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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 11 déc. 2024, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. CVA 76 |
Texte intégral
DU : 11 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
C/
S.A.S. CVA 76, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Répertoire Général
N° RG 24/00453 – N° Portalis DB26-W-B7I-ID5Q
__________________
Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024
à : Me GUYOT Me DERBISE
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (RCS DE NANTES 321 006 892)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril DUTEIL de la SELARL CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LISIEUX, Me Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. CVA 76 (RCS DE DIEPPE 842 079 279)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS 775 684 764) assureur de LA SAS CVA 76
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 30 et 31 octobre 2024 délivrées par la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à la SAS CVA 76 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SAS CVA 76, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Rendre commune et opposable à la Société CVA 76 et à la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société CVA 76, les ordonnances rendues le 14 décembre 2022, le 15 mars 2023 et 24 janvier 2024 ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2024.
La SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS CVA 76 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SAS CVA 76 ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la Société CVA 76 et la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CVA 76 sur la demande de BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] suivant ordonnances des 14 décembre 2022, 15 mars 2023 et 24 janvier 2024 ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Contrat de sous-traitance entre la société BBGO et la société CVA 76 du 13.04.2019 ;Attestation de la société CVA 76 auprès de la SMATBP ;NAP n°3 ;Qu’il existe pour la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SAS CVA 76 aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2022 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [M] par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2022 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°22/336 à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SAS CVA 76 ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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