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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 mai 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 juillet 2025
à Me JERVOLINO
Le 04 juillet 2025
à Me THAREAU
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02081 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YAJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [H]
né le 20 Avril 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 16 octobre 2018, la société d’habitation à loyer modéré (Hlm) Phocéenne d’habitations a donné à bail à M. [L] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], dans le septième [Localité 4] pour un loyer mensuel de 186,05 euros, outre 66,24 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la société anonyme SA Unicil, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamnation au paiement de la somme de 1.889,29 euros à titre provisionnel au titre des loyers et des charges suivant décompte arrêté au 15 février 2024, outre 67,44 euros au titre des frais de procédure,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation également au montant du dernier loyer dument indexé et charges entre le prononcé de la décision et la libération effective des lieux,
— condamnation aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, outre les frais d’exécution à venir.
A l’audience du 15 mai 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions en réplique n° 2, la SA Unicil conclut au débouté des demandes de M. [L] [H] et réitère ses demandes initiales, actualisant le montant de sa créance à la somme de 7.636,68 euros au 30 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions en défense n° 2, M. [L] [H] :
— oppose l’irrecevabilité des demandes de la SA Unicil pour défaut de pouvoir et de qualité à agir,
— sollicite une mesure d’expertise judiciaire et la condamnation de la SA Unicil à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec compensation entre les deux dettes,
— demande de juger que la SA Unicil ne peut pas demander son expulsion du fait de son grave manquement à son obligation de délivrer un logement décent,
— à titre infiniment subsidiaire, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de paiement de 36 mois,
— en tout état de cause, le débouté de la demande formulée au titre des frais irrépétibles et qu’il soit statué sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient d’ordonner une réouverture des débats afin d’inviter la bailleresse à justifier de la dénonce de l’assignation au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qu’elle vise cette pièce, versant cependant un signalement de la situation d’impayés locatifs à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) des Bouches-du-Rhône le 22 février 2024.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
— jeudi 13 novembre 2025 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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