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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 janv. 2026, n° 25/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/10
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H][B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Novembre 2025
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 07 Janvier 2026
RG N° RG 25/02543 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6C6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC
CCC Monsieur [S] [H][B]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 23 mars 2024, la société FINANCO a consenti à Monsieur [S] [H][B] une location avec option d’achat portant sur un véhicule HYUNDAI immatriculé GW 023 SW financé pour un montant de 20.837,52 euros TTC (17.424,39 HT) moyennant le versement de 49 mensualités dont la première de 1.979,06 euros et 48 loyers de 230,26 euros (TTC, hors assurances), avec la faculté de lever l’option d’achat contre le règlement d’une somme de 12.920 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues en octobre 2024, la société FINANCO, dont la nouvelle dénomination est ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé à Monsieur [S] [H][B] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 avril 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours avant déchéance du contrat.
La société FINANCO s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 23 avril 2025, par courrier adressé en recommandé à Monsieur [S] [H][B] du 5 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement FINANCO, a fait assigner Monsieur [S] [H][B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement :
— de la somme de 22.783,50 euros, actualisée au 18 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure, le produit de la vente aux enchères du véhicule devant venir en déduction de la somme due,
— de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Elle sollicite également la restitution du véhicule HYUNDAI 1,0 TCE immatriculé GW 023 SW sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, le produit de la vente aux enchères publiques venant en déduction du montant de sa créance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
Lors de cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [S] [H][B] bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 octobre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L312-40 du code de la consommation énonce que « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-18 du code de la consommation fixe cette indemnité à la différence entre d’une part, la valeur actuelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Pour être imposée à la TVA, une indemnité doit constituer la contrepartie directe ou la rémunération d’une prestation individualisable. Une indemnité versée en vue de la réparation d’un préjudice commercial subi du fait de la résiliation unilatérale d’un contrat par l’un des cocontractants ne rentre donc pas dans le champ d’application de la TVA. La TVA n’est donc pas applicable à l’indemnité de résiliation.
Ainsi, l’indemnité de résiliation est égale à la valeur résiduelle hors taxe du véhicule à laquelle il convient d’ajouter la valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non échus à la date de résiliation puis de soustraire la valeur de revente du véhicule.
En l’espèce, la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à l’encontre de Monsieur [S] [H][B] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 23 mars 2024.
L’action de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé en date du 5 octobre 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 4 avril 2025.
Le prêteur est fondé à solliciter le montant des loyers échus et non réglés, d’octobre 2024 à avril 2025, d’un montant de 1.642,86 euros.
Selon la banque, l’indemnité de résiliation, peut être calculée à la somme de 21.122,14 euros, outre les intérêts arrêtés au 31 mai 2025, soit la somme totale de 21.140,64 euros. Elle ne produit toutefois ni le mode de calcul, ni les justificatifs permettant de fixer cette indemnité, laquelle est plus élevée, même sans les intérêts, que la valeur initiale du véhicule.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
Or l’application de la pénalité susvisée constituerait une sanction excessive au regard du coût global de la location si on considère la valeur initiale du véhicule (17.424,39 HT), les règlements déjà effectués par Monsieur [S] [H][B] (3.004,44 euros), et la valeur de revente de ce véhicule (non précisé).
Il convient dès lors de fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 10.000 euros, soit une créance globale de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES d’un montant de 11.642,86 euros.
Monsieur [S] [H][B] sera donc condamné à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 11.642,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
Il y a donc lieu d’autoriser la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à défaut de remise volontaire, à appréhender le HYUNDAI modèle [Localité 5] immatriculé GW 023 SW et son certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, mais étant précisé que passé ce délai, tout commissaire de justice sera autorisé à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve.
Il convient également de préciser que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance susvisée.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H][B] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [S] [H][B] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 11.642,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [S] [U] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule HYUNDAI modèle [Localité 5] immatriculé GW 023 SW et son certificat d’immatriculation, en vue de sa vente aux enchères, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Autorise la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à procéder à l’appréhension du véhicule passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé et même sur la voie publique avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent au dit bien ;
Dit que le bien sera conduit ou transporté au lieu que le requérant désignera au commissaire de justice de son choix et que si le bien est détenu par un tiers dans son local d’habitation, l’appréhension est autorisée si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le produit de la vente du véhicule viendra en déduction du montant de la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
Condamne Monsieur [S] [U] aux dépens ;
Déboute la société ARKEAS FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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