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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 20 mars 2025, n° 23/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[Z] [C]
C/
[J] [M]
N° RG 23/00664 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5O6
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F] [T] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jean-francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 20 Mars 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 08 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Emilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 18 janvier 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale, à la liquidation du régime matrimonial et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE , pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de
Mme [Z], [F], [T] [C], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (Val-de-Marne)
et de
M. [J], [U] [M], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (Val-de-Marne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Nevada, Etats-Unis),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 18 janvier 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort,
accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] à verser à M. [J] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 EUROS (dix-mille euros) ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que Madame [Z] [C] et Monsieur [J] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] [M], née le [Date naissance 4] 2012 et [P] [M], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 9] (Seine-et-Marne) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, de la façon suivante :
en période scolaire et pendant les vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps :
une semaine sur deux,
— chez le père, du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes,
— chez la mère, du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes,
pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
— les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires, les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
— les années impaires les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
— les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,
— les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires, l’échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que chaque parent devra informer l’autre en cas de départ avec les enfants à l’étranger ;
RAPPELLE qu’il est d’un bon exercice de l’autorité parentale que les pièces d’identité et les carnets de santé suivent les enfants lorsqu’ils sont accueillis chez l’un ou l’autre des parents ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs aux enfants réalisés durant sa période de résidence (nourriture y compris cantine, frais périscolaires, vêture et loisirs) ;
DIT que Madame [Z] [C] et Monsieur [J] [M] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires décidés d’un commun accord, sorties et voyages scolaires et frais de santé non remboursés) sur présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La greffière La juge aux affaires familiales
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