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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 14 mars 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLVG
Jugement du 14 Mars 2025
N° : 25/238
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[M] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH ARCHIPEL HABITAT
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 31 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Mme [W] [P], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
actuellement incarcéré au CPH de [Localité 10] VEZIN
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2021, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [M] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 279,38 euros et d’une provision pour charges de 66,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.531,13 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
Par assignation délivrée le 11 décembre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
• Prononcer la résiliation du bail,
• Ordonner l’expulsion de M. [M] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :
o 6.176,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o les loyers dus du 3 décembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, il sollicite qu’il soit prévu qu’en cas de défaut de paiement, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible, l’occupant devra libérer les lieux et pourra être expulsé.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 31 janvier 2025, l’établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2025, s’élève désormais à 7.051,71 euros. Le bailleur précise qu’il sollicite la condamnation de M. [T] à payer les frais inhérents au commandement de payer au titre des dépens.
Enfin, ARCHIPEL HABITAT précise qu’il existe un potentiel rappel d’APL à hauteur de 4.987,30 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [M] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Suivant courriel adressé au greffe le 30 janvier 2025 par Mme [Z], conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, M. [M] [T] n’a pu se présenter à l’audience en raison de son incarcération le 29 janvier 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 10]-Vezin.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
L’établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 28 février 2024, M. [M] [T] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2.531,13 euros qui y était mentionnée.
L’établissement ARCHIPEL HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 janvier 2025, M. [M] [T] lui devait la somme de 7.051,71 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6.176,31 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [M] [T] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 28 février 2024, entrepris sans titre exécutoire, n’est pas un acte dont l’accomplissement est precrit par la loi au créancier, s’agissant d’une demande tendant au prononcé de la résiliation du bail. Le coût du commandement de payer du 28 février 2024 restera donc à la charge de l’établissement ARCHIPEL HABITAT.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 18 octobre 2021 entre l’établissement ARCHIPEL HABITAT, d’une part, et M. [M] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 11],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 31 janvier 2025,
ORDONNE à M. [M] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 7.051,71 euros (sept mille cinquante et un euros et soixante et onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6.176,31 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [M] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE M. [M] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 397,61 euros (trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante et un centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le coût du commandement de payer du 28 février 2024 restera à la charge de l’établissement ARCHIPEL HABITAT,
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 11 décembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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