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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 25 nov. 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01124 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLEM
DEMANDEUR :
M. [O] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [G] est bénéficiaire de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées ([6]).
Le 18 juillet 2023, Monsieur [O] [G] a fait l’objet d’un contrôle par la [9] en ce qui concerne les ressources qu’il a déclarées auprès de ses services.
A la suite de ce contrôle, par courrier du 20 octobre 2023, la [9] a notifié à Monsieur [O] [G] un indu de 10 298, 85 euros au titre d’un trop perçu de l’ASPA pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023.
Par courrier du 1er février 2024, la [9] a informé Monsieur [O] [G] de l’engagement d’une procédure de pénalité financière sur le fondement de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale et l’a invité à présenter ses éventuelles observations.
Par courrier du 5 avril 2024, la [9] a notifié à Monsieur [O] [G] une pénalité financière d’un montant de 367 euros.
Par courrier recommandé expédié le 13 mai 2024, Monsieur [O] [G] a saisi le tribunal aux fins de contester cette pénalité administrative.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 novembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 7 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [G], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
— Recevoir ses demandes et les déclarer bienfondés,
— Débouter la [7] de sa demande de paiement de la somme de 367 euros au titre de la pénalité financière,
— Débouter la [7] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
— Il n’est pas de mauvaise foi en ce qu’il n’a jamais eu la volonté de frauder,
— il n’est pas habitué des termes juridiques et maitrise peu le français et n’a pas compris que le terme « biens mobiliers » pouvait désigner des contrats d’assurance vie,
— Il n’a pas eu accès à la notice d’information lui permettant de saisir la portée du terme « bien mobiliers » et la police du formulaire ne lui permettait pas de bien comprendre toutes les informations qu’il devait renseigner.
La [9] s’est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur [O] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 367 euros au titre de la pénalité financière,
— Condamner M Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [G] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— A la suite d’un contrôle, ses services ont constaté que Monsieur [G] n’avait pas déclaré le bénéfice de ses assurances vie au titre de sa déclarations aux fins de bénéficier de l’ASPA.
— La notice d’information annexée au formulaire est précise et Monsieur [G] s’est engagé en complétant ledit formulaire à déclarer l’intégralité de ses revenus,
— La bonne foi de l’assuré ne peut être retenue et la pénalité financière est fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".
Aux termes de l’article R. 147-11 du même code :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; (…) "
L’article R. 815-38 du même code précise que « Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »
***
A la suite d’un contrôle, par courrier du 20 octobre 2023, la [9] a notifié à Monsieur [O] [G] un indu de 10.298, 85 euros au titre d’un trop perçu de l’ASPA pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023 au motif d’une absence de déclaration de ses contrats d’assurance vie.
Après engagement d’une procédure de pénalité financière sur le fondement de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, la [9] a, par courrier du 5 avril 2024, notifié à Monsieur [O] [G] une pénalité financière d’un montant de 367 euros.
Monsieur [O] [G] ne conteste pas le bienfondé de l’indu mais uniquement la pénalité financière prononcée à son encontre.
Dès lors, il convient de déterminer si Monsieur [O] [G] a sciemment effectué de fausses déclarations en ne déclarant pas à la [7] le bénéfice de ses contrats d’assurance vie.
Monsieur [O] [G] considère qu’il n’a pas été suffisamment informé de son obligation de déclarer le bénéfice de ses assurances vie au titre des « biens mobiliers » dans la mesure où il maitrise peu le français et qu’il n’a pas été rendu destinataire de la notice d’information.
La [7] verse aux débats le formulaire de demande relatif à l’ASPA complété le 20 août 2018 par Monsieur [G] ainsi que le questionnaire de ressources également renseigné par Monsieur [G] le 13 mai 2019 réceptionné le 25 juin 2019.
Il ressort de l’analyse de ces deux documents que la rubrique dédiée à la déclaration des biens mobiliers et présentée comme suit :
« Bien mobiliers : titres, actions, obligations, capitaux d’assurance vie/décès, etc.
Précisez la nature du bien, valeur actuelle en euros ".
Dès lors, les deux formulaires laissent clairement apparaitre que la notion de « biens mobiliers » correspond notamment au bénéfice d’un contrat d’assurance vie.
Bien qu’il puisse être admis que Monsieur [G] puisse ne pas saisir la portée de certains termes, la rédaction du formulaire est sans équivoque, dans la mesure où à la seule lecture dudit document mentionnant « l’assurance vie », Monsieur [G] ne pouvait ignorer qu’il devait déclarer les montants de ses deux contrats d’assurance vie.
Par ailleurs, en raison de la précision sans équivoque du formulaire de demande de l’ASPA et du questionnaire de ressources, il importe peu de savoir si Monsieur [G] s’est trouvé en possession de la notice de déclaration, dans la mesure où à la seule lecture de ces deux documents, Monsieur [G] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives relatives à ses contrats d’assurance vie.
Enfin, le moyen selon lequel la police d’écriture ne permettait pas à Monsieur [G] de prendre connaissance de ses obligations déclaratives est inopérant, dans la mesure où les documents mentionnés ci-dessus sont rédigés dans une police d’écriture suffisante pour en prendre connaissance convenablement.
Par ailleurs, en apposant sa signature sur les deux documents, Monsieur [G] a été informé que « L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité financière en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. »
Monsieur [G] n’a adressé aucune observation à la [7] à réception du courrier du 1er février 2024 l’informant de l’engagement d’une procédure de pénalité financière sur le fondement de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale à la suite du contrôle du 13 juin 2023 ayant mis en évidence l’absence de déclaration des assurances vie et livrets d’épargne et entraînant un préjudice de 10.298,85 euros.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la bonne foi de Monsieur [G] ne peut être retenue de sorte que la procédure de pénalité financière est fondée en son principe.
Compte-tenu du montant de l’indu engendré par l’accomplissement de fausses déclarations et de leur continuité, la pénalité financière appliquée à Monsieur [G] d’un montant de 367 euros n’est pas jugée excessive au regard des montants de pénalités encourus entre 122 euros et 14.664 euros.
En conséquence, Monsieur [O] [G] devra être débouté de sa demande d’annulation de la pénalité financière.
A titre reconventionnel, Monsieur [O] [G] sera condamné à payer à la [9] la somme de 367 euros au titre de la pénalité administrative notifiée par un courrier en date du 5 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [G], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Monsieur [O] [G] sera également condamné à verser à la [9] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DECLARE le recours présenté par Monsieur [O] [G] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE Monsieur [O] [G] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la [9] la somme de 367 euros au titre de la pénalité administrative notifiée par un courrier en date du 5 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la [9] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux éventuels dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ;
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE carsat
1 CCC chafa, Me Dereme
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