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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 mars 2025, n° 18/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04 Mars 2025
AFFAIRE :
[L] [F]
C/
S.A. CLINIQUE [8], CPAM de Maine et Loire
N° RG 18/02266 – N° Portalis DBY2-W-B7C-FZRA
Assignation :27 Août 2018
Ordonnance de Clôture : 26 Novembre 2024
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. CLINIQUE [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Isabelle GUERIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Caroline MAISSIN, avocat plaidant au barreau de POITIERS
CPAM de MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Décembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
JUGEMENT du 04 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Il convient de renvoyer au jugement en date du 13 avril 2021 pour l’exposé des faits et de la procédure.
Selon ce jugement en date du 13 avril 2021, le Tribunal judiciaire d’Angers a :
Débouté Mme [L] [F] de sa demande d’annulation d’expertise ;Invité M. [I] [B] expert désigné à soumettre aux parties les observations du Docteur [J] accompagnées du « document de prise en charge d’un patient après artériographie ou dilatation artérielle », protocole dont il dit lui-même qu’il s’applique à la prise en charge de Madame [F], de recueillir leurs dires dans un délai prédéfini et à y répondre ;Ordonné la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état du 21 octobre 2021 afin que l’expert adresse à la juridiction le complément de son rapport du 21 janvier 2018 ;Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 3 avril 2024, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme [L] [F] demande de :
Déclarer la Société CLINIQUE [8] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions.L’en débouter intégralement.Constater les carences de l’expert judiciaire au regard des exigences du principe général du contradictoire et du respect des droits de la défense.Dire et juger que le rapport d’expertise du Docteur [B] daté du 21 janvier 2018 complété le 24 avril 2023 est nul et de nul effet.En conséquence,Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert judiciaire, inscrit sur la liste d’une Cour limitrophe, avec pour mission de :. Se faire communiquer par la CLINIQUE [8] les protocoles, comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicable aux interventions chirurgicales dont a bénéficié Madame [O] [F], les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
. Analyser dans une discussion précise et synthétique, dire si le décès résulte d’un événement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un manquement aux règles de l’art et en précisant le caractère total ou partie de l’imputabilité ;
. Déterminer si les actes et soins dispensés étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, et ce dans l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, de l’obligation d’informer le patient, ou/et ses ayants droit, la réalisation des soins pré, per et post opératoire, dans la surveillance ;
. Déterminer si un quelconque manquement peut être reproché à la CLINIQUE [8] dans la prise en charge de Madame [O] [F] et, dans cette éventualité, déterminer s’il a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec le décès de celle-ci ou d’une perte de chance de survie et, dans cette hypothèse, quantifier cette perte de chance (notamment en pourcentage et en années d’espérance de vie) en la distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l’exclusion de tout état antérieur et de toute autre cause étrangère ;
. dire si feu Madame [O] [F] a eu conscience d’avoir perdu une chance de survie ;
. déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et résultant exclusivement des manquements éventuellement constatés ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
. Se faire communiquer toute information sur l’organisation du service à la période litigieuse (effectifs, tableau de présence, …) ;
. Se faire communiquer les documents suivants, savoir le protocole en vigueur concernant les artériographies, les consignes post-opératoires et en SSPI (Salle de Surveillance Post Interventionnelle), la déclaration sur les circonstances de la chute de Madame [F] (« protocole chute patient ») et toute pièce afférente au retrait du ballonnet dans la chambre de Madame [F] ;
. Etablir et diffuser un pré-rapport en accordant un délai d’un mois aux parties pour diffuser des dires préalablement au dépôt du rapport définitif.
. Condamner en tant que de besoin la société CLINIQUE [8] à produire, sous astreinte de 200 € par jour de retard, l’entier dossier médical de Madame [O] [F].
En toute hypothèse,
Condamner la Société CLINIQUE [8] à payer à Madame [L] [F] une indemnité de 30.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par sa mère entre sa chute et son décès.Condamner la Société CLINIQUE [8] à payer à Madame [L] [F] une indemnité de 30.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi.Condamner la Société CLINIQUE [8] à payer à Madame [L] [F] une indemnité de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la Société CLINIQUE [8] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire (rapports 2018 et 2023) à intervenir dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître Philippe RANGÉ), lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Maine et Loire.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 30 avril 2024, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Clinique [8] demande de :
Débouter Mme [L] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [L] [F] à verser à la Clinique Saint-Jopeph la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la nullité du rapport d’expertise
S’agissant de l’absence de débat contradictoire sur le document du 9 novembre 2015 émanant de la Clinique et dont Mme [L] [F] a été destinataire, le tribunal a déjà statué et a développé une motivation aux termes de laquelle il conclut que le reproche formulé par celle-ci d’une absence de débat contradictoire concernant ce courrier communiqué à toutes les parties n’apparaît pas fondé.
S’agissant de l’absence de diffusion contradictoire de pièces directement communiquées à l’expert judiciaire par la Clinique, le tribunal a déjà statué et a développé une motivation aux termes de laquelle il conclut que le grief d’absence de diffusion contradictoire de pièces directement communiquées à l’expert judiciaire par la Clinique n’apparaît pas établi.
S’agissant de l’absence de vérification par l’expert judiciaire de la communication des pièces par la Clinique, le tribunal a déjà statué et a développé une motivation aux termes de laquelle il conclut que Mme [L] [F] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute d’abstention de la part de la Clinique [8] dans la production de quatre pièces (le protocole en vigueur concernant les artériographies ; les consignes post-opératoires et en SSPI (Salle de Surveillance Post Interventionnelle) ; la déclaration sur les circonstances de la chute de Madame [F] (« protocole chute patient ») ; et des explications sur le fait que le ballonnet aurait été retiré dans la chambre de Mme [F]) et du manquement de l’expert judiciaire de n’avoir pas relevé cette abstention dans son rapport.
S’agissant de démarches non contradictoires de l’expert judiciaire, le tribunal, afin de régulariser les opérations d’ores et déjà diligentées, a invité M. [I] [B], expert désigné, à soumettre aux parties les observations du Docteur [J] qu’il avait consulté sans le porter à la connaissance des parties, accompagnées du document de prise en charge d’un patient après artériographie ou dilatation artérielle, protocole dont il dit lui-même qu’il s’applique à la prise en charge de Mme [F], de recueillir leurs dires dans un délai prédéfini et à y répondre.
L’expert judiciaire a établi un pré-rapport de complément d’expertise qu’il a soumis aux parties puis un rapport définitif en date du 24 avril 2024.
Dans le cadre de ce complément d’expertise, le document de trois pages intitulé « Mode opératoire – PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT APRES ARTERIOGRAPHIE OU DILATATION ARTERIELLE – Dr [J] » comportant la mention « Date d’application : 06/07/2012 – Date de modification : 17/10/2016 » a été communiqué aux parties et a fait l’objet d’une discussion et de dires de la part de celles-ci.
Le conseil de la demanderesse a effectué un dire en date du 7 avril 2023 aux termes duquel il indique que l’intervention que Mme [F] a subie remonte au mois d’octobre 2015, en sorte que le document produit par la Clinique n’est pas celui qui était en cours au moment du sinistre litigieux.
L’expert a répondu à ce dire en exposant qu’il s’agit du seul document qui lui a été personnellement remis et que le conseil de la Clinique n’en a pas fourni d’autre.
Aucun autre document relatif à la prise en charge de Mme [F] n’est produit aux débats.
L’absence du document précité en vigueur à l’époque de l’intervention subie par Mme [O] [F] ne peut avoir pour conséquence la nullité du rapport d’expertise pour défaut de respect du principe du contradictoire dès lors que l’expert a formulé ses conclusions selon lesquelles, notamment, la mise en place d’une barrière de sécurité ne se justifiait pas dans le cas de Mme [O] [F], en considération des pièces communiquées à l’expert dont les parties ont pris connaissance et ont pu débattre contradictoirement, ce qui est confirmé par le fait que le conseil de Mme [L] [F] a formé des dires au cours de l’expertise.
Le moyen tiré de non-respect du contradictoire ne se trouve pas établi et Mme [L] [F] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’expertise.
Sur les demandes d’indemnisations
Mme [L] [F] demande la condamnation de la Clinique [8] à lui payer une indemnité de 30.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par sa mère entre sa chute et son décès et la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
La réparation de préjudices suppose que Mme [L] [F] établisse une ou des fautes de la Clinique [8] en lien de causalité avec les préjudices qu’elle invoque.
Aux termes de ses conclusions, Mme [L] [F] demande l’annulation du rapport d’expertise du 21 janvier 2018 complété le 24 avril 2023 et développe une argumentation à cette fin, mais ne motive aucunement ses demandes de dommages intérêts, tant en fait qu’en droit.
Mme [L] [F] sera par conséquent déboutée de ses demandes de dommages intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L] [F], succombant à ses prétentions, supportera l’intégralité des dépens et, pour ce motif, il ne peut être fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la Clinique [8] supporter ses frais irrépétibles et Madame [L] [F] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [L] [F] de ses demandes ;
Condamne Mme [L] [F] à payer à la Clinique [8] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [F] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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