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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 10, 16 janv. 2025, n° 24/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03123 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ22
AFFAIRE : [V] [M] /
Notification le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu les articles L 681-1, L681-2, L 681-3 du Code de Commerce et L 711-1 du code de la consommation,
CONSTATE que l’état de cessation des paiement du patrimoine professionnel de Madame [V] [M] n’est pas caractérisé;
En conséquence, DIT N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure de procédure collective en applications des dispositions du livre VI du code de commerce ;
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [V] [M], en application de l’article L 711-1 du code de la consommation est caractérisé;
CONSTATE l’accord de Madame [V] [M] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe;
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L 526-22 du Code de Commerce sont applicables;
RAPPELLE que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; que la suspension ou l’interdiction produit effet selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 722-5 du code de la consommation la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté;
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L 722-5 du code de la consommation;
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986;
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission de surendettement, en application de l’article L 712-8 du code de la consommation;
ORDONNE les mesures de publicité légales;
DOSSIER N° : N° RG 24/03123 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ22
AFFAIRE : [V] [M] /
RAPPELLE que les mesures de publicité sont effectuées à la diligence de la Commission de surendettement;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers signalés par le débiteur;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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