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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 avr. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HEMOSERVICES TRANSPORTS BIOLOGIQUES & SANGUINS ; hémo services Transport de produits biologiques & sanguins |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3763261 ; 4722748 |
| Classification internationale des marques : | CL10 ; CL35 ; CL39 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Référence INPI : | M20250169 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
M20250169 RE F E R E M N° Du 04 Avril 2025 N° RG 24/00892 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJTH 39H c par le RPVA le à Me Julien LEMAITRE
- copie dossier Expédition délivrée le: à Me Julien LEMAITRE Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
4 avril 2025 S.A.S. HEMO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MERCIER Amaury, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.S. TRANSPORT SANG ET ORGANES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 26 Février 2025, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats EXPOSE DU LITIGE Suivant extrait Kbis, la société par actions simplifiée (SAS) Hémo services (RCS Rennes n°504 720 061) exerce une activité de transport routier de personnes et de marchandises. Suivant capture de son site internet, elle est spécialisée dans le transport de produits biologiques et pharmaceutiques. Elle se prévaut :
- de la marque semi-figurative n°3763261, déposée (en couleur) le 01er septembre 2010 pour différents services en classes 10, 35 et 39, qui suit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
4 avril 2025
- et de la marque figurative n°4722748, déposée (en couleurs) le 18 janvier 2021 pour différents services dans des classes identiques, qui suit : La SAS Hémo services dit avoir constaté qu’un concurrent, la SAS Transport sang et organes, a créé un établissement secondaire ayant pour nom commercial « FRANCE HEMOSERVICES », le 17 juin 2024 ainsi qu’un site internet dont le nom de domaine est « www. hemoservice.fr ». Par lettre recommandée, avec accusé de réception daté du 18 novembre 2024, la SAS Hémo services a mis en demeure cette société de cesser toute exploitation de ces noms commercial et de domaine. Estimant que cette mise en demeure est restée infructueuse, la SAS Hémo services a, par acte introductif d’instance du 10 décembre 2024, ensuite assigné la SAS Transport sang et organes devant le juge des référés du président du tribunal judiciaire de Rennes pour contrefaçon de marque et, subsidiairement, parasitisme et/ou concurrence déloyale. Lors de l’audience du 26 février 2025, la SAS Hémo services, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la SAS Transport sang et organes n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société demanderesse, la juridiction se réfère à son assignation, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Vu l’article 472 du code de procédure civile : Selon ce texte, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité à agir de la SAS Hémo services Vu les articles L 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, 122 et 125 du code de procédure civile : Selon le premier de ces articles, l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire. Selon le second, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité. Il résulte du dernier que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité. Au soutien de sa demande, la SAS Hémo services indique avoir déposé les deux marques précitées auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), les 01er septembre 2010 et 18 janvier 2021. Toutefois, il ressort de ses pièces n° 3 et 4 que lesdites marques ont, en réalité, été déposées non par elle mais par la société à responsabilité limitée (SARL) Hemo-services France (n° SIREN 789 731 437). Elle n’allègue, par ailleurs, aucun contrat de licence, ni consentement du titulaire des marques litigieuses à son action en contrefaçon. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
4 avril 2025 Vu l’article 16 du code de procédure civile : Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il s’ensuit qu’une réouverture des débats doit être ordonnée afin de permettre à la SAS Hémo services de présenter ses observations sur la fin de non recevoir relevée d’office par la juridiction, tirée de son défaut de qualité à agir. Sur l’office du juge des référés en matière d’atteinte à une marque Vu les articles L 714-6-4 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile : Selon le premier de ces textes, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir le juge des référés afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Le juge ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Le juge peut subordonner l’exécution des mesures qu’il ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés Selon le second, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il en résulte qu’en matière de contrefaçon de marque, l’office du juge des référés est déterminé par les dispositions spéciales prévues par le premier de ces textes et non pas, par celles du second. La SAS Hémo services fonde son action en contrefaçon de marques sur les seules dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, devenu 835 depuis le 1er janvier 2020 et non, sur celles de l’article L 714-6-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle voudra bien, en conséquence, présenter également ses observations sur cette difficulté procédurale, dans le respect du principe du contradictoire. De même, elle voudra bien justifier, par toute pièce datée et pertinente de son choix, de l’exploitation du nom de domaine « www. hemoservice.fr » par la SAS Transport sang et organes, comme elle le prétend. Sur les demandes annexes Les dépens, et donc les frais irrépétibles, seront réservés dans l’attente de la réouverture des débats. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience des référés du mercredi 21 mai 2025 à 09h00, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
4 avril 2025 et INVITE la SAS Hémo services à présenter ses observations sur :
- sa qualité à agir,
- l’office du juge des référés en matière d’atteinte à une marque,
- la preuve de l’exploitation du nom de domaine « www. hemoservice.fr » par la SAS Transport sang et organes ; RESERVE les dépens. La greffière Le juge des référés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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