Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00411 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ23
AFFAIRE : [R], [W], [B] C/ [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [T] [R]
née le 18 Octobre 1940 à GRENOBLE (ISERE), demeurant 147 Avenue Jean Perrot – 38100 GRENOBLE
Madame [J] [W] épouse [A]
née le 07 Avril 1962 à GRENOBLE (ISERE), demeurant 119 Impasse Saint Ange – 38760 SAINT PAUL DE VARCES
Madame [E] [B] épouse [W]
née le 29 Novembre 1936 à GRENOBLE (ISERE), demeurant 27 Rue Mazetière – 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISSET
représentées toutes trois par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [G] épouse [I], demeurant 52 Avenue Marcellin Berthelot – Rdc gauche – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 1er janvier 1983 consenti par Monsieur [M] [D] aux droits duquel vient désormais Madame [T] [R], Madame [J] [A] née [W] et Madame [E] [W] née [B], Madame [C] [I] née [G] a pris en location un logement sis 52 avenue Marcellin Berthelot à Grenoble.
Un congé pour vendre a été signifié à Madame [C] [I] née [G] par acte d’huissier en date du 29 juin 2024, la locataire devant libérer les lieux au 31 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, Madame [T] [R], Madame [J] [A] née [W] et Madame [E] [W] née [B] ont assigné en référé Madame [C] [I] née [G] devant le Juge des contentieux de la protection de Grenoble aux fins de voir :
— JUGER que Madame [C] [I] née [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025 du logement situé 52 avenue Marcellin Berthelot à GRENOBLE.
— ORDONNER l’expulsion de Madame [C] [I] née [G], ainsi que celle de tout autre occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la Force Publique.
— CONDAMNER Madame [C] [I] née [G] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 781,60 € correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités du, sauf à parfaire au jour où le Juge statuera.
— CONDAMNER Madame [C] [I] née [G] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
— CONDAMNER Madame [C] [I] née [G] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 mai 2025 durant laquelle le dossier a été évoqué, les demanderesses représentées par leur conseil ont indiqué maintenir les demandes contenues dans leur assignation à l’exception de la condamnation à un arriéré de loyer, la locataire ayant apuré sa situation.
Madame [C] [G], représentée par son conseil a repris oralement ses dernières écritures et a sollicité du Juge des Contentieux de la protection de voir :
— ACCORDER à Madame [I] un délai de grâce de trois ans pour lui permettre de quitter les lieux ;
— DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses demandes en restitution immédiate des lieux ;
— DEBOUTER la partie adverse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
1. Sur le congé pour vendre
Selon les dispositions de l’article 15-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur peut au moins six mois avant l’expiration du bail notifier au locataire un congé pour vendre. Ce congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Il est également prévu qu’une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire doit être jointe audit congé, lorsque celui-ci est délivré postérieurement au 1er janvier 2018.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le paragraphe II de ce même article précise que : " Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. […] A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. "
En l’espèce, le congé pour vente délivré le 29 juin 2024 a respecté les formes et délais légaux et le projet de vente n’est pas contesté par la locataire.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 1er janvier 2025.
2. Sur l’expulsion
En application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux. Ce délai peut être réduit en cas de mauvaise foi du locataire.
Mais selon l’article L 412-3 du code des procédure civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Enfin, selon l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences
que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le congé pour vente a été signifié à Madame [C] [I] née [G], le 29 juin 2024.
Madame [C] [I] née [G] a déposé une demande de logement social dès le 7 août 2024. En l’absence de proposition de logement conforme à ses besoins, Madame [C] [I] née [G] a fait des démarches à compter du mois d’octobre 2024 pour porter un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement.
Madame [C] [I] née [G] a également sollicité un délai supplémentaire directement adressé aux bailleresses.
Madame [C] [I] née [G] est âgée de 67 ans, est à jour du règlement des loyers, a initié des démarches pour son relogement et occupe l’appartement depuis 42 ans, il y a donc lieu de lui accorder un délai d’un an pour quitter le logement.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [C] [I] née [G] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
Il n’y a pas lieu, en raison de la situation de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
JUGEONS valable le congé pour vendre délivré le 29 juin 2024 ;
CONSTATONS que Madame [C] [I] née [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025 du bien situé 52 avenue Marcellin Berthelot à Grenoble appartenant à Madame [T] [R], Madame [J] [A] née [W] et Madame [E] [W] née [B];
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [C] [I] née [G] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier du bien situé 52 avenue Marcellin Berthelot à Grenoble ;
ACCORDONS à Madame [C] [I] née [G] un délai d’une année, courant à compter de la signification de la présente décision, pour quitter le logement sis 52 avenue Marcellin Berthelot à Grenoble à appartenant à Madame [T] [R], Madame [J] [A] née [W] et Madame [E] [W] née [B];
CONDAMNONS Madame [C] [I] née [G] à payer à Madame [T] [R], Madame [J] [A] née [W] et Madame [E] [W] née [B] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DEBOUTONS Madame [T] [R], Madame [J] [A] née [W] et Madame [E] [W] née [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETONS pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Madame [C] [I] née [G] aux entiers dépens;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Facturation ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Imposition ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déchéance ·
- Établissement de crédit ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Avance ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit de visite ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Vote
- Distribution ·
- Exécution du jugement ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Délais ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Administration ·
- Notification ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.