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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 7 mars 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 07 MARS 2025
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE7B
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8] LA VILLE SISE [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice le Cabinet Etude et Gestion Immobilière (EGIM), administrateur de biens, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 702 046 350, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP Nicolas GUERRIER & Alain de LANGLE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
ET
Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 10] (BULGARIE), marié à Madame [U] [Z] le [Date mariage 3] 1957 à [Localité 11] (ISRAËL), demeurant [Adresse 4] à [Localité 11] (ISRAËL).
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 05 février 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mars 2024 par le S.D.C. [Adresse 9] à Monsieur [G] [B] en recouvrement de la somme de 3.231,08 euros arrêtée au 29 février 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 13 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 (volume 2024 S numéro 73),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 10 juin 2024 pour l’audience du 18 septembre 2024 par transmission consulaire,
Vu le retour du consulat israëlien avec joint l’accusé de réception du 17 novembre 2024, indiquant que Monsieur [G] [B] est inconnu à l’adresse indiquée,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 14 juin 2024 au greffe de la juridiction,
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [B], n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 16 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Un avis de réouverture des débats a été effectué pour l’audience du 05 février 2025 afin que soient justifiées les diligences accomplies relatives à la signification des actes à Monsieur [G] [B] domicilié à Tel Aviv (ISRAËL).
À l’audience du 05 février 2025, le créancier poursuivant indique avoir reçu l’assignation signifiée en Israël.
La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le S.D.C. RESIDENCE LE PARC DE L’ETANG LA VILLE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 30 août 2022 réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, signifié le 13 septembre 2022, définitif aux termes d’un certificat de non pourvoi en date du 12 décembre 2022.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Le décompte de la créance établi par le S.D.C. [Adresse 9], non contestée, apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 1.165,50 euros, non détaillées, qui y figure au titre des dépens, dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La S.D.C. RESIDENCE LE PARC DE L’ETANG LA VILLE justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 29 février 2024 à la somme de 2.065,58 euros. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [G] [B], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 2.065,58 euros arrêtée au 29 février 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 25 JUIN 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, un mois avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 07 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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