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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 mars 2026, n° 25/09247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [I] [Z] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eva CHOURAQUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09247 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBCQ
N° MINUTE :
8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA GRENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A897
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09247 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBCQ
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 20 mai 2020, la SARL LA GRENNE a acquis deux lots immobiliers section AX [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 3], réunis entre eux sans autorisation de la copropriété.
Le 23 mai 2025, des représentants de la société LA GRENNE se sont avisés , situation confirmée par procès-verbal de constat en date du 6 juin 2025, que les deux lots étaient occupés sans droit ni titre par une Mme [I] [Z] avec son compagnon, déclarant tenir la location d’ un M. [M] [C] depuis février 2025.
Une mise en demeure de quitter les lieux a été dressée aux occupants le 23 juillet 2025 et une plainte a été déposée le 18 juin 2025
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société LA GRENNE a assigné en référé Mme [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [I] [Z],
— ordonner l’expulsion sans délai , y compris la trêve hivernale, de Mme [I] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 23 mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026, la société LA GRENNE s’est référée à ses écritures.
Assignée par procès verbal de recherches infructueuses et LRAR du 9 octobre 2025, Mme [I] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
I. Sur la situation d’occupation sans droit ni titre
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la déclaration de main courante du 23 mai 2025 couplée à la plainte du 18 juin 2025 et au procès-verbal de constat du 6 juin 2025 que les deux lots immobiliers section n° 1133 et 1134 (« chambres de bonne ») sis [Adresse 3] sont occupés sans droit ni titre par Mme [I] [Z] avec son compagnon et ses trois enfants, ceux-ci ayant déclaré au commissaire de justice tenir la location d’un M. [M] [C] depuis février 2025.
Or, ces deux lots sont la propriété de la société LA GRENNE (acte de vente du 20 mai 2020) laquelle expose que ces deux lots, joints sans autorisation de la copropriété et ne disposant d’aucun raccordement au réseau d’eau de l’immeuble, ne peuvent être pour l’instant régulièrement loués à usage d’habitation.
Par ailleurs, Mme [I] [Z], d’ailleurs non comparante, ne démontre aucun titre d’occupation. Elle a indiqué par courriel avoir porté plainte pour escroquerie contre le faux bailleur.
Le trouble illicite est ainsi parfaitement caractérisé au sens de l’article 835 précité, justifiant l’intervention du juge des référés.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de Mme [I] [Z] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant,
Aux termes de l’article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, " si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Aux termes de l’article L 412-6 du même code , " nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l’espèce, Mme [I] [Z] a porté plainte contre son faux bailleur en juin 2025, ce démontrant la pleine conscience de, sinon son entrée dans les lieux, du moins son maintien sans droit ni titre et, partant, sa mauvaise foi.
Le délai pour quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est donc inapplicable.
Il n’est en revanche pas question de présumer, dans ces circonstances, que Mme [I] [Z] serait entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, si bien que l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution (« trêve hivernale ») demeure applicable.
Mme [I] [Z] n’a pas comparu et donc pas demandé de délai pour quitter les lieux en application des autres articles du code des procédures civiles d’exécution, ce que le juge ne peut accomplir d’office à défaut d’informations sur la situation de son foyer.
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte, dont le point de départ n’est d’ailleurs pas tenable, le recours à la force publique paraissant suffisant.
En cas d’expulsion, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [I] [Z], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [I] [Z] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [I] [Z] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par Mme [I] [Z] des deux lots immobiliers section AX [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 3] appartenant à la société LA GRENNE,
ORDONNE, en l’absence de départ volontaire, l’expulsion de Mme [I] [Z] des deux lots immobiliers section AX [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 3], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
DIT inapplicable en l’espèce le délai stipulé à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en l’absence de départ volontaire, le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DEBOUTE la société LA GRENNE du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [I] [Z] aux dépens,
CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à la société LA GRENNE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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