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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 févr. 2025, n° 24/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 03 Février 2025
N° RC 24/02471
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 3] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076
ET :
[P] [V] épouse [J]
[W] [J]
Débats à l’audience du 19 Décembre 2024
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à Me ESNAULT-BENMOUSSA
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 03 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 3],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E. ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 3] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [P] [V] épouse [J]
née le 06 Octobre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 2024/2894 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Monsieur [W] [J]
né le 19 Février 1977 à MAROC, demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 2024/2893 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
représentés par Me Sabah ESNAULT-BENMOUSSA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2008, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] – [Localité 3].
Après plusieurs avertissements et mise en garde pour troubles de voisinage adressés à Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] depuis plusieurs années et sans amélioration de la situation, le bailleur lui a fait délivrer une sommation d’avoir à cesser les troubles le 5 mai 2023, demeurée sans effet.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, l’OPH [Localité 3] HABITAT a fait assigner Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] en raison des abus de jouissance graves et répétés commis ;ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; A défaut, dire et juger qu’elle sera expulsée avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; donner mission à l’huissier de procéder à l’état des lieux lors des opérations d’expulsion, en la présence, ou ceux-ci dûment appelés, des époux [J] ; condamner Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à son loyer mensuel et à ses charges, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs ; condamner Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de cesser les troubles et les frais d’expulsion et frais rendus nécessaires concernant les meubles.
Initialement appelé à l’ audience du 13 juin 2024, ce dossier a été renvoyé à l’audience du 19 décembre 2024 pour demande d’aide juridictionnelle.
Par conclusions en réponse, Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] présentent la précarité de leur situation, tous deux reconnus en qualité de personne handicapée. Ils indiquent vouloir quitter les lieux et ont déposé à cet effet le 4 juillet 2024 une demande de relogement, toujours en cours. Ils produisent tous justificatifs à l’appui de leur argumentaire. Ils demandent ainsi au Tribunal de :
— rejeter les demandes de [Localité 3] HABITAT en résiliation de bail,
— faire droit à leur demande de délai sollicité,
— rejeter la demande de dommages et intérêts ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 19 décembre 2024 au cours de laquelle ce dossier a été utilement appelé, le Conseil de [Localité 3] HABITAT maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice remis à la personne de Monsieur [W] [J] et à domicile à lui-même pour Madame [P] [V] en qualité d’époux de celle-ci, ces derniers ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 janvier 2023, soit deux avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d’Indre et Loire par voie électronique le 2 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 7b) et 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location”
Les conditions générales du contrat de location signé par Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] en date du 12 décembre 2008 rappellent Article 27 – obligations vis à vis des colocataires ou des tiers :
Le locataire devra :
— s’abstenir en toutes circonstances, lui et les personnes de son foyer, de tout ce qui pourrait troubler la tranquillité ou nuire à la parfaite tenue de l’immeuble (ivrognerie, violences, tapages, conduite contraire aux bonnes moeurs, bruits, éclats de voix, chants, musique, radio…
Le contrat de bail – article 31 – Inexécution des obligations du locataire “En cas d’inexécution des conditions qui précèdent….l’office se réserve le droit de poursuivre la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion du locataire et des occupants de son chef”.
En l’espèce, Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] occupent aux fins d’habitation un appartement loué à l’OPH [Localité 3] HABITAT situé [Adresse 5] – [Localité 3].
Il ressort des pièces de la procédure qu’une première plainte a été déposée le 2 mars 2021 par Madame [S] [E] pour des faits de violences et d’injures à son encontre de la part de Madame [P] [V]. Une médiation pénale avait lieu le 21 septembre 2022.
Une pétition signée le 17 juin 2022 par une quinzaine de voisins se plaignant du comportement de madame [P] [V] porte mention de menaces, injures, départ de feux. Convoquée, Madame [P] [V] s’engageait à respecter les clauses du bail.
Les violences physiques, injures et menaces de mort se sont poursuivies au préjudice de Madame [O] [E] et sa fille, commises par Madame [P] [V] ou ses enfants [T] et [G], ainsi qu’en attestent une plainte en date du 19 décembre 2022 avec certificat médical ainsi qu’une fiche rapport du 20 décembre 2022.
Une mise en garde était adressée le 7 février 2023 à Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J], restée sans effet.
Le bailleur a ainsi fait délivrer par commissaire de justice le 5 mai 2023 une sommation d’avoir à cesser les troubles, sans effet puisqu’une nouvelle plainte est déposée le 13 octobre 2023 par Madame [O] [E].
Plusieurs voisins attestent être aussi victimes du comportement injurieux de Madame [P] [V] (attestation de Madame [Y], de Madame [M], de Madame [D], de Madame [B])
Dès le 7 décembre 2022, un premier avertissement est donné par le gardien d’immeuble à Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] pour nuisances sonores avec tapage nocturne. Le 19 décembre 2022, un nouvelle fiche rapport mentionne son intervention pour dépôt de sacs poubelle sur le palier et des nuisances sonores. Les troubles, après une accalmie, reprennent à partir d’août 2023, au cours duquel un nouvel avertissement est donné à Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] suite à signalement de plusieurs locataires, [Localité 3] HABITAT étant saisi parallèlement par l’ association INDECOSA-CGT 37 pour ces mêmes nuisances sonores. Convoquée par le bailleur, Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] ne s’est pas présentée au rendez-vous du 6 octobre 2023, amenant celui-ci à lui adresser une mise en garde par lettre recommandée. Un nouvel avertissement en date du 23 janvier 2024 lui sera donné, pour nuisances sonores et rassemblement dans le logement. De nouvelles nuisances sont signalées pour la nuit du 27 au 28 janvier 2024 et pour celle du 29 au 30 janvier 2024.
La sommation d’avoir à cesser les troubles délivrée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude en date du 12 février 2024 n’a pas permis de mettre fin aux troubles. Le bailleur est destinataire d’une nouvelle fiche rapport du gardien mentionnant des faits du 8 mai 2024 mentionnant un 5ème avertissement, toujours pour nuisances sonores et rassemblements dans le logement.
Force est de constater que les différentes interventions du bailleur, tant via plusieurs avertissements que par sommation d’avoir à cesser les troubles sont restées vaines ainsi que l’assignation en date du 31 juillet 2024. Le bailleur produit à l’audience deux nouvelles fiches rapport mentionnant les tapages nocturnes et rassemblement dans le logement, l’une en date du 13 juin 2024 et l’autre en date du 6 septembre 2024.
Il est patent que Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] cause un trouble anormal de jouissance à ses voisins en adoptant un mode de vie non respestueux des règles de vie collective – Ces troubles perdurent dans le temps, quelles que soient les tentatives d’échange ou de rappels des règles faites auprès de Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] a gravement manqué à ses obligations de locataire en troublant de manière anormale et durable la jouissance paisible de leurs voisins, ce qui justifie le prononcé de la résiliation de son bail et son expulsion.
Sur la suppression du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux
La loi n°2023 -668 du 27 juillet 2023 dispose que le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux tel que prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en cas de mauvaise foi de la personne expulsée. Le bailleur, qui entend se prévaloir de ces dispositions, n’en justifie cependant pas. Il sera débouté de cette demande.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 18 mars 2022 ainsi que le commandement de payer délivré le 3 avril 2023 pour un montant en principal de 959,18 € et le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 629,41 €, hors dépens.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur a d’ores et déja déduits les frais de commissaire de justice à hauteur de 332,05 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais relèvent, s’ils sont justifiés, des dépens dont le sort sera examiné ci-après. Il conviendra de déduire aussi les frais d’enquête sociale pour 60,96€ (8*7,62 €).
Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] sera condamnée à verser à [Localité 3] HABITAT la somme de 568,45 €.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] occupe les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du contrat de bail.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective du logement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que le comportement d’un locataire qui cause un trouble anormal à son voisinage, en exposant son bailleur au risque de voir sa responsabilité recherchée par ses autres locataires, lui cause un préjudice certain distinct de celui qui résulterait de l’exercice même de l’action en responsabilité.
Il apparaît fondé d’allouer à l’OPH [Localité 3] HABITAT la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité de sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Il est rappelé que la présence décision est d’exéucution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] conclu le 18 mars 2022 avec l’OPH [Localité 3] HABITAT pour un local d’habitation situé [Adresse 5] – [Localité 3], à compter de la présente décision ;
Ordonne en conséquence à Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] de libérer le bien immobilier et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut par Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 5] – [Localité 3] et d’avoir restitué les clefs, l’OPH [Localité 3] HABITAT pourra, DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] à payer à l’OPH [Localité 3] HABITAT la somme de 568,45 € (CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS, QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 septembre 2024 ;
Condamne Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] à payer à l’OPH [Localité 3] HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, et ce, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] à régler à l’OPH [Localité 3] HABITAT la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] à payer à l’OPH [Localité 3] HABITAT la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [V] et Monsieur [W] [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé le 3 février deux mille vingt-cinq et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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