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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00099
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Z],
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [18]
[11]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [S] épouse [P], employée auprès de la société [18], a été victime, le 5 décembre 2019, d’un accident dans les circonstances suivantes : « Madame [P] démontait des cartons. Selon notre salariée : je désolidarisais 2 plaques de contreplaqué, en voulant les séparer manuellement, celles-ci sont tombées de chaque côté, j’ai voulu les rattraper, mes poignets ont tourné ».
Le certificat médical initial en date du 10 décembre 2019 faisait état de « douleurs avant-bras droit et gauche et poignets. Entorse genou droit ».
La [11] (ci-après la caisse ou [14]) a, par décision notifiée le 10 mars 2020, reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([13]) près la [15] aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
Sur décision de rejet de la [13] en date du 6 décembre 2023, la société [18] a, selon lettre recommandée expédiée le 19 janvier 2024, attrait la [15] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 13 janvier 2025, la société [18] demande au Tribunal de :
A titre préalable, communiquer au médecin désigné par l’employeur l’ensemble des éléments médicaux qui ont permis à la caisse de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts ;
A titre principal
— déclarer inopposables à l’employeur, les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [B] [P] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine â son accident du travail du 5 décembre 2019 ;
A titre subsidiaire
— ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’étable l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [P], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 5 décembre 2019, et, le cas échéant, fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
Dans ses écritures du 14 janvier 2025, la [15] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER la demanderesse de son recours ;
— DIRE ET JUGER que les arrêts et soins prescrits du 10 décembre 2019 au 22 juin 2022 bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail ;
— DIRE ET JUGER opposables à l’employeur la prise en charge de ces soins et arrêts ;
— REJETER la demande de mise en œuvre d’une expertise faite par l’employeur.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, lors de laquelle la [15], représentée par Mme [V] munie d’un pouvoir à cet effet, et la société [18], représentée par Madame [Z], s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [18] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le caractère professionnel des arrêts et soins et la demande d’expertise
La société [18] fait valoir :
qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de son accident du 6 juin 2019 pour qu’une inopposabilité soit prononcée, ou, à tout le moins qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment :de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts d’une durée de 388 jours,du fait que les certificats de prolongation communiqués sont vides de tout renseignement médical,du défaut de production par la caisse des prescriptions médicales motivées justifiant la continuité des soins et symptômes, de la durée moyenne des arrêts de travail de 84 jours après traitement chirurgical en cas de fracture de l’extrémité inférieure du radius, telle qu’elle résulte du barème de la caisse ;qu’enfin, son médecin conseil, en la personne du docteur [E], a conclu à l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte au niveau du genou, et à une incohérence entre le mécanisme lésionnel décrit et les lésions reprises dans les certificats de prolongation successifs.
La [15] fait valoir en réplique :
que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ; qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, l’absence de continuité des symptômes et soins étant sans incidence ; qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.
********************
Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins.
Enfin, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la société [18] n’entend pas contester la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, mais seulement la durée des arrêts de travail prescrits.
Il ressort de l’avis médical du Docteur [E], médecin consultant de la société [18] (pièce n°9 de la demanderesse), que celui-ci, s’agissant de l’atteinte au genou, conclut à l’existence d’un état évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail.
Ainsi, compte tenu de cet élément, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction formulée par la société demanderesse.
En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la société [18] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces concernant Madame [B] [S] épouse [P] et désigne pour y procéder :
[Adresse 16] sis [Adresse 8]
Avec la mission suivante :
— Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [13], qui lui seront transmis par le service médical de la [14], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
— Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
— En adresser directement copie aux parties,
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
– que la [14] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ;
DIT que la [12] devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [P] au médecin mandaté par la société [18], à savoir le Docteur [L] [E], [Adresse 4] ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [10] (article L.142-11 du code de la sécurité sociale) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 8 octobre 2026, sans comparution des parties ;
DIT que la société [18] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [12] dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [12] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la société [18] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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