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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 21 nov. 2024, n° 23/05372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/05372
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRK5
N° MINUTE :
Assignation du :
13 avril 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas MAUBERT de l’AARPI RIVEDROIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0001
DEFENDERESSE
S.A.S. LE COLLECTIONIST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Florent GUYON de l’AARPI LOG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0517
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître MAUBERT #K0001
— Maître GUYON #P0517
Décision du 21 novembre 2024
N°RG 23/05372 – N°Portalis 352J-W-B7H-CZRK5
_____________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur diverses photographies, Mme [S] [H] a assigné la société de droit belge Le Collectionist devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris par exploit d’huissier signifié le 13 avril 2022, aux fins notamment de réparation.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 1er mars 2024 par voie électronique, la société Le Collectionist a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Mme [H].
Les parties ont été entendues à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024 à l’issue de laquelle l’incident a été mis en délibéré. Mme [H] a été invitée à communiquer les contrats conclus avec société Visual rights group dans le cadre d’une note en délibéré à laquelle la société Le Collectionist a été autorisée à répondre.
Selon ordonnance en date du 1er août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, motif pris de la contestation par la société Le Collectionist de la régularité du contrat de licence communiqué par Mme [H] dans le cadre de sa note en délibéré.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024 par voie électronique, la société Le Collectionnist entend voir :
In limine litis
A titre principal :
— Procéder à la vérification de la pièce adverse « Contrat de licence de droit d’auteur » en original, sans suppression ou biffe d’aucune sorte, conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du Code de procédure civile,
— Ordonner à Mme [H] de produire, conformément aux dispositions des articles 132 et suivants du Code de procédure civile :
— L’intégralité des accords de cession et de rétrocession de droits conclus à ce jour, directement ou indirectement, entre Mme [H] et la société Visual Rights Group (anciennement Permission Machine) et afférents aux photographies visées dans l’assignation du 13 avril 2023,
— Plus généralement, l’intégralité des contrats et accords intervenus à ce jour, directement ou indirectement, entre Mme [H] et la société Visual Rights Group (anciennement Permission Machine) et afférents aux photographies visées dans l’assignation du 13 avril 2023,
— Les documents produits ne devront contenir aucune suppression ou biffe, concernant notamment les clauses financières qui devront y figurer. Ils devront en outre porter une mention d’enregistrement fiscal et/ou de signature électronique (avec copie du certificat) de nature à prouver de manière certaine la date de signature,
— La preuve des flux financiers afférents (montants, dates et preuves de versement).
A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité de la pièce adverse « Contrat de licence de droit d’auteur »,
— Juger Mme [S] [H] irrecevable en son action dès lors qu’elle n’a pas intérêt à agir.
En tout état de cause
— Débouter Mme [S] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [S] [H] à verser à la société Le Collectionist la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [S] [H] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024 par voie électronique, Mme [H] entend voir :
« Prendre acte de la communication spontanée par Mme [H], à l’audience, d’un exemplaire original du contrat de licence de droit d’auteur conclu le 3 mars 2022 ;
— Examiner ledit document en séance tout en gardant les clauses financières confidentielles ;
— Rejeter les demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire par la société Le Collectionist et partant :
— Juger que Mme [S] [H] a intérêt à agir et est recevable en son action ;
— Rejeter toutes les demandes formulées en tout état de cause par La société Le Collectionist en ce qu’elles sont mal dirigées
— Enjoindre La société Le Collectionist de conclure en réponse sur le fond.
— Condamner la société Le Collectionist aux dépens de l’instance
— Condamner la société Le Collectionist à payer à Mme [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024 et a été mis en délibéré au 21 novembre 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de production forcée de pièces
Dans la discussion de ses conclusions, la société Le Collectionist fonde sa demande sur les dispositions de l’article 287 du code de procédure civile lesquelles régissent la vérification d’écriture et ne sont donc pas applicables en l’espèce.
En application de l’article 12, il y a donc lieu de restituer les fondements applicables, en l’espèce les articles 132 à 133 du code de procédure civile visés dans le dispositif des conclusions de la société Le Collectionist et l’article 142 du code de procédure civile, lesquels articles régissent la communication des pièces entre les parties à l’instance.
L’article 132 du code de procédure civile dispose :
« La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée."
L’article 133 du code de procédure civile dispose :
« Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
L’article 142 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
L’article 138 du code de procédure civile dispose :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 du code de procédure civile dispose :
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte."
L’application de l’article 142 suppose donc que la pièce dont la production est sollicitée existe.
Au cas présent, Mme [H] produisant deux contrats de licence conclu avec la société Permission machine, depuis lors dénommée Visual rights group, et contestant avoir conclu tout autre contrat relatif aux photographies litigieuses avec cette société, elle n’a donc pas fait état, au sens de l’article 132 alinéa 1er susvisé, des pièces dont la société Le Collectionist exige la communication.
En outre, la société Le Collectionist se bornant à supposer l’existence de contrats de cession et de rétrocession en interprétant des formulations contenues dans des courriers du conseil de Mme [H] et de la société Visual rights group, alors qu’aucun de ces courriers ne mentionne expressément l’existence de tels actes et que l’attestation de Mme [C] datée du 23 septembre 2024 confirme avoir signé pour le compte de ladite société les licences relatives aux photographies de Mme [H] déjà versées en procédure sans faire état d’autres contrats, il y a lieu de considérer que la preuve de la réalité des pièces demandées n’est pas rapportée.
Le juge de la mise en état ne pouvant ordonner la communication de pièces dont l’existence n’est pas avérée, la demande de communication de pièce ne saurait prospérer.
Sur la demande principale de vérification d’écriture et les demandes subsidiaires
Sur la demande de vérification d’écriture
L’article 287 du code de procédure civile dispose :
« Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. "
Il s’infère de ce texte que lorsqu’une demande de vérification d’écriture est formée par l’une des parties, elle ne peut l’être qu’à titre accessoire de la demande dont l’authenticité de l’écrit contesté est déterminante.
Au cas présent, la société Le Collectionist sollicite à titre principal la vérification du contrat de licence litigieux sans que cette demande ne soit l’accessoire d’une prétention principale de sorte que cette demande apparaît inutile.
Toutefois, dès lors que la société Le Collectionist entend voir annuler le contrat de licence et déclarer l’action irrecevable faute d’intérêt à agir intérêt, et que le sort de ces demandes est conditionné par l’authenticité de l’acte dont la vérification d’écriture est demandée, il convient de réserver la demande de vérification d’écriture et de l’examiner conjointement à ces demandes.
Sur la demande aux fins de d’annulation du contrat
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au jour de l’introduction du présent incident, dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état."
Au cas présent, la nullité d’un contrat ne pouvant être qualifiée d’exception de procédure, de fin de non-recevoir, de mesure d’instruction ou de mesure provisoire, et ne pouvant être, lorsqu’elle n’est pas soulevée en tant qu’exception mais formulée en tant que prétention, elle ne peut être regardée comme une question de fond que le juge de la mise en état peut trancher dans le cadre de l’examen d’une fin de non-recevoir.
Ainsi nonobstant le fait qu’aucun fondement juridique n’est soulevé à son soutien par la société Le Collectionist dans la discussion de ses conclusions, cette demande est irrecevable devant le juge de la mise état.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile ci-avant exposé, dès lors lors que la société Le Collectionist conteste l’intérêt à agir de son adversaire notamment au motif que le contrat de licence doit être annulé, le sort de cette fin de non-recevoir dépend de celui d’une demande reconventionnelle que seul la formation de jugement peut trancher, ce qui commande de lui renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir.
Au cas présent, il résulte du courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 décembre 2022 que la société Visual rights group a expressément notifié à Mme [J] la rétrocession de ses droits relatifs aux photographies litigieuses, lesquels ne peuvent donc, en l’absence de preuve d’autres actes relatifs à ces droits, que correspondre à ceux visés dans les licences versées débats.
Si la société Le Collectionist conteste la validité de la licence du 24 février 2022, il y a lieu, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une vérification d’écriture ou de surseoir à statuer jusqu’à ce que la demande d’annulation susmentionnée soit tranchée, de constater qu’à supposer celles-ci nulles, cela reviendrait à priver rétroactivement ce contrat de ses effets de sorte que la société Visual rights group ne serait pas davantage titulaire des droits contestés sur les photographies qui y sont visées. Dans la mesure où il n’est pas constesté qu’elle est l’auteur des photographies litigieuses, l’intérêt à agir de Mme [J] est établi.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Collectionist.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance et l’incident résultant de la communication tardive d’un contrat par la partie demanderesse, l’équité commande de réserver les dépens et les frais irrépétibles afférents à cet incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de communication de pièces formée par la société Le Collectionist ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à vérification d’écriture du contrat de licence en date du 24 février 2022 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [J] ;
RENVOIE à la formation de jugement l’examen de la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de licence en date du 24 février 2022, demande qu’il appartiendra à la société Le Collectionist de réitérer dans ses conclusions au fond ;
RESERVE les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles afférents à l’incident ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Faite et rendue à [Localité 5] le 21 novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
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