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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 avr. 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me RIBAUT
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01774 – N° Portalis 352J-W-B7I-C324L
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
représenté par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0010 et Maître Ludovic VANHOVE de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Madame [I] [W] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0010 et Maître Ludovic VANHOVE de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE D E FRANCE ET DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [C] et Mme [I] [C] née [W] ont déposé des déclarations d’impôt sur la fortune immobilière (ci-après IFI) au titre des années 2021 et 2022 qui ont donné lieu à l’émission d’avis d’imposition d’un montant de 5.428 euros pour 2021 et de 7.003 euros pour 2022.
Par réclamation du 9 mai 2023, M. et Mme [C] ont sollicité la décharge de ces impositions qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 13 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 2 février 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner la Direction des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 7] (ci-après l’administration) devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé de :
« Constater que les cotisations d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) mis en recouvrement au titre des années 2021 et 2022 sont non fondés pour leur montant total de droits en principal de 5.428 € au titre de l’année 2021 et 7.003 € au titre de l’année 2022 ;
Prononcer en conséquence la décharge de l’IFI 2021 et 2022 pour un montant total
de 12.431 € ;
Condamner La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] à payer à Monsieur et Madame [C] une indemnité de procédure de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] à rembourser les dépens de l’instance.".
Par conclusions d’incident en date du 13 septembre 2024, signifiées aux demandeurs le 18 septembre 2024, l’administration fiscale soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal :
— prononcer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait sa compétence:
— d’inviter le défenderesse à conclure sur le fond. "
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le service des finances publiques chargé du recouvrement. Elle observe qu’en l’espèce, il s’agit du service des impôts des particuliers des Non-Résidents sis à à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 et par voie de commissaire de justice à l’administration le 5 février 2025, M. et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de :
« A titre principal
— DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la demande présentée par Monsieur [O] [C] et Madame [I] [W] épouse [C] et débouter la demanderesse à l’incident de l’intégralité de ses prétentions.
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait son incompétence
— PRONONCER directement le renvoi de cette affaire devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY. "
Les époux [C] font valoir que la décision de rejet indique que l’assignation doit être adressée au Pôle juridictionnel judiciaire du Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques de la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 7] sis [Adresse 1]). Ils en déduisent que le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 décembre 2024 et mis en délibéré au 29 janvier 2025.
Par décision du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats aux fins de régularisation des conclusions des demandeurs selon les modalités de l’article R.202-2 du livre des procédures fiscales.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 avril 2025 et mis en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Par ailleurs, l’article L.199 du LPF dispose que :
« En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ».
L’article R.202-1 du même livre dispose que :
« Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargé du recouvrement.
Toutefois, en matière de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l’article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d’immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d’immatriculations des navires et bateaux."
En application de l’article 1679 ter du CGI, l’IFI est recouvré en vertu d’un rôle exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658 du CGI et distinct de l’avis d’imposition sur les revenus.
L’article 964 du CGI précise que les personnes physiques domiciliées hors de France ne sont soumises à l’IFI qu’au titre des biens et droits immobiliers situés en France, qu’ils soient détenus directement ou indirectement.
Ces contribuables doivent souscrire leur déclaration d’IFI et payer l’impôt auprès du Service des Impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) sis à [Localité 6] (93).
Or, ce bureau, en charge du recouvrement, détermine le tribunal judiciaire compétent.
Conformément à l’article D.211-1 du code de l’organisation judiciaire renvoyant au tableau IV annexé audit code, la commune de Noisy-le-Grand est située dans le ressort du siège du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ailleurs, la mention de la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 7] résulte des règles de représentation spécifiques prévues en contentieux fiscal et est sans incidence sur la compétence territoriale.
En effet, l’article 408 I 1°ter de l’annexe II du CGI prévoit que le pouvoir de soumettre d’office au tribunal compétent de l’ordre judiciaire les réclamations contentieuses mentionnées à l’article L. 190 du LPF, de représenter l’Etat devant les juridictions des premier et second degrés de l’ordre judiciaire dans les instances engagées à la suite de ces réclamations et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances est conféré à un ou plusieurs directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
Au cas particulier, l’arrêté du 4 août 2017, modifiant l’arrêté du 22 août 2016 désignant les directeurs régionaux des finances publiques habilités à représenter l’Etat dans les instances juridictionnelles fiscales d’assiette engagées devant les juridictions des premier et second degrés de l’ordre judiciaire, désigne précisément le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 7] pour représenter l’Etat dans les instances engagées à la suite de litiges avec des services relevant de la Direction départementale de Seine-[Localité 8].
Il en résulte que seul le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour connaître des demandes des époux [C]. En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de cette juridiction et de renvoyer l’affaire audit tribunal.
2 – Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de M. [O] [C] et Mme [I] [C] née [W] à l’égard de la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 7] ;
DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Bobigny comme étant la juridiction territorialement compétente pour connaître de ces demandes et renvoie l’affaire devant cette juridiction ;
ORDONNE la transmission du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond.
Faite et rendue à [Localité 7] le 09 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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