Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTZM
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTZM
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me François MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [4], SITUÉ [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [D] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] est propriétaire de lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [4], sis [Adresse 2] à [Localité 5].
La société LAMY est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic le société LAMY, a assigné Madame [D] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— déclarer l’exigibilité immédiate des provisions sur charges votées au titre du budget prévisionnel 2024-2025 à échoir le 1er janvier 2025 et le 1er avril 2025,
— condamner Madame [D] [K] à payer les sommes suivantes :
— 2.813,31 euros au titre des charges exigibles échues au 28 novembre 2024,
— 1.031,30 euros au titre des provisions sur charges et fonds de travaux des 1er et 2ème trimestres 2025 devenues exigibles suite à la mise en demeure du 8 août 2024,
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 11 février 2025.
De son côté, Madame [D] [K], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que Madame [D] [K] est propriétaire de lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de la résidence [4] à [Localité 5]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 12 décembre 2024 (2ème appel de provisions de charges 2024-2025 inclus) que Madame [D] [K] reste redevable de la somme de 2.813,31 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Par ailleurs, il résulte du dernier décompte actualisé en date du 06 février 2025 que Madame [D] [K] a procédé à plusieurs règlements, de sorte qu’au 06 février 2025 (3ème appel de provision de charges 2024-2025 inclus), Madame [D] [K] reste redevable de la somme de 375,42 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Il convient d’expurger de ce montant les frais de commissaires de justices (pour 117,35 euros) et le droit de plaidoirie (pour 13 euros), qui relèvent strictement des dépens de l’instance.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [D] [K]. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquittée du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la société défenderesse est réputée ne pas contester la dette, tant dans son principe que dans son montant.
Il en résulte que Madame [D] [K] est donc redevable de la somme de 245,07 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 06 février 2025 (3ème appel de provision de charges 2024-2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les charges de copropriété à échoir récupérables
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis dispose que : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des
provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale (…). "
L’article 19-2 de ce même texte énonce : " A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une
provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir
constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget
prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire,
condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
En vertu de ces textes, le syndicat des copropriétaires sollicite les charges et provisions non encore échues, mais approuvées pour l’exercice 2025 jusqu’au 30 juin 2025 inclus, lors de l’assemblée générale des copropriétaire en date du 10 janvier 2024 et qui ont été soumises, par lettres de mise en demeure au copropriétaire défaillant.
Il en résulte que Madame [D] [K] est bien redevable de la somme de 515,65 euros au titre des charges et provisions non encore échues et au titre de l’appel de fonds du 4ème appel de provision de charges 2024-2025 inclus.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [D] [K], partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Madame [D] [K] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société LAMY.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. [R] [N], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [D] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 245,07 euros (DEUX CENT QUARANTE CINQ EUROS et SEPT CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété échues, arrêtée au 06 février 2025 (3ème appel de provision de charges 2024-2025 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 515,65 (CINQ CENT QUINZE EUROS et SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété à échoir, (4ème appel de provision de charges 2024-2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Facturation ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Imposition ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Technique
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déchéance ·
- Établissement de crédit ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Avance ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit de visite ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Finances ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Service ·
- Gestion ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Exécution du jugement ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Délais ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Administration ·
- Notification ·
- Statuer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.