Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 24/05999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/05999 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNJN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SAMANA DREAM, prise en la personne de son gérant M. [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [L] [I], prise en la personne de son gérant Me [R] [I], agissant ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SCI SAMANA DREAM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE NORD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffiers : Isabelle LAGATIE, Greffier lors des débats et Valérie DELEU, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 février 2011, la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à la SCI Samana Dream un prêt immobilier destiné à l’achat et la réhabilitation d’un immeuble situé à Tourcoing, d’un montant de 780.000 euros, remboursable en 240 mensualités et au taux d’intérêt contractuel révisable de 2,95%.
La SCI Samana Dream a été défaillante dans le paiement de ses échéances à compter du mois de janvier 2015 entraînant le prononcé de la déchéance du terme le 27 mars 2017 par la banque.
Selon jugement en date du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le placement en redressement judiciaire de la SCI Samana Dream, et a désigné la SELARL MLCONSEILS en qualité de mandataire judiciaire et Maître [L] [I] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2018 adressée à la SELARL MLCONSEILS, le Crédit Agricole a déclaré sa créance pour un montant total de 617.941 euros arrêté à la date du 1er février 2018, décomposé comme suit :
— 551.067,14 euros au titre du principal restant dû à la date du 1er février 2018 avec intérêts moratoires au taux de 1,65% à compter du 11 janvier 2017, date de la déchéance du terme,
— 2.964,44 euros au titre des intérêts moratoires dus sur le principal au taux de 1,65% sur la période du 5 octobre 2017, date du dernier règlement, au 1er février 2018,
— 4.703,89 euros au titre des intérêts de retard dus à la date de déchéance du terme au taux de 4,65% (taux du prêt + 3%) sur la période du 25 février 2015 au 11 janvier 2017, date de la déchéance du terme,
— 50.951,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%,
— et 8.253,85 euros au titre des frais de procédure de saisie immobilière.
La SCI Samana Dream a contesté le montant de la somme réclamée par la banque auprès du mandataire judiciaire s’agissant notamment de l’indemnité forfaitaire et de la majoration de l’intérêt conventionnel.
Suivant ordonnance du 12 juin 2020, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Versailles a notamment admis la créance du Crédit Agricole à titre privilégié à hauteur de 551.067,14 euros, avec intérêts au taux de 1,65% l’an à compter du 1er février 2018, outre 50.665,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%, au passif de la procédure de la SCI Samana Dream et a rejeté le surplus de la déclaration.
La SCI Samana Dream a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, selon jugement en date du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment rejeté la requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [L] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Suivant arrêt du 25 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance rendue le 12 juin 2020 par le juge-commissaire et a notamment indiqué, s’agissant de la contestation de créance déclarée par le Crédit Agricole, que la SCI Samana Dream devra saisir la juridiction compétente de la contestation dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 11 juillet 2021, la SCI Samana Dream et la SELARL [L] [I] ont assigné la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des dispositions des articles L.622-24 et suivants, L.622-28 et suivants et R.624-5 du code de commerce ainsi que des articles 1152 ancien, 1231-5 et suivants et 1240 et suivants du code civil, en vue notamment de la condamner à restituer à la SCI Samana Dream la différence entre les intérêts qu’elle a perçus en vertu des taux d’intérêt erronés et les vrais taux d’intérêt contractuels tels que fixés par le tribunal.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence caractérisé par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 18 novembre 2022.
L’affaire a été réinscrite le 30 mai 2024 à la demande de la SCI Samana Dream et de la SELARL [L] [I].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 385 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
— débouter les demanderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater la péremption de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/05999 enregistrée initialement sous le n° RG 21/04318 ;
— déclarer l’instance enregistrée sous le n° RG 24/05999 enregistrée initialement sous le n° RG 21/04318 éteinte ;
— condamner solidairement la SCI Samana Dream et la SELARL [L] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SCI Samana Dream et la SELARL [L] [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 273, 376 et 386 du code de procédure civile, de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption ;
— condamner la société Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuelle Nord de France à payer à la SCI Samana Dream la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuelle Nord de France aux entiers frais et dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Nicolas Drancourt, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025 et a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 385 alinéa 1er, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le Crédit Agricole soulève un incident de péremption.
I. Sur la péremption :
Le Crédit Agricole soutient que la présente instance est périmée aux motifs que le délai de péremption a commencé à courir le 27 mai 2022, date de la dernière diligence accomplie par les parties, laquelle « doit avoir une incidence sur l’avancement de l’affaire ».
Or, la banque reproche aux demanderesses de ne pas justifier avoir accompli de diligences interruptives de péremption entre le 27 mai 2022 et le 30 mai 2024, date de dépôt de leurs conclusions de réinscription.
Elle soutient ainsi que, ni l’ordonnance de radiation, ni l’envoi des pièces par lettre recommandée avec accusé de réception, ne sont des causes d’interruption du délai de péremption, l’impulsion procédurale ne résultant que des conclusions régularisées.
La SCI Samana Dream et la SELARL [L] [I] soutiennent à l’inverse que la présente instance n’est pas susceptible de péremption dans la mesure où la date de la dernière diligence accomplie dans le cadre de la présente affaire doit être fixée au 30 mai 2022, date à laquelle le Crédit Agricole leur a communiqué ses pièces par lettre recommandée avec accusé de réception.
De plus, les demanderesses soutiennent que la banque a sollicité par voie électronique une demande d’injonction de conclure le 14 septembre 2022, qui est une demande de nature à faire progresser l’affaire, et qu’il est de jurisprudence constante que le délai de péremption ne court qu’à compter de la notification de l’ordonnance de radiation.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 387, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
L’article suivant précise que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, l’article 389 du code de procédure civile dispose que la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Ainsi, le point de départ du délai de deux ans est constitué par la dernière diligence interruptive accomplie par les parties et de nature à faire progresser l’affaire.
En l’espèce, avant la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours le 30 mai 2024 à la demande de la SCI Samana Dream et du commissaire à l’exécution du plan, les parties ont conclu pour la dernière fois le 27 mai 2022, à l’initiative de la banque, date à laquelle elle a également signifié par voie électronique son bordereau de pièces.
Les demandeurs justifient également d’un courriel de la même date du Crédit Agricole leur indiquant qu’il leur transmettra « en début de semaine prochaine en LRAR [ses] 28 pièces compte tenu de leur volume, trop important, pour les notifier par RPVA ».
Ils ne produisent en revanche pas aux débats l’accusé de réception qui justifierait de la date d’envoi des pièces par la banque.
Cependant, celle-ci ne conteste pas dans ses écritures avoir effectivement envoyé ses pièces par lettre recommandée avec accusé de réception à compter du lundi 30 mai 2022, premier jour de la semaine suivante, mais uniquement que cette date puisse constituer une diligence interruptive de péremption ; « que le fait que les pièces aient été envoyées postérieurement compte tenu de l’impossibilité de le faire matériellement par RPVA ne change strictement rien, l’impulsion procédurale n’étant la résultante que des conclusions notifiées le 27 mai 2022 ».
Or, par l’envoi de cette lettre recommandée, le Crédit Agricole a bien manifesté sa volonté de faire progresser l’affaire, si bien qu’il s’agit d’une diligence interruptive de péremption, distincte des conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2022.
Le délai de péremption a donc recommencé à courir le 30 mai 2022 si bien que la SCI Samana Dream et la SELARL [L] [I] avaient jusqu’au 30 mai 2024 pour accomplir une nouvelle diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Elles ont ainsi fait procéder à la réinscription de l’affaire par conclusions signifiées le 30 mai 2024, soit le dernier jour du délai de péremption de deux années, si bien que la présente instance n’est pas périmée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption soulevée par le Crédit Agricole.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le Crédit Agricole aux dépens du présent incident avec distraction au profit de Maître Drancourt.
III. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le Crédit Agricole à payer à la SCI Samana Dream et à la SELARL [L] [I] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la péremption soulevée par la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
Condamnons la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France à supporter les dépens de l’incident avec distraction au profit de Maître Drancourt ;
Condamnons la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à la SCI Samana Dream et à la SELARL [L] [I] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 13 février 2026 pour conclusions au fond de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Valérie DELEU Maureen DE LA MALENE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Syrie ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Entretien
- Don ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Réservation ·
- Juge
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Meubles ·
- Contentieux ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Départ volontaire
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Habitat ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Juge ·
- Créanciers ·
- Dépens ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Renouvellement du bail ·
- Sociétés ·
- Accessoire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Immatriculation ·
- Registre du commerce ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Utilisation
- Épouse ·
- Cadre ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- Litige ·
- Minute ·
- Personnes ·
- Mise à disposition
- Interdiction ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Patrimoine ·
- Surendettement des particuliers ·
- Code de commerce ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.