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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 8 avr. 2026, n° 26/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00410 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFHR
Dossier [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 08 Avril 2026
Décision du 08 Avril 2026 à 14 H 20
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [D] [X],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 19/08/2022 de :
[Z] [L]
née le 23 Août 1999 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [Z] [L] prise par le Docteur [K] sous le contrôle du docteur [P] le 31/03/2026 à 17h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 03/04/2026 à 11h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 04/04/2026 à 17h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 07 Avril 2026 à 14h18,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Loïck MARIE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du docteur [P] le 07/04/2026, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de l’avocat de permanence régulièrement convoqué, gréviste conformément à la motion votée par le Barreau du Havre du 30 mars 2026, ce mouvement de grève représentant une circonstance insurmontable justificative.
En l’absence de [Z] [L], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 08/04/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas pu exprimer sa volonté ou formuler expressément une quelconque demande.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter d sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge ».
L’article R3211-33-1 I du code de la santé publique dispose que « I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. »
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Il ressort des éléments du dossier qu'[Z] [L] est suivie en psychiatrie depuis plusieurs années et dans un cadre plus contraint depuis le mois de mai 2022, l’intéressée étant décrite comme psychotique et extrêmement violente (un autre patient qu’elle a frappé a chuté et est décédé des suites de ses blessures). Sa psychose et son intolérance à la frustration ne lui permettent pas d’appréhender et de mesurer les conséquences de son geste. Depuis lors, elle est hospitalisée dans un cadre contraint. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 26 février 2026.
[Z] [L] était placée à l’isolement le 31 mars 2026 à 17h00 par décision médicale motivée. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance datée par erreur du 3 avril 2026 au lieu du 4 avril 2026 11h45.
Le seul élément joint à la saisine est le certificat médical à 168 heures qui a permis au tribunal de découvrir que l’isolement avait été renouvelé. Cet unique élément ne permet pas de s’assurer ni des deux examens par 24 heures outre qu’il est patent que l’information n’a pas été donnée au tribunal du renouvellement de la mesure d’isolement.
Ces deux irrégularités causent forcément grief et mainlevée immédiate sera ordonnée. Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Z] [L] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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