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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 6 mars 2025, n° 24/04030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/04030 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIPD
N° MINUTE : 25/26
AFFAIRE
[D] [J] [B] [O]
C/
[Z] [V] [E] épouse [O]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] [B] [O]
Domicilié : 8 place Cyrano de Bergerac
92290 CHÂTENAY-MALABRY
représenté par Me Jean-françois KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1559
DÉFENDEUR
Madame [Z] [V] [E] épouse [O]
Domiciliée : 9, avenue Calmels
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [J] [B] [O] et Madame [Z] [V] [E] contracté mariage le 14 avril 2016 devant l’officier d’état civil de COCODY (COTE D’IVOIRE) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024, Monsieur [O] a fait assigner Madame [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2024 devant le juge aux affaires familiales de NANTERRE.
A cette date, les parties ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs, et ont indiqué renoncer aux mesures provisoires et ont régularisé, avec leurs avocats, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état aux fins de conclusions des parties au fond.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce des époux [O];
— Attribuer le domicile conjugal sis 8 place Cyrano de Bergerac 92290 CHATENAY-MALABRY à Monsieur [O] [D], à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges afférentes;
— Ordonner la remise des vêtements et effets personnels.
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de :
Monsieur [O] [D] [J] [B]
Né le 20 février 1977 à Dabou (Côte d’Ivoire)
Et
Madame [E] [Z] [V]
Née le 29 janvier 1981 à Bouaké (Côte d’Ivoire)
Célébré le 14 avril 2016 devant l’Officier d’Etat-civil de COCODY-ABIDJAN (Côte d’Ivoire) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [O] [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de saisine de la présente juridiction,
— Dire n’y avoir pas lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du requérant.
— Dire que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties. »
Dans ses conclusions au fond signifiées par la même voie le 14 novembre 2024, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
« – Prononcer le divorce entre les époux [U] pour acceptation du principe de la rupture, conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil et 1123 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun,
— Attribuer le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal 8, Place Cyrano de Bergerac – 92290 CHATENAY-MALABRY à Monsieur [O], à charge pour lui de payer seul l’ensemble des charges et impôts y afférents,
— Fixer la date des effets du divorce au 09 avril 2024, date de la saisine de la présente juridiction ou au 06 août 2024, date de leur séparation de fait,
— Dire que les éventuels donations et avantages matrimoniaux entre époux seront révoqués, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil.
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le Juge de la liquidation,
— Dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge les frais irrépétibles d’instance, les dépens devant être supportés par l’époux demandeur,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Les parties ont en outre toutes deux fait connaître expressément, par voie de rpva, leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions des articles L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 778 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024, fixant la date de délibéré, sans audience, au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les deux parties sont de nationalité ivoirienne et le mariage a été prononcé en Côte d’Ivoire.
Les parties se sont exprimées sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis , “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence habituelle des époux se trouvait en France et que Madame [E] y réside encore.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux était en France et chacun réside encore dans cet Etat.
La loi française est par conséquent applicable au divorce.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture des liens du mariage.
Compte tenu des pièces versées au dossier il en ressort la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande en ce sens.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [E] forme une demande comportant deux propositions alternatives, ce qui n’est pas une demande déterminée. Il n’appartient pas à la juridiction de faire un choix entre deux propositions placées sur le même plan. Il n’est précisé aucune demande principale ou subsidiaire. Il n’est en outre rapporté aucune preuve de la date de séparation de fait évoquée, laquelle ne saurait en tout état de cause être postérieure à la demande en divorce.
Il sera par conséquent fait application du principe légal.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [E] sollicite l’attribution à Monsieur [O] du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 8 Place Cyrano de Bergerac, à Chatenay Malabry.
Si ce dernier ne forme pas de demande concordante, il ne s’y oppose pas, tandis qu’il résulte des éléments de la cause et du domicile déclaré qu’il y réside effectivement.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire, elle ne sera dès lors pas ordonnée.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU la renonciation des parties aux demandes de mesures provisoires ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 18 septembre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE DE
Monsieur [D] [J] [B] [O]
né le 20 février 1977 à Dabou (Cote d’Ivoire)
et de Madame [Z] [V] [E],
née le 29 janvier 1981 à Bouaké (Cote d’Ivoire)
mariés le 14 avril 2016 à Cocody (Cote d’Ivoire)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Monsieur [O] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 8 place Cyrano de Bergerac 92290 C HATENAY-MALABRY,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 06 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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