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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 2 oct. 2025, n° 23/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02186 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2SZ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
N° RG 23/02186 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2SZ
DEMANDEUR :
Madame [E] [N] épouse [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9],
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (MAROC)
représentée par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/14249 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8],
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (NORD)
représenté par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 Juin 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 juillet 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 02 mars 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 octobre 2023,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [E] [N],
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (Nord)
et de
Madame [E] [N], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 14] (Maroc).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 octobre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de L’enfant :
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande d’investigation judiciaire,
MAINTIENT un exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant au profit de la mère,
DEBOUTE en conséquence, Monsieur [Z] [H] de sa demande d’un exercice conjoint de l’autorité parentale
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, le parent qui n’est pas investi de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
Vu l’accord des parties, MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le père disposera d’un droit de visite à l’égard de [U] en espace de rencontres, selon les modalités suivantes :
– deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère) en présence continue d’un tiers,
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Le Point Rencontre Nord
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 11]
DIT que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées sauf évolution et avis du service,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de HUIT MOIS à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord amiable, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement.
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
MAINTIENT à 170 euros, la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Z] [H] à Madame [E] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation [U] et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la notification de la présente décision, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12] (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame [E] [N] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
DEBOUTE Madame [E] [N] de ses demandes sur le fondement et de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [N] aux entiers dépens ,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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