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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01092 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 24/01092 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZ6
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CARPENTIER
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 16] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [L], né en mai 1963, a été recruté par la SAS [14] en qualité de technicien monteur polyvalent à compter du 16 mars 2020.
Le 7 septembre 2023, M. [I] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er août 2023 par le docteur [E] faisant état de :
« D+G# tableau 79 lésion chronique du ménisque à caractère dégénératif ".
La [5] ([7]) [17] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 5 janvier 2024, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle " Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par [15] ou chirurgie " du 1er juillet 2023 de M. [I] [L], inscrite au tableau n°79 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 28 février 2024, le conseil de la SAS [14] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 1er juillet 2023 de M. [I] [L].
Réunie en sa séance du 3 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [14].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 mai 2024, la SAS [14] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 3 avril 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [14], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 5 janvier 2024 ;
— condamner la [10] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [14] ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 03 février 2025.
MOTIFS
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°79 :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [11] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 79 des maladies professionnelles que la prise en charge Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par [15] ou chirurgie de M. [I] [L] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [7] des conditions médico-légales suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l’intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque.
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°79 sauf à saisir le [11] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
— Sur la désignation des maladies professionnelles :
La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixé par chacun des tableaux.
Il convient de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau au vu des éléments tirés de l’instruction menée par la caisse et joints à la présente procédure.
* * *
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 1er août 2023 par le Docteur [E] joint aux déclarations d’accident du travail fait état de " D+G# tableau 79 lésion chronique du ménisque à caractère dégénératif ", faisant donc expressément référence au tableau 79 des maladies professionnelles.
Aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande.
Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.
La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).
* À ce titre, le docteur [R] [W], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » ou « fiche colloque » du 18 septembre 2023 (pièce n°4 caisse), fait référence à un code syndrome 079AAM23C et au libellé " Lésons chronique à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par [15] ou chirurgie ".
Il fait expressément référence à l’examen prévu dans la première colonne du tableau, qu’il indique avoir reçu le 8 septembre 2023, à savoir une IRM du genou droit réalisée le 31 juillet 2023 par le docteur [K] [V].
Le médecin a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et qu’il était en accord avec la pathologie indiquée dans le certificat médical initial.
C’est donc a bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil qui suffisent à établir que les conditions de l’objectivation par [15] était remplie, sans qu’il soit nécessaire pour la Caisse de communiquer le contenu de cet examen à l’employeur, cette pièce étant couverte par le secret médical, que la caisse a décidé la prise en charge de la pathologie " Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par [15] ou chirurgie " de M. [I] [L] au titre du tableau n°79.
La condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau est donc remplie.
Le moyen de l’employeur tiré de l’absence de réalisation d’une IRM doit être rejeté.
— Sur l’exposition aux risques décrits par le tableau n°79 :
Il appartient la [7] qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.
En l’espèce, la [7] a diligenté une enquête administrative par le biais de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à sa salariée (pièce n°3 caisse).
Aucune disposition légale ne l’obligeait à diligenter une enquête de terrain.
Dans son questionnaire (pièce n°3 caisse), M. [I] [L] indique au titre de ses missions le fait d’aménager différents types de voitures adaptées pour personnes handicapées (TPMR), à savoir :
— montage de siège adapté TPMR ;
— installation de rampe électrique et manuelle ;
— Marchepied ;
— siège triplex ;
— Rampe d’accès manuelle pour fauteuil roulant.
Il précise réaliser tous ces travaux à genoux car n’ayant pas de pont élévateur sur son poste.
Il ajoute effectuer l’ensemble de ces travaux en position agenouillée ou accroupie entre 7 et 8 heures, 5 jours par semaine, par jour, ajoutant effectuer son travail à genou la plupart du temps et n’être debout que pour aller chercher quelques outils ;
M. [I] [L] indique travailler à temps plein, soit 40 heures par semaine, par 5 journées de 8 heures à la SAS [14] depuis le 16 mars 2020, soit depuis au moins 3 ans au jour de sa cessation de travail.
Aux termes d’un procès-verbal de constatations, l’agent enquêteur indique qu’aux termes d’une réponse reçue le 19 décembre 2023 par mail de la part de l’employeur, a bien été indiqué que l’assuré était en position accroupie ou à genoux au moins 3 heures 30 par jour travaillé.
Si l’employeur allègue qu’il s’agit d’une erreur commise dans l’appréciation du temps, il n’en reste pas moins que c’est bien le temps indiqué par son représentant, celui-ci répondant dans le mail joint : « Nous n’avons pas de décompte précis mais je vous confirme qu’il passe plus de 3h30 par jour travaillé en moyenne » à la question posée du temps par jour passé à genoux par l’intéressé.
À l’audience, l’employeur produit désormais une attestation du chef d’atelier (pièce n°3 demandeur) affirmant que M. [I] [L] ne travaillait en position agenouillée ou accroupie que de façon ponctuelle « pour des opérations de réparation » sans plus de précision sur le temps passé par jour dans cette position et qu’il avait à sa disposition des EPI « renforts genoux, tapis en mousse, chariot de mécanicien ».
Au vu de la nature des fonctions exercées par M. [I] [L], dont les postures et gestes au travail en sa qualité de technicien monteur polyvalent sont notoirement connus et documentés, il n’était pas nécessaire que la caisse diligente une enquête complémentaire.
Bien que non concordantes, les déclarations du salarié et de son employeur, l’avis du médecin conseil ainsi que la nature des fonctions de M. [I] [L] justifient que la mission principale depuis son embauche consiste à devoir quotidiennement effectuer des mouvements et adopter des postures consistant notamment à s’agenouiller et prendre des postures accroupies plusieurs heures par jour.
Le fait que l’employeur ait mis à disposition certains équipements de protections individuels n’est pas de nature à remettre en cause la description précise et circonstanciée des tâches que l’assuré dit avoir exécutées quotidiennement dans cette position et n’empêche pas systématiquement l’adoption de telles postures au travail, ces équipements permettant à tout le moins d’en réduire les contraintes.
Ce dernier ne produit aucun élément permettant de critiquer l’explication de M. [I] [L] selon laquelle il n’avait pas de pont élévateur à disposition sur son poste.
Le fait que M. [I] [L] ait précédemment exercé des fonctions l’ayant contraint à adopter ce genre de posture est indifférent.
La caisse s’est donc fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer les tâches effectuées par M. [I] [L] et les gestes exécutés sans se baser uniquement sur les déclarations de celle-ci.
Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°79 est remplie.
En conséquence, les conditions de prise en charge de lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par [15] ou chirurgie de M. [I] [L] étant remplies, la [10] était fondée à prendre en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.
Le moyen de l’employeur est donc rejeté sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [14] la décision prise par la [10] relative à la prise en charge de la maladie de M. [I] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
La SAS [14], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [14] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [14] la décision de la [6] du 5 janvier 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 7 septembre 2023 par M. [I] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 février 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [9]
— 1 CCC à Me [X] [J] et à la SAS [14]
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