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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 nov. 2025, n° 24/10026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10026 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXNA
N° de Minute : BX25/01106
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[C] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [F] [N], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 14 novembre 2007, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [C] [I] un immeuble à usage d’habitation indivuduel et garage n°217296 accessoire situé à [Adresse 11].
Suivant bail verbal du 1er décembre 2007, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [C] [I] un jardin situé à [Adresse 11].
Le 2 mai 2024, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [C] [I] un commandement de justifier d’une assurance locative et de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 19 août 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [C] [I], pour l’audience du quinze Mai deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer la résiliation de l’annexe ;
— à défaut prononcer la résiliation des baux pour non-paiement des loyers et charges et défaut d’assurance habitation;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [I] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 4734,57 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA a confirmé ses demandes en actualisant l’arriéré locatif du logement et du garage n° 217296 accessoire à la somme de 13121,54 euros,et pour le jardin à la somme de 793,16 euros, selon décompte arrêté au 31 août 2025.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [C] [I] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 26 avril 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 20 août 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
— pour le logement et le garage n°217296 accessoire
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de sa signification.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement et du garage étaient réunies à la date du 2 juillet 2024.
— pour le jardin
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s’assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [C] et de tout occupant de son chef.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail du logement et du garage accessoire et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [I] du logement et du garage suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient, de prononcer la résiliation du jardin et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [I] du jardin suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
— sur les sommes dues au titre du logement et du garage n°217296 accessoire
L’occupation prolongée du logement et du garage accessoire après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 582,33 euros pour le logement et de 152,98 euros pour le garage, provision pour charges comprises, à compter du 1er septembre 2025, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 31 août 2025, à la somme de 12387,51 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [C] [I] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 12387,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, ainsi que la somme de 45,72 euros au titre des pénalités d’enquête à compter de mars 2025 ; et la somme de 582,33 euros pour le logement et de 152,98 euros pour le garage, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
— sur les sommes dues au titre du jardin
L’occupation prolongée de l’emplacement de stationnement après la résiliation du bail cause au propriétaire un prejudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 36,26 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, et charges impayés concernant le stationnement, s’élevait, au 31 août 2025, à la somme de 793,16, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [C] [I] sera condamné à payer en deniers ou quittance valables à S.A. VILOGIA la somme de 793,16 euros au titre de l’arriéré locatif du jardin arrêté au 31 août 2025 et la somme de 36,26 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du jugement jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. VILOGIA recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 14 novembre 2007 2007 entre S.A. VILOGIA et Monsieur [C] [I] concernant l’immeuble individuel et le garage n°217296 accessoire situé à [Adresse 11], à la date du 2 juillet 2024 ;
Prononce la résiliation du bail verbal conclu le 1er décembre 2007 entre S.A. VILOGIA et Monsieur [C] [I] concernant le jardin situé à [Adresse 11], à la date du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [C] [I] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 582,33 euros l’indemnité d’occupation mensuelle relative au logement et à 152,98 euros l’indemnité d’occupation relative au garage n°217296 accessoire ;
Fixe à la somme de 36,26 eurosl’indemnité d’occupation mensuelle relative au jardin ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités d’occupation pourront être réajustées au cas où les charges de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamne Monsieur [C] [I] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 12387,51 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au logement et garage n°217296 accessoire arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ainsi que la somme de 45,72 euros au titre des pénalités d’enquête à compter de mars 2025 ;
Condamne Monsieur [C] [I] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA , la somme de 793,16 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au jardin arrêté au 31 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à S.A. VILOGIA la somme de 582,33 euros pour le logement et de 152,98 euros pour le garage n°217296 accessoire, par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à S.A. VILOGIA la somme de 36,26 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du jardin à compter du jugement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [C] [I] qu’il(s) peut(vent) saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6];
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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