] sont sans objet, la mainlevée de la saisie-attribution étant intervenue le 19 février 2024
— débouter M.[I] de l’ensemble de ses prétentions
— le condamner à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il soutient que la contestation de M.[I] est sans objet car il a donné mainlevée de la saisie-attribution pour en pratiquer une seconde. Il fait valoir à toutes fins qu’il a obtenu de nombreuses condamnations à l’encontre de M.[I] qui ne les règle pas, que son domicile personnel se situe au même endroit que son domicile professionnel, qu’il ne peut être opéré compensation dès lors que M.[I] ne détient à son encontre aucune créance liquide et exigible.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, M.[I] [B] représenté par son avocat, sollicite un renvoi au motif qu’il a des difficultés pour joindre son client, auquel M.[W] représenté par son avocat s’oppose.
L’affaire est retenue.
M.[I] [B] déclare oralement maintenir uniquement sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[W] [M] déclare également maintenir sa demande au titre de l’article 700. Il précise que la mainlevée de la saisie-attribution a été faite il y a longtemps et qu’il ne comprend pas la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur le désistement partiel :
M.[I] indique à l’audience « ne maintenir que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Il apparaît ainsi qu’il renonce à ses demandes tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2024, ce qui équivaut à un désistement partiel.
Il convient de le constater, étant précisé qu’il ressort des pièces produites que par acte signifié au tiers saisi le 19 février 2024 M.[W] a effectivement donné mainlevée de la saisie-attribution.
M.[W] déclare de son côté maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans formuler d’opposition au désistement partiel de la partie adverse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[W] [M], qui a donné mainlevée de la saisie-attribution après l’assignation en invoquant avoir diligenté une seconde saisie-attribution pour avoir paiement de la même créance, supportera les dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu du contexte du litige, ni l’équité ni la situation économique des parties ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate que la mainlevée de la saisie-attribution du 3 janvier 2024 a été donnée le 19 février 2024 ;
Constate que M.[I] renonce à ses demandes principales en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution du 3 janvier 2024 et déclare ne maintenir que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate que la partie défenderesse maintient elle aussi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[W] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 29 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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