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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mars 2025, n° 23/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ], CPAM DE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01414 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° RG 23/01414 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMY7
DEMANDEUR :
M. [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DELANNOY
DEFENDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me RICARD
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] évolue dans le secteur d’activité de la construction de bâtiments.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 05 septembre 2006, la société [7] a embauché Monsieur [C] [T] en qualité de maçon, statut ouvrier.
Le 6 novembre 2013, Monsieur [C] [T] a été victime d’un accident constitué dans une chute à la suite de la rupture sous son poids du plateau sur lequel il avait pris place dans une tour d’étaiement ; l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 26 novembre 2013.
M. [C] [T] a été en arrêt de travail du 6 au 30 novembre 2013 ; dès à présent il sera précisé qu’aucune indication n’est fournie sur la date de guérison ou de consolidation de cet accident qui n’a toutefois entraîné qu’un arrêt de 3 semaines.
Le 19 décembre 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a rejeté la demande présentée par M. [C] [T] au titre d’une rechute de l’accident du travail du 6 novembre 2013 au motif qu’il n’existait aucune modification de l’état justifiant des soins ou une incapacité de travail.
Le 6 avril 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a rejeté une nouvelle demande présentée par M. [C] [T] au titre d’une rechute de l’accident du travail du 6 novembre 2013, au motif que la lésion n’était pas imputable au sinistre.
Le 9 mai 2016, M. [C] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique non rompue,non calcifiante objectivée par IRM droite ; après transmission au CRRMP en raison d’un défaut d’exécution des travaux mentionnés dans la liste limitative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge le 24 janvier 2017 la maladie à titre professionnel, en retenant une date de 1ère constatation médicale au 27 avril 2016, date du certificat médical initial ayant d’ailleurs prescrit uniquement des soins. M [C] [T] a néanmoins bénéficié d’arrêts de travail.
Le 6 octobre 2019, la CPAM a déclaré que l’état de santé de Monsieur [T] lié à la maladie professionnelle était consolidé et a fixé son taux d’incapacité à hauteur de 14%
La SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’incapacité retenu par la CPAM qui, dans le cadre de sa séance du 9 juillet 2020, a diminué le taux opposable à l’employeur à 5% alors que parallèlement M. [C] [T] contestait également le taux de 14% qui était maintenu par la commission médicale de recours amiable.
Le 7 octobre 2019, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude avec reclassement possible sur un poste sans travail prolongé ou répétitif bras au-dessus de l’horizontale, sans mouvements répétitifs du membre supérieur droit dans tous les plans de l’espace et sans port de charges supérieures à 10 kgs avec le membre supérieur droit.
Par courrier en date du 21 novembre 2019, la SAS [7] a notifié à Monsieur [T], son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 20 novembre 2020, Monsieur [T] a contesté son licenciement devant le Conseil de prud’hommes de LILLE, en invoquant des manquements à l’obligation de sécurité et de prévention.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le Conseil de prud’hommes de LILLE a débouté Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes. M [C] [T] a relevé appel.
Monsieur [T], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable le 21 juin 2021.
Le 5 août 2021, la CPAM a établi un procès-verbal de non conciliation.
Le 27 juillet 2023, Monsieur [T] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [C] [T] sollicite de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la requête introduite par Monsieur [C] [T] ;
— DIRE que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [C] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] ;
EN CONSEQUENCE
— FIXER à son maximum la majoration de l’indemnité servie à Monsieur [C] [T], et JUGER que la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] devra verser cette majoration à Monsieur [T] ;
— DIRE que cette majoration maximum devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [T], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— DIRE qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira aux fins d’examiner les préjudices de Monsieur [C] [T] et de chiffrer l’intégralité de ses préjudices comme indiqué ;
— CONDAMNER la société [7] à verser à titre provisionnel à Monsieur [C] [T] une provision de 5 000 € sur les dommages et intérêts à venir ;
— CONDAMNER la société [7] au paiement de l’intégralité des frais d’expertise ;
Le conseil de Monsieur [T] prétend que la SAS [7] aurait manqué à son obligation de sécurité et de prévention.
Pour cela, il soutient, en premier lieu, qu’il était affecté à un poste qui présente un risque particulier pour sa santé et qu’à ce titre, il n’aurait pas bénéficié d"un suivi médical renforcé.
Le requérant prétend, d"autre part, que son accident de travail du 6 novembre 2013 serait imputable à son employeur qui n’aurait pas respecté les règles en matière de sécurité d’échafaudage.
Au titre de cet accident, il soutient que l’employeur n’aurait pas informé le médecin du travail de l’existence d"un arrêt de travail au titre de l’accident du travail
C’est ainsi que, selon lui, le défaut d’information n’aurait pas permis de vérifier l’adaptation de son poste à ses capacités restantes.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [7] sollicite de :
— Déclarer la SAS [7] recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions,
En conséquence,
A titre principal :
— Débouter Monsieur [T] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS [7] concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2016 ;
— Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS [7];
— Condamner Monsieur [T] à verser la somme de 1.500 € à la SAS [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse ou le Tribunal venait à reconnaître l 'existence d 'une faute inexcusable de l employeur,
— Limiter l’action récursoire de la CPAM au titre de la majoration de la rente au taux d’incapacité de 5% notifié à l’employeur ;
— Ordonner une expertise médicale et y commettre tel Expert qu’il plaira à la Juridiction ;
— Dire que la mission de l’Expert sera limitée à l’évaluation des postes de préjudice limitativement énumérés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux préjudices qui ne font 1'objet d’aucune couverture par le Code de la Sécurité Sociale, et ce conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ;
— Limiter la mission de l’Expert conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Socialeapplicables ;
— Exclure de la mission d’expertise l’évaluation des postes de préjudices suivants :
° taux d’incapacité permanente
°déficit fonctionnel permanent
— Dire que l’Expert Judiciaire devra retenir les préjudices exclusivement liés à la maladie professionnelle du 27 avril 2016 consolidée le 6 octobre 2019 ;
Le conseil de la société [7] fait état de ce que dans le cadre de son recours au titre de la maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2016, Monsieur [T] ne peut se prévaloir de prétendus manquements concemant un accident du travail survenu le 6 novembre 2013, à légard duquel il n’a pas demandé à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Il précise qu’au surplus, une action au titre de l’accident du travail serait prescrite et que Monsieur [T] ne justifie pas du lien existant entre la survenance de l’accident de travail du 6 novembre 2013 et sa déclaration de maladie.
Il précise que le 9 janvier 2014, Monsieur [T] a été examiné par la médecine du travail et que force est de constater que la médecine du travail a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir une quelconque restriction, ou adaptation ou reconnnandations.
Il considère que conscient de la faiblesse de son argumentation, Monsieur [T] soutient que la SAS [7] n’aurait pas mis en place un suivi médical spécifique et renforcé.
Il fait état de ce que les dispositions de l’article R.4624-16 du code du travail, dans sa version applicable prévoient une visite médicale au moins tous les 24 mois. Or, il est justifié que Monsieur [T] a été suivi par le médecin du travail.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] sollicite de :
— reconnaître l’action récursoire de la caisse
— condamner la société [7] à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de l’indemnité en capital (taux opposable à l’employeur 5%) ainsi que le versement des sommes avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime.
— dire que l’employeur devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
MOTIFS
En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A titre liminaire, il convient d’observer que M. [C] [T] agit en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] dans l’apparition de sa maladie professionnelle du 27 avril 2016 ; ceci signifie que les développements de M. [C] [T] sur l’accident du travail du 6 novembre 2013 sont inopérants.
Pour la moralité du débat, il sera précisé que :
— une action en reconnaissance de faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail serait probablement prescrite, M [C] [T] ayant repris le travail trois semaines plus tard (date en principe de cessation des IJ) de sorte que son action au titre de l’accident est prescrite depuis décembre 2015.
— aucun lien n’est établi entre l’accident et les lésions du certificat médical à la base de la reconnaissance de maladie professionnelle ; à ce titre, il s’observe que dans les temps précédents la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [C] [T] avait à deux reprises sollicité la reconnaissance d’une rechute et qu’à deux reprises le service médical de la caisse a écarté la notion de rechute autrement dit de lien entre la pathologie constatée en 2016 et l’accident de 2013.
— en tout état de cause, la jurisprudence notamment du 7 mai 2009 n°08615.303 précise qu’en tout état de cause,la faute inexcusable ne peut être recherchée comme étant à l’origine d’une rechute.
S’agissant de la conscience du danger que la société [7] devait avoir, de ce que M. [C] [T] était exposé au risque de développer la maladie qu’il a de fait développé à savoir, une « tendinopathie chronique non rompue,non calcifiante objectivée par IRM droite », M. [C] [T] ne pourrait même pas se prévaloir de ce qu’il remplissait les conditions du tableau concerné dès lors que la reconnaissance s’est faite après avis du CRRMP, au motif que M. [C] [T] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux.
M. [C] [T] ne peut en tout état de cause prétendre que la société [7] devait avoir conscience du risque au motif qu’il aurait eu une épaule fragilisée par son accident, alors même qu’à la suite de son accident M. [C] [T] a été examiné par le médecin du travail (après 3 semaines d’arrêt), et que celui-ci l’a déclaré apte sans la moindre restriction.
M. [C] [T] ne rapporte donc pas la preuve de ce que la société [7] avait ou aurait du avoir conscience du risque auquel il était exposé.
Surabondammnent, M. [C] [T] est mal fondé à prétendre que la société [7] en ne lui faisant pas bénéficier d’un suivi médical régulier, n’aurait donc pas pris toutes les mesures nécessaires pour le protéger ; en effet , l’article R.4624-16 du code du travail en sa rédaction applicable de 2012 à 2017 dispose que :
« Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Sous réserve d’assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l’agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu’elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes ".
Alors que la maladie est datée du 27 avril 2016 et que M. [C] [T] a rencontré le médecin du travail en 2014.
Dès lors, il convient de débouter M. [C] [T] de l’intégralité de ses demandes.
M. [C] [T] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens ; il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société [7] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [C] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DERBISE
— 1 CCC à Me BAREGE, à M. [T], à [7] et à la CPAM de [Localité 6] [Localité 5]
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