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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 9 janv. 2026, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/02277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35JC
Minute : 26/00019
S.A. LOGIREP
Représentant : Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [K] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Romain DELAVAY,du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 14 avril 2010, la société LOGIREP a donné à bail, à Mme [K] [F], un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 281,60 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société LOGIREP a fait signifier à Mme [K] [F] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs pour l’année en cours et en conséquence d’avoir à produire les justificatifs d’assurance dans le délai d’un mois à compter e la date figurant en date de l’acte.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société LOGIREP a fait assigner Mme [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 5 décembre 2025, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
— De voir constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquence la résiliation du bail,
— D’ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code de procédure civile d’exécution,
— Ordonner que faute de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— De dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,
— Condamner la défenderesse :
Au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux et de tout occupant de son chef laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer avec intérêts de droit,
Au paiement de la dette à titre de provision, au paiement des indemnité d’occupation provisionnelles,
Au paiement de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Mme [F].
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 29 juillet 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, la société LOGIREP représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [K] [F], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [K] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur les demandes principales
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire a l’obligation " de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. "
En l’espèce, le bail contient une clause l’article 12 de ses conditions générales qui prévoit que " le présent contrat sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice : (…) un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d’assurance contre les risques locatifs. "
La société LOGIREP a fait signifier, le 30 octobre 2024 à Mme [K] [F] un commandement d’avoir à justifier dans le délai d’un mois d’une assurance contre les risques locatifs. Ce commandement reproduit l’alinéa 1 et 2 de l’article 7g) de l’a loi du 6 juillet 1989 et la clause résolutoire.
Il est resté infructueux pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que le bail du 14 avril 2010 est résilié à la date du 1er décembre 2024.
Il convient par conséquent, d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [F] devenu occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux est matérialisée par la remise des clefs.
L’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Mme [K] [F], devenue occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2024, date de la résiliation du contrat, doit donc indemniser la société LOGIREP du préjudice causé par cette occupation.
En conséquence, Mme [K] [F] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise déduction faite des sommes déjà versées.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, révisable chaque année tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution, augmenté des intérêts de droit.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, la société LOGIREP verse au soutien de ses demandes le bail du 14 avril 2010, et un décompte de la créance que la société LOGIREP mentionnant un solde de 208,50 euros arrêté au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Cependant, ce décompte inscrit au débit de Mme [K] [F] des frais sans que la société LOGIREP ne justifie que Mme [K] [F] a bien l’obligation de payer ces frais. Il convient donc de déduire les sommes suivantes du solde de la dette : 45,23 euros facturée le 31 décembre 2024, 129,92 euros facturée le 30 septembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner Mme [K] [F] à payer à la société LOGIREP la somme provisionnelle de 33,35 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, échéance de novembre2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter à compter de signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [F], qui succombe, supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement du 30 octobre 2024 et celui de l’assignation du 24 juillet 2025. II n’est pas rapportée la preuve que des actes conservatoires ont été pris sur les biens et valeurs de Mme [K] [F]. Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans les dépens le coût des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoire pris sur ses biens et valeurs mobilières.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Mme [K] [F] sera donc condamnée à lui payer la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 14 avril 2010 entre la société LOGIREP et Mme [K] [F] concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 1er décembre 2024,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [K] [F] des lieux situés [Adresse 5], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [K] [F] à compter du 1er décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant résultant du loyer et des charges, révisable chaque année tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, augmenté des intérêts de droit, le tout justifié au stade de l’exécution,
Condamne par provision Mme [K] [F] à payer à la société LOGIREP l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise,
Condamne Mme [K] [F] à payer à la société LOGIREP la somme provisionnelle de 33,35 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus,
Condamne Mme [K] [F] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement du 30 octobre 2024 et celui de l’assignation du 24 juillet 2025, sans qu’il n’y ait lieu d’inclure le coût des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoire pris sur ses biens et valeurs mobilières de Mme [K] [F],
Condamne Mme [K] [F] à payer à la société LOGIREP une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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