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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 16/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [K] c/ [P] [W], Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 26/
Du 30 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 16/03147 – N° Portalis DBWR-W-B7A-KQQC
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Cyril OFFENBACH
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurances GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[C] [K] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère de la motocyclette conduit par [P] [W] le 14 juillet 1985; par jugement du 1er avril 1988 le tribunal de grande instance de Nice a déclaré ce dernier responsable et tenu d’indemniser la victime ; une provision a été allouée et un médecin expert désigné. Cet expert a déposé son rapport et [C] [K] a saisi à nouveau le tribunal en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 20 décembre 1989 le tribunal de grande instance de Nice a liquidé son préjudice et a désigné à nouveau le même expert pour un complément d’expertise relativement à la demande faite au titre du préjudice professionnel. L’expert a déposé son 2e rapport le 8 juillet 1990 et [C] [K] a relevé que l’expert estimait justifiée la reprise à mi-temps de son travail du 15 juillet 1988 à novembre 1989 et a demandé la somme de 83 765,57 Fr. correspondant à sa perte de salaire durant cette période, mais à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice professionnel.
Par jugement du 28 mars 1994, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 19 mars 1997, [C] [K] a reçu une indemnité provisionnelle de 83 765,53 Fr. à valoir sur son préjudice professionnel et une expertise a été ordonnée. En l’état du rapport déposé par l’expert le 4 février 1995, [C] [K] a demandé l’indemnisation de son préjudice professionnel arrêté au 31 décembre 1997 pour un montant de 713 524,33 Fr.
Par jugement du 14 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Nice a rejeté cette demande. Par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 11 septembre 2003 cette décision a été réformée et la cour a condamné [P] [W] à payer à [C] [K] la somme de 108 776,8 euros en réparation de son préjudice professionnel pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997.
Par acte introductif d’instance en date du 8 septembre 2004, [C] [K] a saisi à de nouveau saisi le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir la condamnation d'[P] [W] au paiement de la somme de 131 958,88 euros pour la période écoulée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003.
Par jugement en date du 12 février 2008, le tribunal de grande instance de Nice a fait droit à sa demande et a condamné [P] [W] à lui payer la somme de 146 830,13 euros pour la période écoulée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003; [P] [W] a relevé appel de cette décision; par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] en date du 24 février 2010, la cour a réformé ledit jugement et a condamné [C] [K] au remboursement des sommes perçues.
[C] [K] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 24 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6]. L’affaire a donc été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon aux fins de liquidation du préjudice pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003 et parallèlement [C] [K] a saisi en référé le tribunal de grande instance de Nice aux fins de faire constater l’aggravation de son état. Par ordonnance de référé du 26 janvier 2011,1 expert a été désigné lequel a déposé son rapport le 10 janvier 2011. Par exploit en date du 1er mars 2012 [C] [K] a donc assigné [P] [W] et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins de voir liquider son préjudice.
Par jugement du 4 février 2013, le tribunal de grande instance de Nice a condamné [P] [W] à payer à [C] [K] à la somme de 169 650,91 euros en réparation de son préjudice professionnel économique pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement.[P] [W] a été également condamné à verser à [C] [K] la somme de 6100 euros au titre de l’aggravation de son préjudice corporel, avec intérêts.
[P] [W] interjeté appel de cette décision et sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d’appel de [Localité 7], a réformé partiellement le jugement de la cour d’appel d'[Localité 6] du 24 février 2010 en statuant de nouveau à dit que [C] [K] a subi du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003 un préjudice professionnel du fait de son impossibilité de travailler à temps plein (possibilité de travailler à mi-temps seulement) en lien de causalité avec l’accident date du 14 juillet 1985 et a condamné [P] [W] à lui payer la somme de 29 895 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Par arrêt en date du 25 septembre 2014 venant suite au jugement du tribunal de grande instance de Nice du 4 février 2013 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnisation qui a été allouée au titre du préjudice professionnel et statuant à nouveau sur ce point a fixé le préjudice professionnel global de [C] [K] du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 à la somme de 197 887,40 euros, a condamné [P] [W] à payer à [C] [K] la somme de 122 321,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel et avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2013, provisions éventuelles non déduites.
[P] [W] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt; selon un arrêt du 19 novembre 2015 la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d’appel d'[Localité 6] mais seulement ce qu’il a rejeté la demande de compensation d'[P] [W] et a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissiers des 19 mai et 1er juin 2016 [C] [K] a fait assigner [P] [W] et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir fixer son préjudice professionnel pour la période écoulée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 à la somme de 151 536,09 euros et se voir allouer la somme de 1523,48 euros au titre des frais médicaux restés à charge pour cette période; puis par voie de conclusions a sollicité la liquidation de son préjudice professionnel pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017.
Par arrêt en date du 21 novembre 2017, prononcé suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2015, la cour a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 4 février 2013 en ce qu’il a refusé d’opérer la compensation entre la dette d’indemnités d'[P] [W] à l’égard de [C] [K] et la dette de restitution de [C] [K] suite à l’infirmation partielle par la cour d’appel de Lyon du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 12 février 2008.
Par jugement avant-dire droit du 16 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Nice a condamné la compagnie Generali à payer à [C] [K] à la somme de 111 641 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avant dire droit sur la demande de préjudice de retraite a ordonné une expertise, [R] [V] étant désigné pour y procéder.
Le 20 octobre 2019 [C] [K] a interjeté appel de ce jugement, faisant grief d’avoir sous-évalué ses pertes de gains professionnels pour la période du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2017 et ses frais médicaux. Par arrêt en date du 9 juin 2016 la cour d’appel d'[Localité 6] a confirmé le jugement du 16 septembre 2019 hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant; elle a fixé le préjudice corporel de [C] [K] sur la perte de gains professionnels futurs et sur les dépenses de santé futures restées à sa charge à la somme de 212 794,13 euros et a dit que l’indemnité lui revenant s’établissait à la somme de 153 651,85 euros et a ordonné la compensation entre les sommes dues par la compagnie Generali à [C] [K] et celle de 116 335,13 euros due par [C] [K] à la compagnie Generali.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a fait droit à la demande d’expertise formée par [C] [K] mais l’a débouté de sa demande de provision.
[C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance; par arrêt en date du 28 avril 2022 la cour d’appel d'[Localité 6] a infirmé ladite ordonnance et a condamné la compagnie Generali à verser à [C] [K] une provision de 7000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par conclusions d’incident du 3 octobre 2021 [C] [K] a sollicité l’allocation d’une nouvelle provision complémentaire de 214 504 euros sur la base du rapport d’expertise comptable déposé par [R] [V] se décomposant comme suit :
– 210 364 euros au titre du préjudice de retraite,
– 4104 euros au titre des frais d’expertise
[C] [K] a également sollicité une nouvelle expertise aux fins d’évaluer le préjudice de retraite des pensions complémentaires.
Par ordonnance du 15 décembre 2021 le juge de la mise en état a attribué une provision de 90 000 € à [C] [K] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de retraite mais l’a débouté de ses autres demandes.
Par jugement du 10 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Nice a condamné la compagnie d’assurances Generali Iard à payer à [C] [K] la somme de 233 577,13 euros en réparation de son préjudice de retraite de base et retraite supplémentaire, dont sera déduite la somme de 90 000 euros perçue à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de retraite ordonnée par le juge la mise en état le 15 décembre 2021. Avant dire droit sur la demande de préjudice de perte de retraite de maintien de droits CSG, vu le rapport daté du 4 décembre 2020 de [R] [V]: a ordonné une expertise complémentaire, désigné à nouveau [R] [V] et rejeté la demande de provision de [C] [K] sur le préjudice de retraite et liquidé les postes de préjudice indemnisables.
[C] [K] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 19 septembre 2024 la cour d’appel a infirmé le jugement déféré mais seulement en ce qu’il avait condamné la compagnie Generali Iard à payer à [C] [K] la somme de 233 577,13 euros en réparation de son préjudice de retraite de base et de retraite supplémentaire, dont sera déduite la somme de 90 000 euros à titre de provision en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 37 232,74 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente et de 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire. Statuant à nouveau la compagnie Generali a été condamnée à payer à [C] [K] la somme de 222 295,99 euros en réparation de son préjudice de retraite de base et supplémentaire, hors déduction des provisions déjà versées, 43 529,48 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente et 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 février 2024, [C] [K] a sollicité de la juridiction la condamnation de la compagnie Generali à lui payer une provision de 162 245 euros correspondant au préjudice de retraite et que soit à nouveau désigné [R] [V] à l’effet de corriger les calculs de préjudice de retraite maintien de droits; par ordonnance du 16 septembre 2024 le juge de la mise en état a condamné la compagnie Generali à payer à [C] [K] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur son préjudice en ce qui concerne la retraite dite de maintien de droits, l’a débouté de sa demande d’expertise complémentaire et du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025 [C] [K] demande au tribunal, notamment sur la base du rapport d’expertise déposé par [R] [V] le 28 novembre 2023, de condamner la compagnie Generali Iard à lui payer la somme de 165 718,78 euros au titre de son préjudice de retraite “maintien de droits”, de dire et juger que le montant des indemnités allouées en réparation de son préjudice de retraite “maintien de droits” avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêts de droit aux doubles de l’intérêt légal à compter du 28 avril 2024 et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la compagnie Generali Iard à lui payer la somme de 5000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir.
La compagnie Generali Iard et [P] [W] sont d’accord pour que soit attribuée à [C] [K] la somme complémentaire de 21 124,28 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de retraite de “maintien de droits” et demandent au tribunal de la débouter du surplus de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 novembre 2024 le juge la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 18 mars 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 1er avril 2025. À cette date, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de révocation de clôture et de renvoi en plaidoiries, l’affaire étant à nouveau clôturée à la date du 30 janvier 2026 et fixée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le quantum de la demande
L’expert judiciaire, [R] [V], a conclu dans son rapport d’expertise déposé le 28 novembre 2023, que le préjudice net de retraite de [C] [K] dite maintien de droits est évalué à la somme de 158 105 euros.
[C] [K] conteste cette conclusion soutenant que les calculs de l’expert pour déterminer les revenus qu’elle aurait perçu en l’absence de l’accident sont erronées et que le taux des prélèvements sociaux appliqué n’est pas excat; de leur côté la compagnie Generali Iard et [P] [W] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise.
Selon le principe de la réparation intégrale, [C] [K], victime de l’accident survenu le 14 juillet 1985, doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si celui-ci ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour ce faire, l’expert judiciaire a repris la reconstitution de la carrière professionnelle que [C] [K] aurait normalement poursuivie en l’absence de l’accident, pour la période du 1er janvier 1990 au 1er novembre 2017, date de la prise de sa retraite, en se fondant sur des éléments objectifs et déjà utilisés dans son rapport d’expertise du 4 décembre 2020, validé par les précédentes décisions juridictionnelles rendues, soit pour mémoire, les bulletins de salaire des années précédant l’accident,le cumul brut annuel figurant sur ses bulletins,ainsi que les attestations de pertes de revenus délivrées par l’employeur pour ces mêmes périodes.
L’expert a ainsi retenu les revenus annuels bruts suivants :
— 1990 à 1997 : 22 704 euros
— 1998 à 2003: 16 662 euros
— 2004 à 2011: 29 581 euros
— 2012 à 2017: 20 581 euros
Toutefois, pour le calcul du montant de la retraite maintien de droits qu’aurait perçu [C] [K] en l’absence de l’accident, il a dû en sus déterminer ces mêmes revenus professionnels du 14 juillet 1985 au 31 décembre 1989, selon la même méthode déjà précédemment validée, en tenant compte du cumul brut perçu sur les bulletins de salaire de [C] [K] au 31 décembre des années 1985 à 1989, et des attestations de perte de revenus délivrées par l’employeur pour ces mêmes années.
Il ressort de son analyse que l’ensemble de ces revenus étaient inférieurs au plafond annuel de la sécurité sociale, l’intégralité de ces rémunérations étaient donc bien susceptibles d’être prises en compte pour la constitution des droits à la retraite.
À partir de ces données, l’expert a déterminé les droits à la retraite maintien de droits que la victime aurait normalement acquis en l’absence de l’accident, soit 7 608 euros bruts par an, puis les a comparé aux droits effectivement ouverts compte tenu de l’interruption prématurée de son activité professionnelle consécutive à son inaptitude définitive à l’exercice d’une activité professionnelle, prononcée par la médecine du travail 18 ans après l’accident, soit une retraite maintien de droits avant revalorisation, qui calculée sur la période d’activité, s’élève à la somme de 1021 euros (7608 euros – 1021 euros)= 6587 euros, somme qui constitue le montant de la perte annuelle brute de retraite maintien de droits.
Aux termes de cette analyse, l’expert a évalué la perte annuelle nette des droits à la retraite maintient de droits à la somme de 6218 euros en déduisant le taux des prélévements sociaux (6 587-5,60%). Puis, afin d’évaluer le préjudice futur correspondant, cette perte annuelle a du être capitalisée. L’expert a donc appliqué le barème de capitalisation de la gazette du palais, barème 2022, et compte tenu de l’âge et du sexe de la victime a appliqué un coefficient correspondant de 25,427 euros, de sorte que le préjudice de retraite dite maintien de droits a été fixé par l’expert à la somme de 158 105 euros ( 6218 euros x 25,427).
[C] [K] conteste cette évaluation en proposant un mode de calcul alternatif reposant sur la prise en compte d’éléments tirés d’une correspondance de la caisse de retraite et d’attestations de pertes de salaire, ainsi que sur l’application d’un taux de prélèvements sociaux différents de celui retenu par l’expert. Toutefois, ces critiques ne reposent sur aucune analyse technique de nature à démontrer que les opérations de l’expert seraient entachées d’erreurs dans la détermination des droits théoriques ou des droits effectivement acquis.
En réalité il apparaît que l’argumentation développée par [C] [K] consiste essentiellement à substituer son propre mode de calcul à celui retenu par l’expert judiciaire, alors même que ce dernier s’est fondé sur les pièces objectives de son dossier, notamment les bulletins de salaire et les attestations de revenus établis par l’employeur et sur les travaux déjà réalisés dans son précédent rapport du 4 décembre 2020 qui a été validé.
En outre, il convient de relever que le rapport d’expertise est établi aux termes d’opérations contradictoires, et que [C] [K] n’établit pas avoir utilement contesté, au cours de ces opérations, les données salariales et les modalités de calcul retenu par l’expert.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments techniques de nature à remettre en cause la pertinence de l’analyse expertale, les conclusions du rapport d’expertise doivent être retenues s’agissant du montant des revenus.
Il ressort du rapport d’expertise que la retraite maintien de droits calculée sur la période d’activité est de 1021 euros et que la retraite qu’aurait perçu [C] [K] en l’absence de l’accident se serait élevée à la somme de 7608 euros. C’est à juste titre que l’expert judiciaire a donc retenu que la perte annuelle brute de droits s’élevait à la somme de 6587 euros.
Puis, l’expert a déduit un taux global de 5,60 % correspondants au prélèvement sociaux applicables afin de déterminer une perte annuelle nette de 6218 euros.
Il est constant que la détermination d’un préjudice de retraite suppose d’évaluer la perte nette effectivement subie par la victime, ce qui implique nécessairement de tenir compte de l’ensemble des prélèvements sociaux susceptibles d’affecter le montant des retraites servies.
En l’espèce, l’expert a précisément détaillé les contributions retenues pour parvenir à un taux global de 5,60 %, en incluant, outre la CSG et la CRDS, d’autres contributions légalement susceptibles de grever les pensions de retraite, notamment la contribution d’assurance-maladie et la contribution de solidarité pour l’autonomie.
Ainsi l’expert a pris en considération les prélèvements suivants :
— assurance-maladie 1 %
— contribution solidarité autonomie 0,3 %
— contribution sociale généralisée au taux réduit 3,80 %
— contribution pour le remboursement de la dette sociale 0,5%
La demanderesse conteste cette méthode en soutenant que seuls deux prélèvements sociaux seraient applicables, à savoir la CRDS au taux de 0,5 % et la CSG déductible au taux de 3,80 % soit un taux global de 4,30 % et reproche à l’expert de ne pas avoir justifié le taux plus impoprtant qu’il retient.
[C] [K] soutient ainsi qu’à partir de ses décomptes de paiement de la retraite maintient de droits seuls les prélèvements de CSG dédcutible de 3,80% et de CRDS à 0,50% seraient appliqués dans sa situation personnelle.
Il apparaît effectivement des décomptes produits par [C] [K] que le paiement de la retraite maintien de droits font apparaître que seuls 2 prélèvements sociaux sont effectivement appliquées à sa pension, à savoir la CSG au taux de 3,80 % et la CRDS au taux de 0,50 %; contrairement à ce qu’il pourrait être admis, l’absence de cotisations d’assurance-maladie et de contribution de solidarité pour l’autonomie ne serait être regardée comme révélant un caractère incomplet ou tronqué des décomptes produits. En effet, ces contributions ne sont pas dues dans toutes les situations et leur assujettissement dépend notamment du régime d’affiliation à l’assurance maladie et du niveau d’imposition applicable au retraité.
Dès lors, les pièces produites apparaissent cohérentes avec la situation personnelle de [C] [K] et permettent de déterminer que seuls les deux prélèvements sociaux CSG et CRDS sont effectivement supportés par celle-ci, ce dont il y a lieu de tenir compte, exclusivement.
Dans ces conditions, afin de se conformer au principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de retenir un taux de prélèvements sociaux correspondant aux charges réellement supportées par [C] [K], soit 4,30 %, et de recalculer en conséquence le montant de la perte nette de retraite maintien de droits à hauteur de 6303 euros par an , qui s’établit de la manière suivante: 6587 euros- 4,30 %.
[C] [K] sollicite l’application du barème de capitalisation publié en 2025 par la gazette du palais; toutefois, la capitalisation de cette perte annuelle doit être opérée à l’aide du barème de capitalisation 2022, qui était le dernier barème disponible au moment du dépôt du rapport d’expertise, dont l’expert a fait application et qui est favorable à la victime (principe de la réparation intégrale); dès lors au regard du sexe féminin de la victime et son âge (62 ans) le coefficient de capitalisation applicable est de 25,427.
Le préjudice nette de retraite dite maintien de droits s’établit ainsi: 6303 euros x 25,427= 160 266 euros, somme qui sera retenue au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur la demande de compensation
L’article 1347 du Code civil autorise la compensation de plein droit entre deux personnes qui sont débiteurs l’une envers l’autre de certaines dettes certaines, liquides et exigibles.
Ce mécanisme permet en effet d’éteindre les dettes réciproques à concurrence de la plus faible, assurant que nul ne paie deux fois pour la même obligation.
En l’espèce, il ressort des décisions déjà rendues que [C] [K] est débitrice envers la compagnie Generali Iard de la somme de 116 935,13 euros suite à la condamnation prononcée à son encontre par arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d’appel d'[Localité 1] sur arrêt de renvoi de la cour de cassation définitif, cette somme correspondant au trop versé par Générali au titre de l’exécution provisoire du jugement du 12 février 2008 partiellement infirmé; de son côté la compagnie Generali est débitrice envers [C] [K] de la somme de 153 651,85 euros dont 152 128,37 euros au titre du préjudice professionnel du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2017 et 1523,48 euros au titre des dépenses de santé futures, conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 6] du 9 juin 2022, lequel a d’ailleurs ordonné expressément la compensation, ce qui conforte la légalité et la pertinence de son application dans le présent litige indépendamment de tout autre élément tel un courrier du 7 octobre 2024 du conseil de l’assureur, au demeurant couvert par la confidentialité et ne pouvant de ce fait être régulièrement produit aux débats.
L’application pratique de la compensation comporte donc:
— la détermination des créances réciproques: il n’est pas contesté par les parties que la compagnie Generali a réglé la somme de 111 494 euros outre 2000 euros et 1800 euros titre des frais irrépétibles soit un total de 115 294 euros ; le solde restant du à verser à [C] [K] avant compensation est donc de 38 357,85 euros; de son côté [C] [K] ne conteste pas n’avoir jamais remboursé la somme de 116 935,13 euros.
— la compensation s’oppère donc en soustrayant la dette de la victime envers l’assureur de la dette résiduelle de l’assureur envers la victime, en l’occurrence 116 935, 13 euros – 38 357,85 euros = 78 577,28 euros, somme dont [C] [K] demeure débitrice.
Tenant compte de ce que son préjudice net de retraite dit maintien de droits est évalué à la somme de 160 266 euros, au regard de la somme restant due par elle par application de la compensation à la compagnie Generali soit 81 688,72 euros (160 266 euros-78 577,28 euros) et de la provision de 50 000 euros allouée par l’ordonnance de mise en état du 16 septembre 2024, il convient d’allouer à [C] [K] une somme complémentaire de 31 688,72 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de retraite de maintien de droits.
Sur la demande de pénalités pour absence d’offre
L’article L211-13 du code des assurances impose à l’assureur de présenter une offre motivée dans un délai raisonnable imparti par l’article L211-9 du même code, lorsque le règlement d’un sinistre est demandé, sous peine de pénalités.
[C] [K] indique que la compagnie Generali a formulé une offre dérisoire le 6 janvier 2024 et que le défaut d’offre suffisante serait assimilée à une absence d’offre au sens de la disposition précitée.
Toutefois, il convient d’observer que d’une part, l’offre qui a été faite par la compagnie Generali le 6 janvier 2024 d’un montant de 158 105 euros correspond exactement au calcul effectué par l’expert judiciaire, selon le rapport précédent déjà effectué le 4 décembre 2020, qui avait été validé par les juridictions saisies du litige et sur la base duquel avait été précédemment indemnisée [C] [K] et que d’autre part, la correction apportée par celle-ci, admise par la juridiction, pour un ajustement du taux des cotisations sociales portant le préjudice à 160 260 euros ne modifie que très peu la substance de l’évaluation initiale faite par l’expert judiciaire.
Juridiquement, une offre est dite dérisoire lorsqu’elle s’écarte manifestement et de façon disproportionnée des conclusions techniques de l’expert ou du préjudice réellement subi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi l’offre du 6 janvier 2024, présentée dans un délai raisonnable après le dépôt du rapport d’expertise du 28 novembre 2023, constitue une offre sérieuse, respectant l’esprit de l’article L211-13 du code des assurances et ne peut pas être assimilée à une absence d’offre.
En conséquence la demande des pénalités de retard fondée sur l’application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances sera rejetée. Par subséquent, la demande de capitalisation des intérêts sans objet.
Sur les demandes accessoires
La compagnie Generali Iard sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à rembourser à l’autre partie les frais irrépétibles exposés pour la procédure, sous réserve de l’appréciation de l’équité et de la proportionnalité des sommes demandées.
En l’espèce, [C] [K], a multiplié les procédures, en décomposant ses demandes de manière successive et fragmentaire; il est incontestable que cette manière de procéder, alors qu’elle aurait pu obtenir la liquidation de son préjudice en une seule instance, au moins lors de l’arrêt définitif de toute activité professionnelle, a entraîné une augmentation substantielle des frais exposés par les parties; à la lumière du principe de proportionnalité et de loyauté procédurale, il ne saurait être encore accordé le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la compagnie Generali Iard s’étant déjà acquittée de sommes dues au titre des frais irrépétibles dans les multiples procédures antérieures, rendant la demande actuelle injustifiée; cette demande sera rejetée.
En l’espèce, la mise en œuvre de l’exécution provisoire de droit est justifiée, elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie Generali Iard à payer à [C] [K] la somme de 31 688,72 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de retraite de maintien de droits,
DÉBOUTE [C] [K] de sa demande tendant à ce que le montant des indemnités allouées produisent des intérêts de droit au double de l’intérêt légal en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
DIT que la demande de capitalisation des intérêts est sans objet,
DÉBOUTE [C] [K] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie Generali Iard aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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