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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 22 janv. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV3I
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV3I
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL WK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
OPPIDEA, SAEM d’aménagement de [Localité 6] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELARL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [N] [J], occupant sans droit ni titre des terrains de la [Adresse 7] à [Localité 5] dont celui cadastré section Al [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 4], et tous occupants de son chef, demeurant terrains de la [Adresse 7]
défaillant
M. [O] [X], occupant sans droit ni titre des terrains de la [Adresse 7] à [Localité 5] dont celui cadastré section Al [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 4], et tous occupants de son chef, demeurant terrains de la [Adresse 7]
défaillant
M. [N] [K], occupant sans droit ni titre des terrains de la [Adresse 7] à [Localité 5] dont celui cadastré section Al [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 4], et tous occupants de son chef, demeurant terrains de la [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, initialement annoncé pour le 28 janvier 2025 puis avancé au 22 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 09 janvier 2025, la SAEM OPPIDEA a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure, Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X] et Monsieur [S] [K], dans l’optique d’obtenir l’expulsion de ces derniers suite à l’occupation supposément illicite d’une parcelle à usage de parking du centre de loisirs [Adresse 4] cadastrée AI [Cadastre 1] lui appartenant, sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Haute-Garonne).
Par ordonnance rendue le même jour, la SAEM OPPIDEA a été autorisée à assigner d’heure à heure Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X] et Monsieur [S] [K] pour l’audience du 21 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la SAEM OPPIDEA a assigné Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X] et Monsieur [S] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
La SAEM OPPIDEA demande au juge des référés, de :
— ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre dont Monsieur [J], Monsieur [X] et Monsieur [K], ainsi que tous occupants de leur chef, de leurs véhicules, caravanes et fourgons, et de leurs biens sans délai et sur présentation de la minute, des terrains de la [Adresse 7], propriété de la SAEM OPPIDEA aménageur de la ZAC, dont celui cadastré Section AI [Cadastre 1] à usage de parking du centre de loisirs de [Adresse 4] à [Localité 5], et si nécessaire avec le concours de la force publique,
— ordonner que le sort des biens laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et qu’en présence d’animaux, le commissaire de justice mandaté sera autorisé à solliciter les service de la S.P.A ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents,
— dire qu’il y a lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (désormais article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, issu de l’ordonnance de 2011-1895 du 19 décembre 2011),
— dire valable l’ordonnance durant neuf mois et au besoin réutilisable,
— condamner in solidum Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X], Monsieur [S] [K] à payer à la SAEM OPPIDEA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître KLOEPFER, Avocat, qui pourra les récupérer sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— le condamner à supporter les sommes découlant de l’application de l’article A.444-32 du code de procédure civile dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
De leur côté, Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X] et Monsieur [S] [K], bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de signification remis à personne et à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 544 du code civil énonce que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété, constitutionnellement protégé, suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la SAEM OPPIDEA verse aux débats son titre de propriété sur la parcelle litigieuse occupée. Elle produit également aux débats une sommation de déguerpir faite par commissaire de justice délivrée en date du 07 janvier 2025 à Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X], Monsieur [S] [K], ainsi qu’un procès-verbal de constat constatant l’occupation illicite de la parcelle par Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X], Monsieur [S] [K], ainsi que des membres de leur famille.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que l’occupation sans droit ni titre est caractérisée, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X] et Monsieur [S] [K] qui, dans le cadre du procès-verbal de constat, reconnaissent l’occupation illicite du terrain.
En l’état des débats et des éléments versés, la mesure d’expulsion s’impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonné comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les délais de grâce
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que " Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
La parcelle dont il s’agit n’est pas un « lieu habité » au sens de ce texte. Par ailleurs, il est constant que les occupants ont investi le parking par voie de fait, en déplaçant des blocs de béton et en forçant la barrière métallique supérieure formant le gabarit d’accès pour véhicule à ce parking. Enfin, l’utilité d’une caravane est de permettre d’y habiter quel que soit l’endroit et la saison, dès lors que le stationnement respecte la réglementation spécifique.
En conséquence, il ne sera laissé qu’un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, à Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X], Monsieur [S] [K] pour libérer les lieux, y compris en période de trêve hivernale.
Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des éventuels animaux sera prévu au dispositif de la présente ordonnance.
En l’absence d’obligation légale de délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux comportant un délai long, il convient de constater que la procédure d’expulsion est entièrement à la main de la SAEM OPPIDEA à qui il n’incombe que de solliciter le concours de la force publique. Celle-ci peut donc être mise en œuvre très rapidement sans qu’elle ne puisse être entravée par les défendeurs. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de garantir la concrétisation de l’effectivité de l’expulsion au moyen d’une astreinte.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X], Monsieur [S] [K] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du procès-verbal de constat et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAEM OPPIDEA qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X], Monsieur [S] [K] occupent sans droit ni titre le parking du centre de loisirs [Adresse 4] cadastrée AI [Cadastre 3] , sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Haute-Garonne), appartenant à la SAEM OPPIDEA ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X], Monsieur [S] [K] et celle de tous biens et occupants de leur chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de QUARANTE HUIT HEURES à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le cas échéant la SAEM OPPIDEA, en présence d’animaux à solliciter les services de la S.P.A. ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue un titre dont la force exécutoire reste indéfiniment valable dans les conditions temporelles prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X], Monsieur [S] [K] à payer à la SAEM OPPIDEA la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X], Monsieur [S] [K] aux entiers dépens, incluant notamment les frais du procès-verbal de constat du 07 janvier 2025 et de l’assignation ;
AUTORISONS Maître Wilfried KLOEPFER à recouvrir directement contre Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [X], Monsieur [S] [K], ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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