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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 mars 2026, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01194 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2WT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne HENNETON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [N] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ASSURANCES 2000
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Organisme CPAM
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 27 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 mars 2026 puis prorogée au 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Soutenant avoir été blessée le 5 janvier 2025 par un des chiens appartenant à Mme [N] [X] et avoir supporté des blessures, par actes délivrés les 27 mai, 3 et 5 juin 2025, Mme [K] [T] a fait assigner Mme [X], la société Assurance 2000 et la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner in solidum Mme [X] et la société Assurances 2000 à lui verser 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/902 puis retirée du rôle le 24 juin 2026 à la demande des parties.
Réinscrite sous le n°RG 25/1194, l’affaire a été rappelée à l’audience du 11 novembre 2025 où, sur la demande des parties, elle a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026 où elle a été retenue.
A cette date, Mme [T] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, aux mêmes fins que son acte introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, Mme [X], représentée par son avocat, demande de débouter Mme [T], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, la société Assurance 2000 et la S.A. Allianz Iard, représentées par leur avocat, demandent de :
— mettre hors de cause la société Assurance 2000 ;
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la S.A. Allianz Iard aux lieu et place de la société Assurance 2000 ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [T] aux dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, représentée par son avocat, demande de :
— étendre la mission de l’expert à la vérification des prestations servies par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres en lien avec les complications ;
— condamner Mme [X] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la provision de 11 221,78 euros correspondant à ses débours provisoires ;
— la condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la S.A. Allianz Iard
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A. Allianz Iard, qui a intérêt à participer à la présente procédure.
La S.A. Assurance 2000 sera mise hors de cause, celle-ci étant le courtier en assurance et intermédiaire de la S.A. Allianz Iard.
Sur la demande d’expertise
Madame [T] demande une expertise médicale judiciaire au contradictoire des défenderesses expliquant avoir été attaqué le 5 janvier 2025 à 18h30 par les trois chiens de Mme [T] qui l’ont faite tombée avant de mordre son chien. Elle fait valoir que la fille de Mme [X] a reconnu les faits, la responsabilité de sa mère et a fourni les coordonnées de son assureur.
Madame [X] allègue que l’altercation entre ses chiens et le chien de Mme [T] ne peut faire peser sur elle les frais médicaux liés à un traumatisme extérieur à cet événement, Mme [T] présentant notamment une récidive de luxation de majeur gauche alors qu’elle n’a déclaré aucune plaie ni sur la main ni sur son visage.
La défenderesse soutient que Mme [T] ne justifie pas avoir été mordue par l’un de ses chiens et que la chute de Mme [T] a pu résulter des conditions météorologiques. Elle rappelle ne pas avoir admis sa responsabilité, les écrits produits aux débats étant des échanges entre sa fille, Mme [T] et M. [P] arrivés après l’altercation entre les chiens.
La S.A. Allianz Iard fait valoir que la garantie de Mme [X] était suspendue au jour de l’accident.
Elle indique avoir adressé à son assurée une lettre recommandée électronique du 1er novembre 2024, en application des dispositions de l’article L113-3 du code des assurances, l’informant qu’elle s’exposait à la suspension de ses garanties à défaut de règlement dans un délai de 30 jours.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande l’extension de la mission d’expertise à la vérification des prestations qu’elle a servies en lien avec les complications et ajoute que l’assureur doit participer à l’expertise, l’exclusion des garanties relevant du juge du fond.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, Mme [T] produit notamment aux débats, l’examen clinique du 5 janvier 2025 qui relève notamment une “fracture luxation majeur gauche” (pièce n°1), le témoignage de M. [P] du 28 mars 2025 qui indique “avoir assisté à l’agression de madame [T] [K] le 6 janvier vers 18h25" et qu’ “en garant mon véhicule proche de madame [T], je m’aperçois quelle subit l’agression de 3 chiens qui l’attaque[nt] par derrière, les chiens rattrapé quelles secondes plus tard par leur propriétaire les emmenes à son appartement, la fille de retour, fournie son identité ainsi que son numéro de téléphone portable” (pièce n°15), l’attestation du Dr [J] [M], vétérinaire, qui a relevé que le chien de Mme [T] “présentait plusieurs lésions au niveau du milieu du dos, du flanc gauche et de la cuisse droite, compatible avec des morsures de chien” (pièce n°11).
En l’espèce, les éléments objectifs produits par la demanderesse étayent la vraisemblance de lésions consécutives à l’agression imputable aux chiens de Mme [X] le 5.
Mme [X] conteste l’imputabilité des lésions alléguées par Mme [T] et se borne à admettre une altercation entre les chiens. Elle ne fournit pas d’éléments objectifs de nature à ôter à la vraisemblance des éléments fournies par la demanderesse.
Si la S.A. Allianz Iard conteste l’engagement de ses garanties, en raison du non-paiement par son assurée des échéances, le juge des référés ne peut à ce stade exclure toute responsabilité de cette dernière, la lettre de mise en demeure envoyée le 1er novembre 2024, n’ayant pas été lue par Mme [X], il demeure une contestation sérieuse sur la date de suspension des garanties.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès, la demanderesse établissant l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Mme [T] qui demande la condamnation de Mme [X] et de la S.A. Allianz Iard à lui verser 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, déclare subir les conséquences de l’agression, qu’elle n’a pas pu reprendre le travail et qu’elle a subi trois opérations.
En l’espèce, l’obligation pour Mme [X] de réparer le préjudice causé par ses animaux n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces soumises à la juridiction.
Au vu des éléments soumis, il y a lieu de considérer comme non sérieusement contestable le montant de 3 200 euros qui seront mis à la charge de Mme [X] à titre provisionnel à valoir sur la réparation du préjudice subi par Mme [T].
Sur la demande de provision à valoir sur les débours
Si la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres soutient que la responsabilité de Mme [X] n’est pas sérieusement contestable et qu’elle justifie des débours provisioires versées à Mme [T] pour la prise en charge médicale, il ressort des éléments transmis aux débats par les parties, que l’expert judiciaire aura notamment pour mission de se prononcer sur l’imputabilité des lésions de Mme [T] à la suite de l’agression déclarée et des soins médicaux rendus nécessaires.
A ce stade, le montant réclamé au titre des débours par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demeure sérieusement contestable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la condamnation de Mme [T] et de Mme [X] aux dépens, chacune pour moitié.
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de Mme [X] le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme [T] au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande formulée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres sur le fondement du même article.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la S.A. Allianz Iard ;
Prononce la mise hors de cause la société Assurance 2000 ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur le Dr [W] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
— relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
— déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
— dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
— estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
— si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
— préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
— dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
— se prononcer sur le lien entre les débours exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie en cause avec les soins prodigués à Mme [T] à raison de l’accident dont elle aurait été victime, en tenant compte des éventuelles complications ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 avril 2026 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamne Mme [N] [X] à verser à Mme [K] [T] une provision de 3 200 euros (trois mille deux cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ;
Condamne Mme [K] [T] et Mme [N] [X] aux dépens, chacune pour moitié ;
Condamne Mme [N] [X] à verser à Mme [K] [T] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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