Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er déc. 2025, n° 25/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03865 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DDV
N° Minute :
ORDONNANCE DU 01 Décembre 2025
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [T]
né le 03 Octobre 1980 à [Localité 5] (MAROC) (MANCHE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Juliette GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [H] [T] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 11 décembre 2022,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 05 juin 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [H] [T] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 25 juin 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 03 juillet 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 31 juillet 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [H] [T] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 22 novembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 26 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 27 novembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il estime qu’il est encore nécessaire de maintenir la mesure en cours pour se rétablir («j’ai encore la voix d'[C] dans ma tête parfois, et encore un peu d’anxiété avec mon cœur qui palpite»), pour peu que ça ne dure pas trop longtemps,
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position raisonnable de son client, lucide sur ses difficultés,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [H] [T] – souffrant d’une pathologie psychiatrique ancienne (ayant nécessité de très nombreuses hospitalisations à [Localité 2] et Charles Perrens) – a été admis en urgence au CHS Charles Perrens le 11 décembre 2022 en raison d’une énième décompensation. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires à compter du 05 juin 2023 (après une phase d’hospitalisation de jour), il a dû être réintégré un an plus tard le 25 juin 2024 du fait d’une désorganisation psycho-comportementale (tournait littéralement en rond, se jetait à terre à plusieurs reprises, ne tenait pas en place) de propos délirants à thématiques diverses (persécution, mégalomanie, sorcellerie…) et d’un sentiment de morcellement engendrant un sentiment d’insécurité totale. Bénéficiant d’un second programme de soins le 31 juillet 2024, il faisait de nouveau l’objet d’une réintégration le 22 novembre 2025, l’intéressé de se rendre en effet de lui-même au SECOP ce jour là car évoquant des idées suicidaires par éventration (étant rappelé qu’il avait connu de précédents antécédents de passages à l’acte auto-agressif dont une tentative de suicide par éventration).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’un bon contact et une absence de production délirante, sa présentation demeure incurique et il rapporte une anxiété sociale et des angoisses de morcellement, de sorte qu’une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [T],
Me Juliette [Localité 3]
M. [D] [T]
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/03865 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DDV
Ordonnance en date du 01 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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