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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 9 sept. 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/01957 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDKL
Jugement du 09 Septembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [T] [P]
C/
Mme [C] [H]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Estelle BAIS – 2676
Me Philippe BURATTI – 195
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (63), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON, et Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Estelle BAIS, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [T] [P] et Madame [C] [H] ont entretenu une relation jusqu’en juillet 2021.
Durant leur relation, Madame [C] [H] a signé une reconnaissance de dettes au profit de Monsieur [T] [P] pour un montant de 19 148,53 euros et s’est engagée à rembourser la somme par montant mensuel de 400 euros, outre un acompte par chèque de 3000 euros remis à son compagnon.
Se prévalant de l’absence de paiement à compter du mois de mai 2016, Monsieur [T] [P] l’a vainement mise en demeure par courrier du 26 août 2021 d’avoir à payer la somme de 14 148,53 euros.
Par exploit d’huissier du 24 janvier 2022, Monsieur [T] [P] a assigné Madame [C] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire, 5, 641, 642, 642-1 et 1136-1 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes restant dues.
Par jugement du 23 janvier 2024, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent au motif qu’aucune relation de concubinage n’était caractérisée entre les parties. Le dossier a dès lors été transmis à la chambre civile 1-9 du tribunal judiciaire.
****
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, Monsieur [T] [P] demande au tribunal de :
Condamner Madame [C] [H] à payer et porter à Monsieur [T] [P] la somme de 14 148,53 euros en exécution de sa reconnaissance de dette, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,Condamner Madame [C] [H] à payer et porter à Monsieur [T] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [C] [H] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de paiement, le demandeur fait valoir que suite à la reconnaissance de dette signée par Madame [C] [H], celle-ci s’est acquittée de plusieurs règlements de 400 euros en février, mars, avril, juin et juillet 2016. Il ajoute que si elle lui a transmis des chèques pour les mois de mai, août et octobre 2016, elle lui a demandé de ne pas les encaisser faute de provision suffisante. Il mentionne qu’elle reste à lui devoir la somme de 14 148,53 euros.
Il entend rappeler qu’en application de l’article 1360 du code civil, les règles de la preuve par écrit prévues par l’article 1359 reçoivent exception lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, ce qui est le cas du fait de la relation intime entretenue avec Madame [C] [H]. En outre, si les chèques remis émanent bien de la société [5], il souligne que cette société appartenait à Madame [C] [H].
****
Madame [C] [H] a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures en défense.
****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la reconnaissance de dettes
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 à 1500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
S’agissant d’une reconnaissance de dette, l’article 1376 prévoit que pour faire preuve, l’écrit doit comporter :
la signature de celui qui souscrit cet engagement,la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [T] [P] que Madame [C] [H] a signé, à une date indéterminée, un écrit manuscrit par lequel elle « atteste sur l’honneur devoir la somme de 19 148,53 € à M. [T] [P] », ajoutant « un remboursement sera effectué mensuellement de 400€. A ce jour, un acompte de 3000 € a été réglé par chèque. Cette somme sera remboursé au plus vite. Fousse [C] ».
Force est de constater que cet écrit sous signature privée ne comporte pas la mention en toutes lettre de la somme due. Ainsi, elle ne répond pas aux conditions fixées par l’article 1376 et ne peut faire foi.
Il est constant que l’absence de la mention manuscrite en chiffres ou en lettres ne fait pas encourir la nullité mais fait perdre à l’écrit son caractère de preuve parfaite et vaut simple commencement de preuve par écrit. La preuve de l’existence de la dette peut alors être rapportée par tous moyens.
En application de cette règle, l’écrit émanant de Madame [C] [H] vaut commencement de preuve par écrit qui doit pouvoir être corroboré par d’autres éléments de preuve pour faire foi et établir la créance dont Monsieur [T] [P] se prévaut.
Madame [C] [H], qui a constitué avocat sans déposer de conclusions, ne conteste d’abord pas être l’auteure de l’écrit versé aux débats par Monsieur [T] [P]. Ensuite, Monsieur [T] [P] produit plusieurs chèques de 400 euros tirés sur le compte de la société [5], libellés à son nom, datés des 23 février, 24 mars, 27 mai, 24 juin, 23 juillet 2016 ainsi qu’un chèque non daté de 3000 euros, éléments permettent de corroborer le commencement de preuve par écrit mentionnant des paiements mensuels de 400 euros ainsi qu’un chèque d’acompte de 3000 euros en remboursement de la dette. Il est établi d’ailleurs par le Kbis produit que la société [5], qui a cessé toute activité le 9 décembre 2019, a été liquidée par Madame [C] [H]. Enfin, le demandeur produit des échanges de SMS entre lui et « [C] [V] 10 Fevrier » datés d’octobre 2018 à mars 2019, dans lesquels des chèques sont évoqués (le 7 décembre 2018 celle-ci écrivait « Je n’ai pu te mettre de côté que 125€ cette semaine de côté vue les manif en ce moment c est hyper calme. Avec les échéances qui passent en plus je peux pas faire mieux » ; le 9 mars 2019 « j’ai 331,40 en chèque et j ai fais que des cb et 29€ espèce. Je t’envoi en lettre recommandé faut les encaisser les chèques »).
Le commencement de preuve par écrit ainsi que les autres éléments de preuve versés en l’espèce aux débats par le demandeur, non contestés par la défenderesse qui a constitué avocat mais n’a déposé aucune écriture, sont suffisants pour considérer que la preuve de la créance dont se prévaut Monsieur [T] [P] est rapportée.
Compte tenu des montants déjà remboursés par Madame [C] [H] (3000 euros + 2000 euros), il reste dû la somme de 14 148,53 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [C] [H] à payer à Monsieur [T] [P] cette somme.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme peut porter intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé à Madame [C] [H]. Toutefois, Monsieur [T] [P] sollicitant que les intérêts commencent à courir à compter du présent jugement, il sera fait droit à sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [C] [H] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [C] [H] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 14 148,53 euros (QUATORZE MILLE CENT QUARANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES), outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
Condamne Madame [C] [H] aux dépens ;
Condamne Madame [C] [H] à payer à Monsieur [T] [P] une somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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