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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/04782 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ5O
N° minute : 25/00006
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [W] [B]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS :
M. [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Débiteur
Représenté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
Société [11]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Créancier
Non comparant
DÉBATS : Le 10 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 ;
RG 24/4782 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2022, la [14] (ci-après la commission) a imposé un report et un rééchelonnement des dettes de M. [W] [B] pendant 60 mois, suivi d’un effacement partiel du solde des dettes, dont celle contractée à l’égard du [15] portant la référence 7052777/7010000100091171 à hauteur de la somme de 323807,15 euros. Ces mesures, intervenues après la vente d’un bien immobilier autorisée par ordonnance du 17 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en matière de surendettement, sont entrées en vigueur au plus tard le 30 novembre 2022.
Par requête de son avocat déposée au greffe le 18 mars 2024, la société [15] a demandé au juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement de recevoir son recours et d’ordonner la mainlevée des mesures imposées dans le cadre du plan de redressement du 27 octobre 2022 prononcé au bénéfice de M. [B].
La société [15] et la [13] ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 18 juin 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 10 septembre 2024.
A cette audience, la société [15], représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffier soutenues oralement, demande au juge des contentieux de la protection de :
la recevoir en son recoursordonner la mainlevée des mesures imposées dans le cadre du plan de redressement du 27 octobre 2022 prononcé au bénéfice de M. Delbartdébouter M. [B] de ses demandescondamner la société [15] à lui payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [B] aux dépens.
La société [15] expose qu’elle a consenti un prêt de 600000 euros à la société civile immobilière « [O] SCI » pour financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 19] à Douai. Elle explique également que les représentants de la SCI, Mme [J], M. [K] et M. [B] ont respectivement affecté et hypothéqué à son profit un immeuble situé [Adresse 1] » à [Adresse 20] Pol sur Mer et un immeuble situé à [Adresse 17], cadastré section CK n°[Cadastre 5], lot [Cadastre 2]. la société [15] relate encore que la SCI a bénéficié après un plan de redressement judiciaire d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 16 juillet 2020 ; qu’elle a reçu un chèque de 280000 euros après-vente par adjudication de l’immeuble ; qu’en suite de ce paiement la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 12 janvier 2023 ; qu’elle a reçu de M. [K] et Mme [J] un paiement de 70149,60 euros ; qu’elle devait recevoir en qualité de créancier privilégié, M. [B] étant caution hypothécaire, la somme de 80000 euros résultant de la vente de l’immeuble de M. [B] autorisée le 17 mars 2022 mais qu’elle n’en a jamais reçu le prix.
La société [15] admet que, par erreur, en réponse à un courrier du notaire en charge de la vente de l’immeuble de M. [B], elle a donné son accord à la mainlevée totale des inscriptions hypothécaires sur l’immeuble de M. [B] dont la vente a été autorisée le 17 mars 2022. Elle soutient que, par courrier électronique du 24 mai 2023, M. [B] l’a informée de l’utilisation du produit de la vente à d’autres fins que son désintéressement.
La société [15] en déduit que ces éléments caractérisent un retour à meilleur fortune de M. [B] justifiant la mainlevée des mesures imposées. Elle invoque l’article L. 733-4 2° du code de la consommation. Elle précise qu’à la suite de la vente de l’immeuble pour 80000 euros, M. [B] n’est plus en situation de surendettement et réplique qu’elle n’a jamais reçu le produit de la vente ; que M. [B] ne justifie pas avoir payé avec ce produit un autre créancier et qu’à supposer ce paiement établi, un tel paiement ne peut remettre en cause l’absence de paiement à son égard. La société [15] soutient également que l’erreur par elle commise ne vaut pas paiement de la dette, qui doit en l’espèce être remboursée plutôt qu’effacée.
Par conclusions déposée et visées par le greffier le 10 septembre 2024, M. [B], représenté par son conseil, demande le déboutement des demandes adverses et la condamnation du [15] à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] expose que par correspondance du 24 mars 2022, la société [15] a écrit au notaire en charge de la vente pour indiquer que le prêt était soldé et que dans ces conditions la mainlevée de l’hypothèque pouvait être ordonnée, que le solde du prix de vente a servi à désintéresser intégralement la [12] qui avait financé l’acquisition de l’immeuble vendu. M. [B] conteste tout retour à meilleur fortune et souligne qu’il respecte le plan.
La [12], régulièrement convoquée et ayant signé l’avis de réception de sa convocation, ne comparaît pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que les parties admettent la recevabilité du recours. Compte tenu du caractère hybride du recours partiellement fondé sur l’article L. 761-1 du code de la consommation, le jugement est susceptible d’appel et rendu de manière réputée contradictoire.
Si, par suite d’un fait nouveau, le débiteur n’est plus en situation de surendettement avant le terme des mesures imposées, les créanciers peuvent demander mainlevée de ces mesures, même en l’absence dans la décision d’une clause de retour à meilleure fortune, toujours sous-entendue.
En l’espèce, les mesures imposées le 14 septembre 2022 prévoient qu’en cas de retour à meilleur fortune du débiteur celui-ci pourra déposer un nouveau dossier de surendettement.
Contrairement à ce que soutient la société [15], la vente du bien immobilier, autorisée par décision du 17 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille pour un prix de 80 000 euros et l’affectation du produit de la vente, soit 75436,56 euros, selon décompte vendeur dressé par le notaire instrumentaire, au paiement des prêts de la [12], tel que cela s’évince d’une attestation du 9 décembre 2022 de la [12], ne constituent pas un retour à meilleur fortune dès lors que M. [B] est encore débiteur de plus de 336943,37 euros auprès du [15]. Il est indifférent à la caractérisation d’un retour à meilleur fortune que la société [15] a commis une erreur en indiquant au notaire instrumentaire que la mainlevée de l’hypothèque pouvait intervenir aux motifs que la dette était soldée depuis 5 ans (courrier du 24 mars 2022 de M. [B] adressé au notaire) et que M. [B] n’a pas renoncé à sa dette.
Ensuite, en soutenant qu’elle n’a pas été payée et que M. [B] ne justifie pas du paiement opéré entre les mains d’un autre créancier, la société [15] sollicite en réalité la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de l’article L 761-1 du code de la consommation.
Selon cet article, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7.
En l’espèce, les éléments aux débats excluent la caractérisation d’une des causes de déchéance de l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Enfin, si la société [15] invoque l’article L. 733-4 2° du code de la consommation relatif à l’effacement partiel, la société [15] n’a pas contesté les mesures imposées qui sont entrées en application au plus tard le 30 novembre 2022, en l’absence de contestation, de sa part notamment, et ne peut ainsi dans le cadre de la présente instance contester la régularité ou le bien fondé des mesures imposées. L’admettre reviendrait à contourner le délai de recours prévu par la loi contre les mesures imposées.
Dans ces conditions, le recours de la société [15] sera rejeté.
Les dépens exposés par l’Etat seront supportés par le Trésor public et les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont éventuellement exposés.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 24/4782 PAGE
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort;
Déboute la société [15] de sa demande de mainlevée des mesures imposées le 14 septembre 2022 entrées en vigueur au plus tard le 30 novembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens exposés par l’Etat à la charge du Trésor public et à chacune des parties ceux qu’elles ont exposés.
Ainsi jugé à [Localité 18] le 14 janvier 2025,
Le greffier le juge des contentieux de la protection
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