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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYD7
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision AVANT DIRE DROIT CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00450 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYD7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2024, Madame [I] a fait assigner la société EOS FRANCE devant ce tribunal afin de contester un acte de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente lui ayant été délivré à la requête de la société EOS FRANCE le 29 août 2024, ce en vertu d’une ordonnance d’injonction payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Lille le 3 mai 2004.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont chacun sollicité à titre principal le sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur l’opposition formée par Madame [I] à l’encontre de l’ordonnance du 3 mai 2004.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, la décision à intervenir sur l’opposition formée par Madame [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mai 2004 est susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance dès lors que cette ordonnance fonde la mesure d’exécution contestée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée par Madame [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 mai 2004 par le tribunal d’instance de Lille;
DIT que la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RÉSERVE les autres chefs de demande et les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE [J]
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