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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 juin 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAIA
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[O] [D]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE:
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES de la société professionnelle d’avocats THEMES, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 janvier 2024, la société SOFINCO, marque de la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [O] [D] un prêt personnel (offre n°281671797412E) d’un montant en capital de 30.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 454,44 euros hors assurance facultative avec intérêts au taux effectif global de 7,350 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettre en recommandé avec avis de réception en date du 19 juin 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 janvier 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de règlement du solde restant dû.
A l’audience du 2 avril 2025 :
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la vérification de la solvabilité, la preuve de la consultation du FICP et la déchéance totale du droit aux intérêts y compris au taux légal.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère à son assignation et sollicite de voir :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 33.471,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,113 % l’an courus et à courir à compter du 5 décembre 2024 jusqu’à complet paiement ;
— subsidiairement condamner le défendeur à lui payer la somme de 30.000 euros déduction faite des règlements intervenus et 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— très subsidiairement condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
— en tout état de cause, le condamner à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à présenter une note en délibéré dans un délai de 15 jours.
Monsieur [O] [D], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note reçue le 11 avril 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a formulé des observations concernant les moyens relevés d’office par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
I. Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2024. Ainsi, en faisant assigner le 27 janvier 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce,
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, si l’établissement de crédit se prévaut de la fiche de dialogue établie et des justificatifs sollicités auprès de l’emprunteur, à savoir des bulletins de paie, le dossier renseigné par Monsieur [O] [D] ne comprend aucun justificatif de charges.
Or, il est manifeste qu’une situation de solvabilité et des capacités de remboursement s’apprécient à l’aune du niveau de ressources mais également de celui des charges. De même, l’établissement de crédit ne peut raisonnablement solliciter des informations relatives à la fois aux ressources et aux charges, et cantonner ses vérifications aux seules ressources. Ce procédé ne présente pas de caractère cohérent, et le devoir de loyauté auquel est astreint tout emprunteur n’est pas de nature à exonérer un établissement de crédit de sa propre obligation légale de vérification.
S’agissant d’un crédit d’un montant de 30.000 euros, la vigilance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE se devait d’être renforcée.
Il est ainsi manifeste que la société de crédit ne disposait pas d’informations suffisantes pour évaluer la capacité financière de l’emprunteur.
Dès lors, la S.A. CA CONSUMER FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts, conformément aux articles L341-2 et L341-4 du code de la consommation sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
Il ressort de l’historique du compte et du décompte arrêtés au 15 juillet 2024 les informations suivantes :
— capital emprunté depuis l’origine : 30.000,00 euros
— déduction des versements : 0 euro ;
– – antérieurs à la déchéance du terme : 0 euro ;
— postérieurs à la déchéance du terme : 0 euro ;
soit un TOTAL restant dû de 30.000 euros, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [O] [D] sera condamné au paiement de cette somme.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens de l’instance.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [O] [D] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre de l’offre de prêt litigieuse ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, la somme de 30.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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