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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 mars 2026, n° 25/08646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/08646 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5L2
MINUTE n° : 2026/ 142
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame, [W], [A], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur, [H], [V], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame, [E], [V], [A], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur, [L], [Z], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Madame, [Y], [T] épouse, [Z], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 05 novembre 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Madame, [W], [A], Monsieur, [H], [V] et Madame, [E], [M] ont assigné Monsieur, [L], [Z] et Madame, [Y], [K], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une somme provisionnelle de 14.499 euros à valoir sur l’indemnité d’immobilisation du bien promis, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, ils ont maintenu leurs demandes. Ils expliquent que par acte du 05 septembre 2024, ils ont promis de vendre aux défendeurs une parcelle de terrain constructible située, [Adresse 4], cadastrée BM n,°[Cadastre 1] et que la date limite de la levée d’option avait été fixée, par avenant du 09 mars 2025, à la date du 30 mai 2025. Or, les défendeurs n’auraient pas levée l’option avant ce délai, de sorte qu’ils seraient redevables de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur, [L], [Z] et Madame, [Y], [T] épouse, [Z] ont sollicité du juge des référés de :
DIRE ET JUGER que les deux refus de prêt essuyés par les époux, [Z] ont eu pour effet de rendre caduque la promesse de vente du 04 septembre 2024 et de son avenant du 9 mars 2025 ; DIRE ET JUGER que l’abattage des arbres de la parcelle de la parcelle BM, [Cadastre 1] constitue une altération substantielle de la chose promise, justifiant la résolution de la promesse de vente.EN CONSEQUENCE :
DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de provision formée par les Consorts, [J] au titre de l’indemnité d’immobilisation ; DEBOUTER les consorts, [J] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; ORDONNER au notaire rédacteur de la promesse et consignataire de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de libérer la somme de 2.000 euros consignée au bénéfice des époux, [Z] ; CONDAMNER solidairement, [W], [A],, [S], [V] et, [E], [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Après renvoi sur demande des parties, elles ont comparu à l’audience du 11 février 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions.
Il en résulte, en l’espèce, que les « demandes » tendant à demander au juge des référés de dire et juger que les deux refus de prêt essuyés par les époux, [Z] ont eu pour effet de rendre caduque la promesse de vente du 04 septembre 2024 et de son avenant du 9 mars 2025 et de dire et juger que l’abattage des arbres de la parcelle de la parcelle BM, [Cadastre 1] constitue une altération substantielle de la chose promise justifiant la résolution de la promesse de vente, ne constituent que des arguments visant à faire échec à la demande provisionnelle des demandeurs, qui, de surcroit, ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d’établissement de cet acte se heurtent à des contestations sérieuses ou non.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Au terme de la promesse de vente conclue entre les parties le 05 septembre 2024, les promettants se sont engagés à vendre une parcelle de terrain constructible aux époux, [Z]. Il a ainsi été conclu que la promesse de vente serait réalisée soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement du prix du bien et des sommes nécessaires à la conclusion de ladite vente, soit par la levée d’option faite par les époux, [Z] avant le 15 avril 2025 (date d’expiration de la promesse), suivie de la signature de l’acte authentique de vente accompagnée du prix du biens et des sommes nécessaires à la conclusion de la vente.
En sus, il a également été contractuelle prévu trois conditions suspensives particulières, dont l’une d’entre elle porte sur l’obtention d’un prêt bancaire d’un montant maximal de 350.000 euros, sur une durée d’emprunt maximale de 25 années et selon un taux nominal d’intérêt maximal de 4,5% par année.
Il a ainsi été conclu entre les parties de ce que les bénéficiaires s’engageaient à justifier sous 08 jours au notaire, du dépôt de deux dossiers de demande de prêt, auprès de deux établissements bancaires différents, intervenu dans un délai d’un mois suivant le dépôt du permis de construire.
Tout accord ou refus de prêt par un établissement bancaire devant être notifié aux promettants et au notaire, les promettants disposaient de la possibilité de mettre en demeure les bénéficiaires de s’exécuter, à défaut de quoi, la condition suspensive aurait défailli et la conclusion suspensive serait devenue caduque de plein droit. Il a ainsi été prévu que dans une telle situation, les bénéficiaires pourraient recouvrer les sommes déposées, y compris celles déposées en garantie de l’exécution de la clause, s’ils justifient avoir accomplis les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt et que la condition suspensive n’a pas défaillie de leur fait.
Il était par ailleurs convenu d’une indemnité d’immobilisation prévoyant que les bénéficiaires de la promesse de vente seraient redevables d’une somme de 14.500 euros dans l’hypothèse de « la non-signature de la vente par le seul fait des bénéficiaires, [alors que] toutes les conditions suspensives [auraient] été réalisées ». Les promettants ce sont ainsi engagés à verser la somme de 2.000 euros avant le 20 septembre 2024, puis les 12.500 euros restant au plus tard dans les 08 jours de la date fixée pour la régularisation de l’acte authentique de vente, dans l’éventualité où ils ne donneraient plus suite à l’acquisitions, une fois toutes les conditions suspensives réalisées.
Par avenant à la promesse de vente en date du 18 mars 2025, il a ensuite été convenu ce qui suit :
« – Le BENEFICIAIRE qui devait initialement déposer sa demande de prêt au plus tard dans le délai d’un mois à compter du dépôt du permis de construire et à en justifier au notaire rédacteur dans les 8 jours du dépôt, s’oblige désormais à déposer sa demande de prêt au plus tard le 24 mars 2025 et à en justifier au notaire rédacteur de la promesse de vente dans les 8 jours du dépôt.
— L’obtention d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus indiquées fixée initialement au plus tard le 7 janvier 2025 est reporté au 10 mai 2025.
Par la suite de la prorogation des délais susvisés, la promesse de vente consentie initialement pour une durée expirant le 15 avril 2025, seize heures est reportée au 30 mai 2025 à seize heures.
Cet avenant n’entraîne aucun autre changement des autres conditions figurant dans l’acte ».
En l’espèce, les promettants, arguant que les bénéficiaires n’ont pas levée l’option avant le 30 mai 2025, estiment être légitime à solliciter une provision d’un montant de 14.499 euros à valoir sur l’indemnité d’immobilisation. Ils font valoir que les époux, [Z] n’ont pas justifié du dépôt de chacune des demandes de prêt au notaire rédacteur dans les 08 jours du dépôt.
Toutefois, les époux, [Z], bénéficiaires de la promesse de vente, justifient avoir déposé les 04 et 14 mars 2025, deux demandes de prêt bancaire répondant aux exigences de la promesse, chacune d’un montant de 350.000 euros sur une durée de 25 année, l’une auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES avec un taux nominal d’intérêt hors assurances de 4,5% par année, l’autre auprès du, [Adresse 5] avec un taux nominal d’intérêt hors assurances de 3,5% par année.
Ils justifient également de ce que les 24 et 25 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES et le, [Adresse 5] n’ont pas donné de suite favorable aux demandes de prêt formulées par eux.
S’il est vrai que les époux, [Z] n’apportent aucun justificatif permettant de démontrer qu’ils ont respecté l’obligation qui leur incombait de justifier du dépôt de chacune des demandes de prêt aux promettants et au notaire rédacteur dans les 08 jours du dépôt, ainsi que des refus opposés à de telles demandes, il n’en demeure pas moins que dans une telle situation d’omission de justifier, les dispositions de la promesse de vente permettaient aux promettants de mettre en demeure les bénéficiaires de s’exécuter, à défaut de quoi, la condition suspensive aurait défailli et la conclusion suspensive serait devenue caduque de plein droit.
Or, les promettants n’apportent aucun élément de preuve permettant de démontrer qu’ils ont tenté de mettre en demeure les bénéficiaires de s’exécuter.
En outre, aux vu des éléments versés aux débats et en application de la clause d’indemnité d’immobilisation, dès lors qu’il n’est pas établi de manière claire et évidente que la non-signature de la vente par les bénéficiaires relèverait de leur fait et compte-tenu du fait qu’ils justifient cet incident par les refus opposés par les organismes bancaires prêteurs, la demande provisionnelle d’un montant de 14.499 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Dans une telle situation, bien que les stipulations contractuelles permettent aux bénéficiaires de recouvrer les sommes déposées, y compris celles déposées en garantie de l’exécution de la clause, s’ils justifient avoir accomplis les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt et que la condition suspensive ne semble pas avoir défaillie de leur fait, il n’entre pas dans le champ de compétence du juge des référés de prononcer la caducité de la promesse de vente qui nécessite l’appréciation du respect des obligations par l’une ou l’autre des parties à l’aune des clauses de la promesse, sauf par le jeu d’une clause résolutoire.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner au notaire rédacteur de la promesse de vente, de libérer la somme consignée par les époux, [Z] au titre de la clause d’indemnité d’immobilisation.
Madame, [W], [A], Monsieur, [H], [V] et Madame, [E], [M] succombant à la présence instance, ils seront condamnés à payer à Monsieur, [L], [Z] et Madame, [Y], [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales comme reconventionnelles des parties ;
RENVOYONS les parties à mieux se pouvoir au fond concernant ces chefs de demandes ;
CONDAMNONS Madame, [W], [A], Monsieur, [H], [V] et Madame, [E], [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame, [W], [A], Monsieur, [H], [V] et Madame, [E], [M] à verser à Monsieur, [L], [Z] et Madame, [Y], [K] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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