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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 10 déc. 2025, n° 25/32385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/32385 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62TI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 décembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Marine CAPLANNE, Avocat au barreau de Paris, #F1
DÉFENDERESSE
Madame [W] [H] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 16] ROYAUME UNI
Représentée par Me Jennifer SMADJA, Avocat au barreau de Paris, #B0426
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [V]
LE GREFFIER
[P] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 octobre 2025 , en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Madame [W] [H] et Monsieur [L] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] (Hauts-de-France).
Les époux ont conclu un contrat de mariage le 27 juillet 2020 devant Maître [I] [O], notaire à [Localité 15], stipulant un régime de séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
[R], [S] [D], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] (Royaume-Uni) ;[E], [G] [D], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 10] (Royaume-Uni).
Par requête conjointe enregistrée le 21 janvier 2025, Madame [W] [H] et Monsieur [L] [D] ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’homologation de la convention réglant ses conséquences.
A l’audience du 08 octobre 2025, les parties étaient représentées. Leurs conseils ont soutenu le bénéfice de la requête conjointe, tendant au prononcé du divorce sans mesures provisoires auxquelles les parties ont renoncé, les conséquences étant réglées par une convention dont elles ont sollicité l’homologation.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience et les parties ont été informées que la décision serait rendue le 10 décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, et en premier ressort,
Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
VU l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les époux ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [W], [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17] (Grande-Bretagne)
de nationalité anglaise
et de
Monsieur [L], [A] [D]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (59)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] (Nord)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13];
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce, signée le 25 septembre 2025 par Madame [W] [H] et Monsieur [L] [D] et lui DONNE force exécutoire;
DIT qu’une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Fait à [Localité 14], le 10 décembre 2025
[P] [B] [X] [V]
Greffière Juge
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