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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 22/09342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JLOS exerçant sous l' enseigne “ FASHION NEW YORK ” ( RCS de Paris c/ S.A.S. GESTIMA ( RCS de [ Localité 12 ] B344, ), SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [ Adresse 4 ] ( RCS de [ Localité 12 ], S.A.S. GESTIMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Copies délivrées
le :
— Me BESSIS / CCC
— Me De La GATINAIS /CCC + CE
— S.A.S. GESTIMA / CCC
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/09342
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQLZ
N° MINUTE : 2
Contradictoire
Assignation du :
29 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JLOS exerçant sous l’enseigne “FASHION NEW YORK” (RCS de Paris n°B409 143 336) représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [T] [K], liquidateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0794
DÉFENDERESSES
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 4] (RCS de [Localité 12] n°428 436 968)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2028
S.A.S. GESTIMA (RCS de [Localité 12] n°B344 940 762)
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
Décision du 13 Novembre 2025
18° chambre 2ème sectio
N° RG 22/09342 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQLZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge
assistées de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors des débats, et de, Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025, délibéré prorogé au 13 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 octobre 2011, la société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 5] (ci-après la SCI DU [Adresse 5]) a donné à bail commercial à la société JLOS des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 13], pour une durée de neuf années du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2020, l’exercice de l’activité de « VENTE DE PRET A PORTER, ACCESSOIRES DE MODE ET CHAUSSURES » et un loyer annuel de 12 000 euros, hors taxes et hors charges.
Selon acte d’huissier de justice signifié le 16 septembre 2020, la société JLOS a sollicité de la SCI DU [Adresse 5] le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2020.
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 septembre 2020, la SCI DU [Adresse 5] a délivré congé à la société JLOS pour le 31 mars 2021 avec offre de renouvellement du bail et fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 24 000 euros hors taxes et hors charges, les autres charges et conditions du bail demeurant inchangées.
Puis, par acte d’huissier de justice signifié le 17 novembre 2020, la SCI DU [Adresse 5] a informé la société JLOS qu’elle acceptait le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges.
Enfin, par acte d’huissier de justice signifié le 24 novembre 2021, la SCI DU [Adresse 5] a informé la société JLOS qu’elle refusait le renouvellement du bail et lui donnait congé pour le 30 juin 2022 à minuit, sans paiement d’une indemnité d’éviction en raison d’un motif grave et légitime résultant de « l’absence d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés au titre de l’exploitation des lieux loués » et de l’impossibilité de pouvoir ainsi bénéficier des dispositions du code de commerce relatives au bail commercial. La SCI DU [Adresse 5] précisait que depuis le 17 novembre 2024, date à laquelle elle avait accepté le renouvellement du bail, elle avait appris que la société JLOS n’était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés au titre de l’exploitation des locaux loués, ce qui selon elle constituait une infraction à l’article L.145-1 du code de commerce.
La société JLOS a restitué les locaux le 28 juin 2022, après en avoir informé la SCI DU [Adresse 5] et sous réserve d’une demande en paiement d’une indemnité d’éviction.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2022, la société JLOS a assigné la SCI DU [Adresse 5] et la société GESTIMA, mandataire de la SCI DU [Adresse 5] et gestionnaire des locaux loués, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction.
La société JLOS a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 02 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SELARL P2G, représentée par Me [X] [Z], désignée en qualité d’administrateur judicaire, et la SCP BTSG, représentée par Me [T] [K], désignée en qualité de mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions antérieures à l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, la société JLOS demande au tribunal de :
« JUGER que la SCI du [Adresse 4] n’apporte aucune justification de ce qu’elle ignorait à la date de son acceptation à deux reprises du renouvellement du bail à deux mois d’intervalle, que la société JLOS n’était pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés alorsque cette information est publique et accessible à tous et qu’elle s’est rétractée un an après avoir accepté le renouvellement du bal.
JUGER que le local loué [Adresse 4] est accessoire au local sis [Adresse 8],dès lors que le propriétaire ne pouvait ignorer lors de la location, le motif pour lequel il était loué et qu’au cours du bail, il n’a jamais ignoré par l’envoi depuis l’origine de la location [Adresse 4] des avis d’échéance au [Adresse 7] que le local n’était pas exploité mais qu’il servait uniquement de dépôt.
JUGER que le motif invoqué par la SCI du [Adresse 4] est fallacieux, et ne justifie aucunement après que le renouvellement du bail ait été accepté par deux fois par cette dernière, que la société propriétaire rétracte son acceptation pour une prétendue faute de la société JLOS, pour défaut d’immatriculation, sans paiement d’une indemnité d’éviction.
JUGER que la société JLOS est en droit de percevoir ladite indemnité d’éviction.
FIXER l’indemnité principale à 69.266,60 euros.
CONDAMNER la SCI du [Adresse 4] au paiement de la somme de 69.266,60 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
LA CONDAMNER au paiement de 20.000 euros au titre d’indemnités accessoires incluant les frais de recherche d’un nouveau local, les frais de signature d’un nouveau un bail situé à proximité immédiate,les frais d’agence, ce, sous réserve de réajustement.
LA CONDAMNER en outre au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société propriétaire au paiement de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés et en tous les dépens conformémentaux dispositions de l’article 699 du CPC. ».
Dans ses dernières conclusions antérieures à l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SCI DU [Adresse 5] demande au tribunal de :
« • RECEVOIR la SCI DU [Adresse 4] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
• DÉBOUTER la SARL JLOS de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent en ce qu’elles sont manifestement mal fondées,
Pour le surplus,
• CONDAMNER la SARL JLOS à payer à la SCI DU [Adresse 4] une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
La société GESTIMA n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire et son renvoi à l’audience juge rapporteur du 19 juin 2025.
Postérieurement, la société JLOS a notifié par voie électronique des conclusions indiquant qu’elle avait été placée et liquidation judiciaire par un jugement rendu le 07 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris et qu’elle était représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [T] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ces conclusions, la société JLOS, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [T] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, (ci-après la société JLOS) demande au tribunal de :
« JUGER que la SCI du [Adresse 4] n’apporte aucune justification de ce qu’elle ignorait à la date de son acceptation à deux reprises du renouvellement du bail à deux mois d’intervalle, que la société JLOS n’était pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés alors que cette information est publique et accessible à tous et qu’elle s’est rétractée un an après avoir accepté le renouvellement du bal.
JUGER que le local loué [Adresse 4] est accessoire au local sis [Adresse 8],dès lors que le propriétaire ne pouvait ignorer lors de la location, le motif pour lequel il était loué et qu’au cours du bail, il n’a jamais ignoré par l’envoi depuis l’origine de la location [Adresse 4] des avis d’échéance au [Adresse 7] que le local n’était pas exploité mais qu’il servait uniquement de dépôt.
JUGER que le motif invoqué par la SCI du [Adresse 4] est fallacieux, et ne justifie aucunement après que le renouvellement du bail ait été accepté par deux fois par cette dernière,que la société propriétaire rétracte son acceptation pour une prétendue faute de la société JLOS, pour défaut d’immatriculation, sans paiement d’une indemnité d’éviction.
JUGER que la société JLOS est en droit de percevoir ladite indemnité d’éviction.
FIXER l’indemnité principale à 69.266,60 euros.
CONDAMNER la SCI du [Adresse 4] au paiement de la somme de 69.266,60 euros à la liquidation judiciaire de la société JLOS représentée par son liquidateur Me [T] [K] avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
LA CONDAMNER au paiement de 20.000 euros au titre d’indemnités accessoires incluant les frais de recherche d’un nouveau local, les frais de signature d’un nouveau bail situé à proximité immédiate, les frais d’agence, ce, sous réserve de réajustement.
LA CONDAMNER en outre au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société propriétaire au paiement de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés et en tous les dépens conformémentaux dispositions de l’article 699 du CPC. ».
Les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 13 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1 – Sur le droit à indemnité d’éviction
La société JLOS expose qu’elle exerce son activité en son siège social situé au [Adresse 6], que la présentation des modèles et les ventes se font dans ce local, dans lequel elle a également ses bureaux et dispose d’une partie de son stock, et que le local situé au [Adresse 3], en face du premier, était utilisé comme dépôt. Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’un local de dépôt situé à proximité du local principal d’exploitation d’un fonds de commerce est un local accessoire qui n’a pas à faire l’objet d’une immatriculation au registre du commerce pour bénéficier des dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce. Elle indique que les locaux loués sont situés en face du local principal, qu’ils sont indispensables à l’activité du fonds, qu’ils ont toujours constitué un local de dépôt pour présentation de la marchandise à la clientèle et qu’ils n’ont jamais été utilisés comme local de vente. Elle ajoute que la SCI DU [Adresse 5] connaissait parfaitement l’utilisation du local loué comme simple dépôt.
La société JLOS fait également valoir que la SCI DU [Adresse 5] s’est manifestée à deux reprises pour accepter le renouvellement du bail et que c’est un an plus tard, alors que les négociations étaient déjà engagées quant au montant du loyer de renouvellement et pour la forcer à accepter un loyer déplafonné qu’elle a refusé le renouvellement, et ce sans rapporter la preuve qu’elle ignorait le défaut d’immatriculation lorsqu’elle a accepté le renouvellement.
La SCI DU [Adresse 5] soutient que les conditions fixées à l’article L.145-1 I 1° du code de commerce pour qu’un local soit reconnu comme accessoire au local principal sont cumulatives et qu’il convient notamment d’établir que le local ne reçoit pas de clientèle et qu’au moment de la signature du bail, le bailleur savait que la location était consentie en vue d’une utilisation avec le local principal. Elle considère qu’il est prévu dans la désignation et dans la destination du bail que les locaux sont loués à usage de boutique et non de réserve, et pour une activité de vente de prêt-à-porter qui implique nécessairement la réception de la clientèle, ce qui montre qu’elle ignorait au moment de la signature du bail que la société JLOS avait l’intention d’en faire un local accessoire au local principal. Elle souligne que les locaux sont loués par des bailleurs distincts et que la société JLOS ne rapporte pas la preuve qu’elle avait été informée que le local était loué en vue d’une utilisation accessoire. Elle déclare enfin qu’elle pouvait à tout moment, tant que le prix du loyer n’avait pas été conventionnellement ou judiciairement fixé et sans mise en demeure préalable, refuser le renouvellement du bail pour motif grave et légitime.
Sur ce,
L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Selon l’article L. 145-17 du même code, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.
L’article L.145-28 précise qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Il résulte des articles L. 123-1 à L. 123-11-1 du code de commerce que pour pouvoir légalement exercer son activité, tout commerçant ou industriel doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés . L’ article L. 145-1 du code de commerce subordonne l’application des règles du statut des baux commerciaux à cette immatriculation.
Selon l’article L. 145-1 I 1°du code de commerce, les dispositions du chapitre V relatif au bail commercial s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
— aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe.
Il est constant que l’inscription au registre du commerce doit comporter le lieu où s’exerce l’activité. Seuls les locaux principaux sont soumis à l’immatriculation, à l’exclusion des locaux accessoires.
— Sur la rétractation de l’acceptation du renouvellement du bail
Il est admis que l’acceptation par le bailleur du renouvellement du bail demandé par le preneur n’a qu’un caractère provisoire et ne peut lui interdire de la rétracter ultérieurement. Le bailleur peut alors délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement, qu’il soit accompagné d’une offre de paiement d’une indemnité d’éviction ou à l’inverse d’un refus pour motif grave et légitime.
Le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, s’appréciant à la date d’effet du congé ou de la demande en renouvellement, qui conditionne le droit du preneur au renouvellement du bail, peut être invoqué par le bailleur, même s’il en était informé à la date du congé, pendant toute la durée de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ou en paiement d’une indemnité d’éviction.
Par conséquent, et dès lors qu’il est acquis que le prix du loyer du bail renouvelé n’avait pas été fixé conventionnellement ou judiciairement, la SCI DU [Adresse 5] a pu valablement rétracter son acceptation du renouvellement du bail par acte d’huissier de justice signifié à la société JLOS le 24 novembre 2021.
Elle n’a en outre pas à démontrer qu’elle a effectivement eu connaissance du défaut d’immatriculation de la société JLOS postérieurement à son acceptation du renouvellement du bail dès lors que ce défaut d’immatriculation doit s’apprécier à la date de la demande de renouvellement et que la renonciation du bailleur à se prévaloir de l’absence de droit au statut ne peut résulter de sa seule connaissance du défaut d’immatriculation du preneur.
La SCI DU [Adresse 5] était donc en droit de rétracter son acceptation du renouvellement du bail.
— Sur le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés
Il ressort de l’article L. 145-1 I 1° du code de commerce précité, que lorsque le local principal et le local accessoire sont loués au même bailleur, ce dernier est présumé connaître l’utilisation jointe des deux locaux et le local accessoire est protégé dès lors que sa privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds de commerce.
En revanche, en cas de pluralité de propriétaires, si l’exigence de la privation de nature à compromettre l’exploitation du fonds demeure, il faut au surplus, pour bénéficier de la protection, que le local accessoire ait été loué au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe.
Il appartient au preneur de rapporter la preuve qu’au moment de la formation du bail, le bailleur avait connaissance du caractère accessoire des lieux et de l’utilisation jointe qui en serait faite. Les deux conditions étant cumulatives, la preuve de la connaissance par le bailleur de l’utilisation du local ne dispense nullement le preneur de rapporter la preuve que sa privation serait de nature à compromettre l’exploitation du fonds.
En outre, il est acquis que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qui conditionne le droit au renouvellement du bail ou au paiement d’une indemnité d’éviction, doit être effectuée au titre de l’activité exercée dans les lieux loués.
En l’espèce, la société JLOS ne conteste pas ne jamais avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour l’exercice de son activité dans les locaux situés au [Adresse 3] loués à la SCI DU [Adresse 5].
Elle ne conteste pas davantage que le local situé au [Adresse 6], qu’elle revendique comme étant le local principal, et le local situé au [Adresse 3], qu’elle qualifie de local accessoire, appartiennent à des propriétaires distincts.
Le contrat de bail relatif aux locaux considérés situés au [Adresse 3] stipule que :
— les locaux sont composés d’une boutique, d’une arrière-boutique, d’un WC ;
— les lieux loués sont destinés à l’usage de « – VENTE DE PRET A PORTER, ACCESSOIRES DE MODE ET CHAUSSURES – à l’exclusion de tout autre commerce, profession, activité ou tout autre utilisation des lieux, étant entendu que le bailleur se réserve le droit de louer tous autres locaux de l’immeuble pour toute utilisation commerciale industrielle ou artisanale, même celle exercée par le preneur. L’activité autorisée ne devra donner lieu à aucune contravention ni à aucune plainte ou réclamation de la part de qui que ce soit et notamment des autres occupants de l’immeuble. ».
Il n’est ainsi nullement indiqué que les locaux sont destinés à l’usage de dépôt.
Il n’est pas non plus précisé qu’ils sont donnés à bail en tant que locaux accessoires aux locaux principaux se trouvant au [Adresse 6].
La société JLOS ne produit aucun élément qui prouverait qu’à la signature du contrat de bail, la SCI DU [Adresse 5] avait connaissance de l’utilisation accessoire qui serait faite du local. Si cette dernière a adressé les avis d’échéance et quittances de loyer concernant les locaux considérés à la société JLOS située au [Adresse 6], cela ne peut valoir preuve qu’elle avait été informée de l’utilisation accessoire du local préalablement à la signature du contrat. Le siège social de la société JLOS étant situé au [Adresse 6] et cette adresse étant celle indiquée au contrat de bail au titre des données d’identification du preneur, il était justifié que la SCI DU [Adresse 5] y adresse les avis d’échéance et quittances de loyer et la société JLOS ne peut l’interpréter comme une acceptation du prétendu caractère accessoire des locaux considérés.
Dès lors, il ne peut pas être retenu que les locaux considérés ont été loués au vu et au su du bailleur en vue d’une utilisation jointe avec un local principal.
En outre, la société JLOS, qui ne procède que par affirmation, ne rapporte pas la preuve que la privation du dépôt était de nature à compromettre l’exploitation du fonds de commerce.
Il ressort de son extrait K bis qu’elle exerçait l’activité de « Vente au détail, gros, demi-gros, de robes de mariés, robes de soirées, costumes, tenues de cérémonie enfants et accessoires de mode, lingerie ».
Elle ne produit aucun élément relatif à l’organisation qu’elle avait adoptée pour exercer cette activité dans des locaux distincts, notamment aucun élément qui établirait que la superficie du local principal était insuffisante pour stocker les articles ou que sa configuration ne le permettait pas, ni aucun élément comptable ou de gestion, notamment quant à l’importance du stock dont elle devait disposer pour satisfaire ses clients.
Il est d’ailleurs relevé que la société JLOS se contredit au sujet de l’utilisation des locaux considérés puisqu’elle prétend qu’ils servaient de dépôt pour la présentation des articles à sa clientèle, ce qui laisse à penser que la clientèle était amenée à se rendre dans ces locaux, mais également qu’ils n’ont jamais été utilisés comme local de vente.
*****
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les locaux considérés situés au [Adresse 3] étaient des locaux accessoires pour lesquels la société JLOS était dispensée d’immatriculer son activité au registre du commerce et des sociétés.
A défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la SCI DU [Adresse 5] était bien fondée à refuser à la société JLOS le renouvellement du bail sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.
Par conséquent, les demandes de la société JLOS de fixation de l’indemnité principale d’éviction à la somme de 69 266,60 euros, de condamnation de la SCI DU [Adresse 5] à lui payer une somme de 69 266,60 euros au titre de l’indemnité principale d’éviction ainsi qu’une somme de 20 000 euros au titre des indemnités accessoires d’éviction seront rejetées.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts
La société JLOS expose avoir respecté ses obligations pendant la durée du bail puis restitué un local en parfait état alors qu’après avoir accepté le renouvellement du bail à deux reprises la SCI DU [Adresse 5] a exercé chantage et menaces à son égard.
La SCI DU [Adresse 5] ne se prononce pas à ce sujet.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des développements précédents que la société JLOS ne pouvait prétendre au bénéfice du statut du bail commercial pour l’exercice de son activité dans les locaux loués.
En outre, elle ne rapporte pas la preuve que la SCI DU [Adresse 5] se serait livrée à du chantage et à des menaces à son égard.
Par conséquent, elle ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice justifiant le paiement de dommages-intérêts.
Sa demande de condamnation de la SCI DU [Adresse 5] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société JLOS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité commande de condamner la société JLOS à payer à la SCI DU [Adresse 5] la somme de 3 000 euros.
La demande de la société JLOS de condamnation de la SCI DU [Adresse 5] à lui payer la somme de 8 000 euros sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société JLOS, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [T] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, de fixation de l’indemnité principale d’éviction à la somme de 69 266,60 euros ;
Rejette la demande de la société JLOS, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [T] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, de condamnation de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 3] à lui payer une somme de 69 266,60 euros au titre de l’indemnité principale d’éviction ;
Rejette la demande de la société JLOS, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [T] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, de condamnation de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 3] à lui payer une somme de 20 000 euros au titre des indemnités accessoires d’éviction ;
Rejette la demande de la société JLOS, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [T] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, de condamnation de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 3] à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
Condamne la société JLOS, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [T] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
Condamne la société JLOS, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [T] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 3] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société JLOS, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [T] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, de condamnation de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 3] à lui payer une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 12] le 13 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
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