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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 26 mars 2025, n° 24/05613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05613 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/05613 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2TP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Anne-Catherine BOUL
Maître Steeve WEIBEL
Le 26 mars 2025
Le Greffier
Maître Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 4]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-Catherine BOUL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 109
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2013, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 4] (OPHEA), anciennement CUS HABITAT, a loué à Monsieur [I] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 311,09 euros hors charges outre 123,36 euros de provision pour charges, soit un montant mensuel total de 434,45 euros.
Par acte signifié le 1er février 2024, le bailleur a délivré congé au locataire au motif du non-paiement des loyers et accessoires, avec effet au 31 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, OPHEA a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
* constater que le congé délivré à Monsieur [I] [C] est régulier ;
* prononcer la déchéance de Monsieur [I] [C] de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
* condamner Monsieur [I] [C] ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux qu’il occupe au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
* prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code Civil ;
* condamner solidairement Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 1.113,86 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du Code Civil et à payer les arriérés de loyer et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience ;
* condamner Monsieur [I] [C] à payer les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail par le Tribunal en quittance et deniers ;
* condamner Monsieur [I] [C] à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 493,96 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce, à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du Code Civil ;
* la condamnation de Monsieur [I] [C] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose qu’au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, le locataire qui n’exécute pas ses obligations et notamment le paiement de ses loyers et charges ne peut être considéré comme de bonne foi et ne bénéficie ainsi pas du droit au maintien dans les lieux.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 18 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 puis renvoyée à celle du 4 février 2025, lors de laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, précise que, sous réserve de ce que Monsieur [I] [C] ait soldé son arriéré, il renonce à ses demandes, sauf celle relative aux dépens ainsi qu’à l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre duquel il sollicite la somme de 200 €.
Il explique que la dette n’a été soldée que postérieurement à l’assignation.
Monsieur [I] [C], représenté par son conseil, indique avoir soldé complètement sa dette suite à un règlement en date du 3 février 2025.
Il s’en remet en ce qui concerne la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sur les dépens.
L’OPHEA a été autorisé à produire une note en délibéré afin d’indiquer si la dette d’arriérés de loyers et de charges a bien été acquittée.
Par écrits du 17 février 2025, le bailleur a confirmé que l’arriéré a été soldé, qu’il ne maintenait plus ses demandes, sauf celles relatives aux condamnations aux dépens et au versement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’OPHEA et Monsieur [I] [C] étant tous deux régulièrement représentés, le jugement sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l’instance.
En l’absence d’éléments sur la situation financière de Monsieur [I] [C], l’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de celui-ci à payer à l’OPHEA la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 4] (OPHEA), anciennement CUS HABITAT, ne maintient que ses demandes au titre de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, Monsieur [I] [C] s’étant acquitté des sommes dues en cours de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 4] (OPHEA), anciennement CUS HABITAT la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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