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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 23/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02296 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 23/02296 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXU
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KUZMA
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, Madame [R] [V], salariée de la société [6], a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 septembre 2022 mentionnant une « tendinite avec probable rupture de la coiffe 57A ».
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 A pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par un avis à une date non renseignée, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [R] [V].
Par courrier du 15 juin 2023, la [8] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de Madame [R] [V] du 1er septembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Le 18 juillet 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 18 novembre 2023, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 4 avril 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 mars 2025.
Lors de celle-ci, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire que la [11] a méconnu le délai de 30 jours franc posé par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale,
— Dire que le dossier mis à disposition pour consultation était incomplet en l’absence des certificats médicaux de prolongation,
— Constater que l’avis du [13] ne lui a pas été communiqué avec la décision,
— Déclarer inopposable à la société la décision de [11] de prise en charge de la maladie du 1er septembre 2022 de Madame [R] [V] au titre de la législation professionnelle.
La [8], bien que régulièrement convoquée à l’audience du 11 mars 2025 suivant une ordonnance de clôture du 6 février 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre de l’audience de mise en état électronique. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la [11].
La [11] n’a pas communiqué au tribunal pour l’audience de plaidoirie fixée au 11 mars 2025 ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état afin de respecter le contradictoire.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [11].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [11].
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R. 461-10 du même code dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
La société [6] fait grief à la [11] de n’avoir pas respecté le délai de consultation/observation devant être laissé à l’employeur avant la transmission du dossier au [13], n’ayant pas bénéficié du délai effectif de 30 jours.
En l’espèce, par un courrier recommandé de la [11] du 8 mars 2023, la [11] a informé la société [6] :
— de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Madame [R] [B] au [13] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 7 avril 2023 ;
— de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu’au 18 avril 2023 ;
— que la décision après avis du [13] sera adressée au plus tard le 7 juillet 2023.
Il ressort des dispositions sus-visées que les parties disposent, en cas de saisine du [13], d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au [13] saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [13] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore par faveur dans Ie délai.
C’est la définition retenue par la circulaire [10] du 9 août 2019 qui rappelle les règles de computation des jours francs en précisant que « le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de I’évènement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ».
Ainsi, le délai franc ne peut en toute hypothèse courir à compter de la date figurant sur le courrier de notification de la période de consultation et d’observation de 40 jours, sauf à nécessairement priver les parties du bénéfice de l’entier délai qui leur est accordé par la réglementation.
Le délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance.
ll court donc à compter du lendemain de la réception du courrier de notification.
En l’espèce, si la société [6] ne produit pas à son dossier l’accusé de réception en possession de la [11], à la suite du courrier de la [11] daté du 8 mars 2023 de transmission de la demande de maladie professionnelle au [13], elle n’a pu au mieux que bénéficier d’un délai de 29 jours franc pour consulter et enrichir le dossier.
Dès lors, il n’est pas justifié par la [11] qu’elle a matériellement donné de façon effective à la société [6] un délai de 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la [11] a manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [6] la décision de la [11] du 15 juin 2023 de prise en charge de la maladie de Madame [R] [V] du 1er septembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par la société [6] recevable,
DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’a pas été respecté,
DIT en conséquence que la décision de la [8] du 15 juin 2023 de prise en charge de la pathologie de Madame [R] [V] du 1er septembre 2022 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [6],
INVITE la [8] à fournir toutes les instructions utiles à la [9] en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [6],
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1 CCC cpam, auchan
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