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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 nov. 2025, n° 24/36787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/36787
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IH2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isadora ALVARENGA, avocat au barreau de PARIS, #C1609
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de PARIS, #B0879
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [X]
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
DÉCLARE irrecevables les demandes principale et subsidiaire de Madame [R] [B] tendant à juger que l’affaire ne sera pas radiée à défaut de présentation de l’acte de naissance en original accompagné d’une traduction certifiée conforme, enjoindre à Monsieur [U] [L] de produire son acte de naissance en original accompagné d’une traduction certifiée conforme, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sept jours de la notification de l’ordonnance de mise en état à intervenir sur le fondement des articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile, et octroyer un délai supplémentaire pour la présentation dudit acte de naissance ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 juillet 2024 et l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 décembre 2024 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U] [L],
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (BRÉSIL)
Et
Madame [R] [B],
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] (BRÉSIL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (BRÉSIL) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (Brésil) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 15 juillet 2024 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [R] [B] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevables les demandes liquidatives formulées à titre principale par Madame [R] [B] tendant à :
— lui attribuer le solde créditeur du [9], soit 1.589,42 euros, le solde créditeur du [9], soit 5.548,27 euros, la moitié du solde créditeur du compte joint [8], la jouissance et la propriété des animaux de compagnie, ainsi que le montant de 1.900 euros correspondant à la moitié de la valeur des meubles suivants : une caméra canon 80D estimée à 700 euros, une lentille sigma 35 mm estimée à 800 euros, et une lentille canon 17-55 cm estimée à 1.000 euros ;
— attribuer à Monsieur [U] [L] le solde créditeur de son compte bancaire, estimé à 6.600 euros, le mobilier estimé à 3.800 euros, et la moitié du solde créditeur du compte joint [8] ;
— constater que chacun des époux est redevable de la moitié du montant du crédit n°00020742002 (sous-comptes n°1 à 5), soit environ 5.016,42 euros pour chaque époux ;
DÉCLARE irrecevables les demandes liquidatives formulées à titre subsidiaire par Madame [R] [B] tendant à :
— lui attribuer le solde créditeur du [9], soit 1.589,42 euros, le solde créditeur du [9], soit 5.548,27 euros, la moitié du solde créditeur du compte joint [8], le chien Okami inscrit sur le nom Super Mochi, le chat Eevee, le vidéo projecteur estimé à 700 euros, la barre de son/enceinte estimée à 100 euros, les jeux de société estimés à 300 euros, la casserole Le Creuset estimée à 200 euros, ainsi que le montant de 1.900 euros correspondant à la moitié de la valeur des meubles suivants : une caméra canon 80D estimée à 700 euros, une lentille sigma 35 mm estimée à 800 euros, et une lentille canon 17-55 cm estimée à 1.000 euros ;
— attribuer à Monsieur [U] [L] le solde créditeur de son compte bancaire, estimé à 6.600 euros, le chat Pepper inscrit sous le nom Nymphe, ainsi que la caméra canon 80D estimée à 700 euros, les lentilles sigma 35 mm estimées à 800 euros, les lentilles canon 17-55 cm estimées à 1.000 euros, et la moitié du solde créditeur du compte joint [8] ;
— condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 832,06 euros au titre de sa contribution aux frais occasionnés à l’entretien nécessaire des biens indivis des conjoints depuis la date des effets du divorce à intervenir, soit depuis le mois de février 2023 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes liquidatives formulées à titre infiniment subsidiaire par Madame [R] [B] tendant à :
— lui attribuer le solde créditeur du [9], soit 1.589,42 euros, le solde créditeur du [9], soit 5.548,27 euros, la moitié du solde créditeur du compte joint [8], le chat Pepper inscrit sur le nom Nymphe, le vidéo projecteur estimé à 700 euros, la barre de son/enceinte estimée à 100 euros, les jeux de société estimés à 300 euros, la casserole Le Creuset estimée à 200 euros, ainsi que le montant de 1.900 euros correspondant à la moitié de la valeur des meubles suivants : une caméra canon 80D estimée à 700 euros, une lentille sigma 35 mm estimée à 800 euros, et une lentille canon 17-55 cm estimée à 1.000 euros ;
attribuer à Monsieur [U] [L] le solde créditeur de son compte bancaire, estimé à 6.600 euros, le chien Okima inscrit sur le nom de Super Mochi, le chat Eevee, la caméra canon 80D estimée à 700 euros, les lentilles sigma 35 mm estimées à 800 euros, les lentilles canon 17-55 cm estimées à 1.000 euros, et la moitié du solde créditeur du compte joint [8] ;
— condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 832,06 euros au titre de sa contribution aux frais occasionnés à l’entretien nécessaire des biens indivis des conjoints depuis la date des effets du divorce à intervenir, soit depuis le mois de février 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 10 novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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