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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 mars 2026, n° 22/08833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CM2H c/ S.A.S. SAPI CLOISONS ISOLATION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CGP ENTREPRENEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
13 Mars 2026
2ème Chambre civile
63D
N° RG 22/08833 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KDB3
AFFAIRE :
S.A.R.L. CM2H,
S.A.S. SAPI CLOISONS ISOLATION,
C/
S.A.R.L. MCVF,
[P] [H]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A.S. CGP ENTREPRENEURS,
CGPA,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Février 2026
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire ,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. CM2H, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°509 256 731, prise en la personne de son dirigeant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Dimitri PINCENT de la Selarl PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SAPI CLOISONS ISOLATION, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°509 256 731, prise en la personne de son dirigeant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Dimitri PINCENT de la Selarl PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. MCVF, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 835 336 389, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Arnaud PERICARD de la Selarl ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Arnaud PERICARD de la Selarl ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Arnaud PERICARD de la Selarl ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD SA, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
S.A.S. CGP ENTREPRENEURS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 752 576 256, prise en la personne de son Président domicilié audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Hugues BOUCHETEMBLE de la SCP MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant CGPA, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société CM2H est la société mère holding de la société SAPI CLOISONS ISOLATION, ayant pour objet social les travaux de plâtrerie, menuiserie, isolation et aménagement intérieur.
Entre 2017 et 2020, ces deux sociétés, par l’intermédiaire de [P] [H] et de sa société MVCF, inscrits en tant que CIF, ont investi pour un total de 630 000 € d’excédents de trésorerie dans un produit financier intitulé “ICBS RENDEMENT ENTREPRISES”, mis au point et diffusé par le groupe MARNE ET FINANCE.
La SAS MARNE ET FINANCE ayant rencontré en 2022 d’importantes difficultés financières, la mettant dans l’incapacité de rendre liquides les placements des deux sociétés souscriptrices, celles-ci estimant avoir subi une “perte totale et irréversible égale aux capitaux investis”, ont par actes des 24 novembre, 2 et 7 décembre 2022, fait assigner la société MVCF et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de les voir condamnés in solidum à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 398 518,99 € à la société CM2H, et celle de 435 921,83 € à la société SAPI CLOISONS ISOLATION, outre 5 000 € chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ces deux défendeurs ont constitué le même avocat.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle soulevée par ces deux défenderesses.
Par assignation des 29 juillet, 2 et 9 août 2024, les demanderesses initiales ont appelé à la cause [P] [H], la MMA IARD, la société CGP ENTREPRENEURS, anciennement dénommée INFINITIS, et son assureur CGPA.
Ceux-ci ont constitué avocats.
Ces deux instances ont été jointes à la mise en état.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs écritures qui seront résumées ainsi qu’il suit.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, les sociétés CM2H et SAPI CLOISONS ISOLATION reprochent à [P] [H] à titre personnel et à la société MVCF dont il était le gérant, ainsi qu’à la société CGP ENTREPRISES, venant aux droits de la plate-forme de référencement INFINITIS, de ne pas avoir procédé à un travail propre d’analyse des produits financiers ICBS, de s’être contentés de les diffuser en l’état sans le moindre esprit critique, et de leur avoir procuré un conseil non personnalisé de placement de leurs excédents de trésorerie.
Les deux demanderesses sollicitent la mobilisation des garanties d’assurance responsabilité civile souscrites par ces trois CIF.
En réparation des dommages par perte de chance subis, elles sollicitent le prononcé des condamnations suivantes :
* pour CM2H
— condamnation in solidum de [P] [H], de MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CGP ENTREPRENEURS et CGPA au paiement de la somme de 190 000 € à titre de dommages-intérêts, au titre de la perte de chance d’effectuer un meilleur placement,
— condamnation in solidum de MVCF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, CGP ENTREPRENEURS et CGPA au paiement de la somme de 95 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’effectuer un meilleur placement,
— condamnation in solidum de [P] [H], de MVCF, de MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES, CGP ENTREPRENEURS et CGPA au paiement de la somme de 47 000 € au titre du préjudice d’immobilisation des sommes investies,
* pour SAPI CLOISONS ISOLATION
— condamnation in solidum de [P] [H], dès MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES, CGP ENTREPRENEURS et CGPA au paiement de la somme de 218 500 € au titre de la perte de chance,
— condamnation in solidum de MVCF, MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES, CGP ENTREPRENEURS et CGPA à verser la somme de 95 000 € en réparation de la perte de chance,
— condamnation in solidum de [P] [H], de MVCF, MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES, CGP ENTREPRENEURS et CGPA au paiement de la somme de 52 800 € au titre du préjudice d’immobilisation des sommes investies.
Les demanderesses sollicitent également remboursement par [P] [H] et la société MVCF des commissions qu’ils ont perçues au titre des investissements réalisés et de leur suivi.
Elles sollicitent, chacune, condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur verser une indemnité de 15 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société MVCF, [P] [H] et les MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que les deux sociétés contrôlées par leur dirigeant monsieur [D] ont bénéficié d’une information suffisante et adaptée à leurs profils et aux risques attachés aux produits ICBS RENDEMENT ENTREPRISE, conçus et diffusés par le groupe MARNE et FINANCE.
Ils soutiennent que cette entreprise affichait, à l’époque des souscriptions litigieuses, une bonne santé financière, et que le montant de ses engagements hors bilan n’a été révélé qu’au printemps 2021, suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2021, et qu’il n’existait entre 2017 et 2020 aucun indice, aucun signe d’alerte permettant de prévoir l’apparition d’un état de cessation des paiements en 2022.
Ils concluent à l’absence de préjudice, certain et actuel, indemnisable, dans la mesure où les sociétés en commandite simple dans lesquelles les sociétés demanderesses avaient investi ont fait l’objet d’une fusion absorption au profit de PIERRES INVESTISSEMENT, laquelle a récupéré leurs actifs nets évalués respectivement à 1 497 788 €, 2 959 781 € et 2 491 976 €, si bien que l’impécuniosité de la liquidation judiciaire de MARNE ET FINANCE, est selon eux indifférente.
Ils soutiennent que les deux sociétés demanderesses détiennent désormais des titres de la société PIERRES INVESTISSEMENT qu’elles devraient pouvoir négocier prochainement sur le marché libre Euronext Access.
Ils affirment qu’il n’y a non seulement aucune perte de capital établie mais, en outre, que le préjudice d’immobilisation financière n’a aucun lien avec la prétendue inexécution de l’obligation d’information due par le CIF.
Ils s’opposent à la demande de restitution des commissions, faute de lien de causalité entre la rémunération perçue et le dommage allégué.
Ils sollicitent condamnation des demanderesses à leur payer la somme de 10 000 € à titre de frais irrépétibles, et à titre subsidiaire demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société CGP ENTREPRENEURS admet qu’elle vient aux droits du groupement INFINITIS qui jouait, selon elle, un rôle comparable à celui d’une plate-forme de services ou d’un GIE, sans être lui-même CIF.
Elle soutient qu’elle était chargée, dans le cadre de sa mission de référencement, de mettre en relation MARNE ET FINANCE et chaque conseiller en gestion de patrimoine et/ ou CIF distributeur, dans le cadre d’une convention d’apporteur d’affaires, laquelle ne lui faisait pas obligation de garantir et vérifier les agissements de ses membres, le partenariat entre le groupement et ses adhérents excluant tout contrôle sur ces derniers.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas davantage l’obligation de contrôler les produits financiers diffusés, ni la conformité de la documentation commerciale et financière de MARNE ET FINANCE.
Elle conteste toute faute délictuelle au motif qu’elle n’a jamais mis en avant tel produit financier plutôt qu’un autre.
Elle conteste de même tout lien de causalité entre son intervention et le dommage prétendument subi, tant en termes de perte de capital que d’immobilisation financière.
Elle conclut, à titre principal, au rejet de toutes les demandes, et à titre subsidiaire, sollicite d’être tenue indemne par [P] [H] et la société MVCF, et généralement par tout autre personne reconnue responsable de défaut de conseil à l’origine du dommage de CM2H et SAPI CLOISONS ISOLATION.
Elle sollicite du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire de droit et demande la condamnation des demanderesses in solidum au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société d’assurances mutuelles CGPA précise qu’elle n’était l’assureur que de la société INFINITIS jusqu’au 31 octobre 2019, date à laquelle celle-ci a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société CGP ENTREPRENEURS, inscrite en qualité de CIF, lui ayant transféré l’ensemble des droits et obligations de la société absorbée.
La société CGPA affirme avoir résilié toutes les garanties accordées à INFINITIS à compter du 31 octobre 2019 à zéro heure.
Elle soutient que l’opération litigieuse montée par la société MARNE ET FINANCE, et diffusée par INFINITIS en tant qu’apporteur d’affaires au sein de son réseau d’adhérents, ne rentrait dans aucune des activités garanties par ses soins jusqu’au 31 octobre 2019.
Elle sollicite le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre et condamnation des demandeurs, ou de tout autre succombant, au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 devant un juge rapporteur sans opposition des parties et la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
1/ Sur la mise en cause de la société CGP ENTREPRENEURS et de son assureur CGPA
Le 26 juillet 2015, la société INFINITIS, enregistrée à l’ANACOFI CIF et à l’ORIAS en tant que conseil en investissements financiers et intermédiaires en assurance, et [P] [H], CIF exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, ont conclu une convention de partenariat.
Semblable convention a été signée le 27 juillet 2018 entre CGP ENTREPRENEURS et la société MVCF, SARL à associé unique, créée entre-temps par [P] [H].
Même si les termes de ces deux conventions diffèrent, il n’en reste pas moins que leur économie est identique.
Il en ressort que la mission essentielle de la “plate-forme” a consisté à sélectionner une gamme de produits financiers et à “intermédier des actes de gestion transitant par son département Middle Office, tout au long du cycle de vie du contrat de référencement conclu avec les producteurs, à vérifier la conformité de dossiers de souscription conformément aux procédures en vigueur et aux spécificités de chaque produit” (extrait de l’article 7 de la convention du 27 mai 2018).
Il est acquis aux débats que INFINITIS, puis CGP ENTREPRENEURS ont référencé la société MARNE ET FINANCE, et que c’est par leur intermédiaire que [P] [H] et sa société MVCF ont été amenés à la connaître.
Les deux demanderesses voient, dans l’inobservation des engagements pris par la plate-forme vis-à-vis de ses adhérents CIF de garantir et vérifier qu’ils respectent leurs obligations légales et déontologiques – et notamment qu’ils ont personnellement analysé les risques induits par les produits diffusés, en s’imprégnant des données contenues dans la documentation transmise par le donneur d’ordre, informé en pleine connaissance de cause les potentiels investisseurs – une des causes du dommage qu’elles ont subi.
Elles affirment : “en synthèse, ce sont trois CIF, Monsieur [H], MVCF et CGP ENTREPRENEURS qui ont conjointement, pour le compte d’un donneur d’ordre, la SAS MARNE ET FINANCE recommandé le schéma ICBS” et que les groupements INFINITIS et CGPE, tous trois CIF statutaires étaient donc tenus d’obligations professionnelles et déontologiques inhérentes à leur statut.
En réplique, CGPE affirme que sa seule obligation de contrôle portait sur la conformité des activités de ses adhérents vis-à-vis de la réglementation en vigueur, sans pouvoir les auditer, et que son rôle de plate-forme de référencement consistait à transmettre toutes les documentations émises par les fournisseurs de produits financiers sans pouvoir jamais les corriger, les modifier ou les amender, ce qui lui était d’ailleurs interdit.
Elle soutient n’avoir ainsi commis aucun manquement contractuel, voire délictuel de nature à engager sa responsabilité.
Les requérantes se fondent sur l’article 1240 du Code civil pour engager la responsabilité délictuelle de CGPE “en tant que distributeur téméraire du produit ICBS, ayant violé les obligations tirées de son statut et n’ayant aucunement garanti le bon accomplissement de ses obligations par son adhérent CIF en dépit des prévisions de la convention” de partenariat qui les liait.
En d’autres termes, les demanderesses élèvent deux reproches à l’endroit de la plate-forme de référencement, celui de ne pas avoir respecté les règles imposées par le Code monétaire et financier aux CIF statutaires, et de ne pas avoir tenu vis-à-vis de leurs deux adhérents, [P] [H] et sa société MVCF, leurs engagements de vérifier en amont avant diffusion au sein du réseau la solidité des produits financiers MARNE ET FINANCE.
Au vrai, ce distinguo en deux branches apparaît purement artificiel, dans la mesure où ni INFINITIS, ni CGPE n’ont entretenu le moindre lien contractuel avec les sociétés CM2H et SAPI CLOISONS ISOLATION, et que c’est par le biais uniquement d’un manquement contractuel de INFINITIS et/ou CGPE vis-à-vis de celles-ci que leur responsabilité peut être recherchée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre sous l’angle de l’article 1240 du Code civil, au demeurant seul visé par les demanderesses que CGPE peut être théoriquement recherchée en responsabilité, tant en raison de ses propres actes que de ceux d’INFINITIS dont elle répond en tant que société absorbante.
Le 6 octobre 2006, la Cour de cassation en assemblée plénière a rompu avec sa jurisprudence antérieure en abandonnant l’exigence d’une faute autonome et énonçant que “le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage”.
La mise en œuvre de la responsabilité d’un tiers, à raison de sa participation à un contrat auquel le demandeur en réparation d’un dommage n’est pas partie, suppose donc la démonstration d’une inexécution contractuelle.
En l’espèce, aucune des deux conventions de partenariat faisaient pour seule obligation de “sélectionner les producteurs sur différents critères, dont notamment la qualité de leur back office, une politique de rémunération respectueuse des circuits de distribution tout en étant dictée par l’intérêt du client ou encore leur capacité à délivrer une animation et/ou une formation technico-commerciale de proximité avec le cabinet conseil”.
Ni l’une ni l’autre de ces deux conventions ne comportait l’obligation pour la plate-forme d’effectuer un contrôle préalable de solidité et de fiabilité des produits référencés.
Aucune faute contractuelle grossière ou inexcusable de la part de la plate-forme dans l’exécution du contrat de partenariat qui la liait à [P] [H] puis à sa société MVCF, n’étant par ailleurs établie, il convient, dans ces conditions, de ne pas faire droit aux demandes dirigées contre CGPE, et a fortiori son assureur responsabilité civile.
Il s’ensuit que l’action en responsabilité civile engagée, ne doit être examinée que sous l’angle de fautes que [P] [H], puis sa société MVCF ont pu commettre dans le cadre de leurs obligations contractuelles vis-à-vis des deux requérantes.
2/ Sur la responsabilité de Monsieur [P] [H] de la société MVCF et la garantie des MMA
Selon l’interprétation largement partagée en jurisprudence des articles 1104 et 1194 du Code civil, les obligations de renseignement, d’avertissement et de mise en garde ainsi que de conseil pèsent sur tout professionnel, prestataire de services, l’obligeant à dispenser de bonne foi une prestation honnête et complète à son client.
Les obligations de bonne conduite spécifiques pesant sur les conseillers en investissements financiers (CIF) ont eu leur siège dans l’article L. 548-8-1 du Code monétaire et financier, dans la version en vigueur jusqu’au 3 janvier 2018, qui ont été depuis sensiblement renforcées par la réécriture dans l’ordonnance du 3 juin 2016, ainsi que dans les articles 325-5 et suivants du règlement général de l’AMF.
L’idée-force qui se dégage de ce corpus législatif et réglementaire est que le conseiller en investissements financiers doit s’assurer que les informations qu’il transmet à son client, qu’il en soit l’auteur ou qu’elles figurent dans les plaquettes de ses fournisseurs, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.
Ce qui implique qu’il justifie d’une analyse personnelle sur le produit diffusé par ses soins.
Il doit aussi, en toutes circonstances, agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients, avec soins et diligence, afin de leur proposer une offre adaptée et proportionnée à leurs besoins et leurs objectifs. Il doit s’assurer du niveau de connaissance de ses clients en matière financière.
L’article 1353 du Code civil fait incontestablement reposer sur le CIF la charge de la preuve de l’accomplissement de ces diligences en matière de renseignement et de conseil.
En l’espèce, tant [P] [H] que la société MVCF, succombent dans l’administration de la preuve du recueil auprès des deux sociétés CM2H et SAPI CLOISONS ISOLATION d’informations sur leurs situations financières et les objectifs précis qu’elles entendaient atteindre, leur capacité financière à subir des pertes, faute d’être en mesure de produire la lettre de mission exigée par l’article 325-6 du règlement général de l’AMF, voire tout autre document formalisant le conseil donné dans une déclaration d’adéquation justifiant différentes propositions, leurs avantages et risques comparés en tenant compte de leurs profils.
L’étude patrimoniale versée aux débats par les défenderesses ne concernant que les époux [D], ne peut en aucun cas satisfaire à l’exigence de l’article 325-8-V du règlement général de l’AMF qui dispose en ces termes : “lorsqu’un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes morales ou lorsqu’une ou plusieurs personnes morales sont représentées par une autre personne morale, le conseil en investissements financiers élabore et met en œuvre une procédure visant à déterminer qui fera l’objet de l’évaluation de l’adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes des informations sur les connaissances et l’expérience, la situation financière des objectifs d’investissement devront être collectées. Le conseil en investissements financiers formalise cette procédure”.
Les défendeurs sont également défaillants dans l’administration de la preuve qu’ils ont, conformément à l’article 328-I-VIII du règlement général de l’AMF, mis en œuvre des procédures adéquates garantissant qu’ils avaient eux-mêmes compris la nature et les caractéristiques, notamment les coûts et les risques, des produits proposés par leurs soins aux deux sociétés requérantes.
Toujours est-il que l’absence de ces procédures formalisées a conduit les deux défendeurs à ne pas procéder à l’analyse des produits ICBS RENDEMENT ENTREPRISES.
La lecture à elle seule des plaquettes de présentation de la SAS MARNE ET FINANCE, se présentant comme une “foncière privée, spécialisée en immobilier commercial depuis 1999”, ne manquait pourtant pas d’interroger dans la mesure où elle faisait état d’une augmentation de ses fonds propres de 42 000 000 euros entre les exercices 2000 et 2014, que la consultation des comptes annuels 2014 déposés le 14 octobre 2015 au greffe du tribunal de commerce de Paris, démentait expressément.
Si [P] [H] avait eu le réflexe de les consulter via Infogreffe, il se serait aperçu qu’il y avait loin de la coupe aux lèvres, puisque les fonds propres n’étaient que de 798 011 €.
De même, un bulletin d’information de MARNE ET FINANCE faisant état de revenus locatifs s’élevant à 20 000 000 d’euros en 2016 était contredit par le compte de résultat de l’exercice déposé au greffe faisant état d’un chiffre d’affaires de 8 921 573 €.
Dans la droite ligne, le bulletin de janvier 2007 faisant état de plus de 70 000 000 euros d’actifs dont les promesses de ventes étaient signées ou en cours de signature d’ici la fin du premier trimestre, pouvait être facilement infirmé par le même canal.
Par ailleurs les documents de présentation du produit ICBS RENDEMENT ENTREPRISES ne pouvaient qu’interpeller tout CIF normalement attentif.
En effet le mécanisme utilisé consistait à faire souscrire les deux requérantes à des augmentations de capital de sociétés en commandite simple, baptisées “sociétés opérationnelles supports de l’investissement”, détenues majoritairement par la SARL BOISSIERES PART, elle-même filiale de MARNE ET FINANCE, censées acquérir des actifs sous forme d’immeubles commerciaux.
Sauf que ces investissements n’étaient pas désignés et qu’ils n’ont d’ailleurs jamais été réalisés, et que la valeur des parts souscrites par l’investisseur dans les sociétés en commandite simple fut aussitôt réduite à néant par l’effet d’une prime d’émission injustifiée de 99,9 %, réduisant du même coup l’investisseur à l’état de “sleeping partner”.
Ce qui était écrit en toutes lettres dans les bulletins de souscription que Monsieur [H] faisait signer, et qui ne pouvait lui échapper.
Si [P] [H] et sa société avaient pris le soin de plonger quelques instants dans la construction juridique utilisée, ils n’auraient certainement pas manqué de poser à MARNE ET FINANCE des questions de bon sens qui s’imposaient à l’évidence pour un CIF normalement compétent.
Mais il y a plus, puisque la liquidité des parts de SCS souscrites était à l’évidence subordonnée à la capacité financière de la société MARNE ET FINANCE de les acquérir en cas de demande de rachat par les investisseurs.
Or ainsi qu’il a été vu supra, la très fragile structure financière de MARNE ET FINANCE lui permettait à peine de faire face aux remboursements des 630 000 € placés par les deux demanderesses.
Si bien qu’en l’absence de garantie bancaire extrinsèque, la liquidité annoncée aux investisseurs n’était que pure chimère.
Enfin [P] [H], professionnel de la gestion de patrimoine, ne pouvait ignorer l’engouement suscité depuis des années dans le pays par les placements ICBS RENDEMENT PATRIMOINE et RENDEMENT ENTREPRISES, ayant conduit à une collecte d’épargne avoisinant les 250 000 000 euros, que la société MARNE ET FINANCE ne pouvait en aucune façon rendre liquide.
Mais il y a encore plus dans la mesure où les deux sociétés clientes investissaient en vue d’effectuer des placements de trésorerie, ce qui impliquait de la part du CIF qu’il les programme dans des données prévisionnelles spécifiques, sous forme de tableaux de bord par exemple, l’immobilisation de cash ayant par définition vocation dans toute entreprise à bénéficier d’une liquidité immédiate en cas de nécessité.
Ce qu’il n’a pas fait.
Les demanderesses lui ayant fait confiance, allant même jusqu’au tutoiement, le défendeur ne saurait en aucune façon s’exonérer de toute responsabilité en s’abritant derrière les documents contractuels qu’il a fait signer par ses deux clientes, au motif qu’ils comportent une clause faisant état du risque d’absence de liquidité et de perte en capital.
Force est donc de considérer, au vu de ces éléments, que [P] [H] et sa société MVCF ont commis des manquements professionnels graves dans l’exercice de leurs fonctions de CIF qui ont nécessairement causé un dommage financier aux deux sociétés CM2H et SAPI CLOISONS IMMOBILISATION.
Pour autant, celles-ci ne sont nullement fondées en l’intégralité de leurs prétentions.
En effet, consécutivement à la fusion absorption par la société PIERRE INVESTISSEMENTS des trois SCS dans lesquelles les deux sociétés demanderesses détenaient des parts, ont désormais entre leurs mains respectivement 24 545 et 25 433 actions P de l’absorbante, valorisées à 2,68 € le 31 décembre 2024, soit respectivement 65 780,60 € et 68 160,44 €.
Cependant elles ne sont pas sérieusement contredites en ce qu’elles affirment que la société PIERRES INVESTISSEMENT connaissait elle-même désormais d’importantes difficultés financières rendant très hypothétique la rentrée un jour ou l’autre dans leurs fonds.
Il y a donc lieu de considérer que la base du dédommagement à prendre en compte correspond au montant des capitaux investis.
Mais ce sera tout.
En effet, le dommage financier d’immobilisation ne peut être pris en considération dès lors que les deux sociétés demanderesses, par leur profil, ont fait sciemment un choix de rechercher des taux élevés de rémunération de leur trésorerie dont le CIF n’est pas garant.
Certes, comme l’admettent d’ailleurs les demanderesses, la réparation du dommage financier subi doit se mesurer à l’aune de la perte de chance de ne pas contracter, ou en le disant autrement de n’avoir pas souscrit d’autres produits.
Ceux-ci ne manquaient au demeurant pas, qu’il s’agisse de comptes à terme, de parts de fonds monétaire ou obligataire, de contrats de capitalisation etc, diffusés par les banques ou les compagnies d’assurances.
Leur particularité était cependant, qu’étant exempts de risque de pertes en capital et à tout instant liquides, les rémunérations qu’ils servaient entre 2017 et 2020, étaient très faibles, en tout cas très éloignées des 5 ou 6 % attendus de MARNE ET FINANCE.
Cet écart de taux très significatif ne saurait cependant suffire à lui seul, comme le soutiennent les défenderesses, à avoir pour effet de faire disparaître la perte de chance, mais seulement d’influer sur le taux de celle-ci, compte tenu du fait que les produits financiers procurant du 5 ou du 6 % n’étaient pas à l’époque légion, et qu’il convient d’observer que les demanderesses n’en disent mot.
Dans ces conditions, la perte de chance des deux sociétés requérantes doit être qualifiée de moyenne et sera arrêtée à un taux de 50 %.
Il convient de relever que les assureurs ne contestent pas leur garantie.
Ils devront donc supporter in solidum le montant des condamnations suivantes :
— [P] [H] et les MMA supporteront in solidum la condamnation au paiement de la somme de 95 000 € à titre de dommages-intérêts à la société CM2H.
— la société MVCF supportera in solidum avec les mêmes, condamnations au paiement de la somme de 47 500 € à titre de dommages-intérêts à la société CM2H.
— [P] [H] sera tenu in solidum avec les MMA au paiement de la somme de 109 250 € à la société SAPI CLOISONS ISOLATION.
— la société MVCF sera tenue in solidum avec les MMA au paiement de la somme de 47 500 € à la société SAPI CLOISONS ISOLATION.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des honoraires et commission payés, cette réclamation n’ayant aucun lien causal avec la faute sanctionnée.
L’équité commande que les trois défenderesses condamnées supportent ensemble in solidum une indemnité de 5 000 €, qu’elles devront verser à chacune des demanderesses.
Chacune des deux demanderesses versera la somme de 2 000 € à la société CGPE et à son assureur CGPA
La solution du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient le maintien de l’exécution brûlant de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
MET HORS DE CAUSE la société SAS CGP ENTREPRENEURS ainsi que son assureur CGPA.
CONDAMNE in solidum [P] [H] et les MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CM2H la somme de 95 000 € à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE in solidum la société MVCF et les MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CM2H la somme de 47 500 à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE in solidum [P] [H], les MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société SAPI CLOISONS ISOLATION la somme de 109 250 € à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE in solidum la société MVCF, les MMA IARD et IARD ASURANCES MUTUELLES à payer à la société SAPI CLOISONS ISOLATION la somme de 47 500 € à titre de dommages-intérêts.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE [P] [H], la société MVCF et les deux compagnies MMA IARD et ASSURANCES MUTUELLES in solidum aux dépens.
CONDAMNE in solidum [P] [H], la société MVCF et leurs deux assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à chacune des deux demanderesses la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les sociétés CM2H et SAPI CLOISONS ISOLATION à verser 2 000 € à la société CGPE, et 2 000 € à la compagnie d’assurance CGPA, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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