Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 21 mai 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZYV
Minute n°
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représenté par Madame [R] [E], chargée de contentieux, muni d’un pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signée par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2022, l’établissement public industriel et commercial MOSELIS (ci-après « MOSELIS ») a consenti à Monsieur [X] [S] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, MOSELIS a vainement fait signifier à Monsieur [X] [S] un commandement de payer la somme principale de 2.183,48 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 11 juin 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, MOSELIS a fait assigner en référé Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
En demande, MOSELIS se réfère à l’audience à son assignation du 8 octobre 2025 complétée par la production d’un décompte actualisé. La bailleresse demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
constater la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;condamner Monsieur [X] [S] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2455,10 euros au jour de l’audience ;condamner à titre provisionnel Monsieur [X] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer payé en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à évacuation effective ;condamner Monsieur [X] [S] à payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [X] [S], comparant en personne, sollicite des délais de paiement et de pouvoir se maintenir dans les lieux. Il expose être à jour de son loyer courant et être en mesure d’apurer sa dette locative à raison d’un paiement mensuel de 68 euros par mois.
MOSELIS confirme le paiement du loyer courant et indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet désormais que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative.
Et en tout état de cause, le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cour de cassation – Pourvoi n° 24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, et le commandement de payer signifié au locataire le 25 juin 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2.183,48 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été intégralement payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Il y a lieu de relever par ailleurs que l’acquisition des effets de la clause résolutoire n’est pas contestée par le locataire.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 11 juillet 2022 entre MOSELIS et Monsieur [X] [S] sont réunies au 25 août 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
MOSELIS produit aux débats un décompte actualisé selon lequel Monsieur [X] [S] lui doit la somme totale de 2455,10 euros arrêtée au jour de l’audience.
Ce montant n’est pas contesté par le locataire.
En conséquence, Monsieur [X] [S] sera condamné à titre provisionnel à payer la somme de 2455,10 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dus au 12 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, en considération des éléments versés aux débats, il y a lieu de relever que la bailleresse indique que le locataire a repris le paiement du loyer courant. Ce faisant, Monsieur [X] [S] a démontré par la reprise régulière des paiements qu’il est en situation de régler sa dette locative.
Il sera donc autorisé à se libérer du reliquat de sa dette locative par un versement mensuel minimal de 68,00 euros, et ce à compter de la signification de la présente décision et selon les modalités précisées au dispositif ci-dessous.
En cas de respect des modalités de paiement, la clause résolutoire sera, à leur issue, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, l’intégralité des sommes dues sera exigible et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Afin de dédommager la bailleresse du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celle-ci.
En l’espèce et toujours en cas de défaillance, il y a lieu de condamner à titre provisionnel Monsieur [X] [S] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à [Localité 1] d’un montant équivalent à celui des loyers et charges prévus au contrat de location résilié et révisable dans les mêmes conditions que le bail résilié, à compter de la date du premier paiement non effectué.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
Monsieur [X] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 25 juin 2025.
L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement et en référé, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 11 juillet 2022 entre l’établissement public industriel et commercial MOSELIS et Monsieur [X] [S] sont réunies au 25 août 2025 ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [X] [S] à payer à l’établissement public industriel et commercial MOSELIS la somme de 2455,10 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [X] [S] à s’acquitter de cette somme en réglant chaque mois, pendant 36 mois à compter de la signification de la présente décision, en plus du loyer courant, une somme minimale de 68,00 €, la dernière échéance étant ajustée selon le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [X] [S] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par Monsieur [X] [S] à son échéance, soit au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et non régularisé suite à l’envoi par la bailleresse d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la date de la défaillance, la clause résolutoire sera acquise et le bail se trouvera automatiquement résilié ;
Dans cette seule hypothèse :
Condamne à titre provisionnel Monsieur [X] [S] à payer à l’établissement public industriel et commercial MOSELIS le solde de la dette locative ;
Ordonne, faute de départ volontaire des lieux loués au [Adresse 3] à [Localité 2] et de ses accessoires (en ce compris le garage individuel), l’expulsion de Monsieur [X] [S] et de celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne dans ce cas et à titre provisionnel Monsieur [X] [S] à payer à l’établissement public industriel et commercial MOSELIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la date du paiement non effectué, et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres au bailleur ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer du 25 juin 2025 ;
REJETTE la demande de l’établissement public industriel et commercial MOSELIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Associations ·
- Compte courant ·
- Assurance vie ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Offre ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Réception tacite ·
- Réserve ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Dire ·
- Absence ·
- Expertise
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Bon de commande ·
- Contrat de location ·
- Commande ·
- Pratique commerciale agressive ·
- Consommation ·
- Ostéopathe
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Cession ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Inexecution
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mexique ·
- Prestation familiale ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Exécution provisoire ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Signature ·
- Entériner ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.