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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 15 mai 2025, n° 24/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N° : 25/336
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03537 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ID5G
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/2242 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G] [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 octobre 2024,
DECLARE irrecevables les attestations de Mme [J] [X], Mme [B] [Y] et M. [I] [Y], respectivement filles et gendre de Mme [Z] [M] ;
PRONONCE en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
M. [C] [G] [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1954, à [Localité 9],
et
Mme [Z] [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1964, à [Localité 6],
mariés le [Date mariage 3] 2014, à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à Mme [Z] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 8 000 euros ;
DEBOUTE Mme [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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