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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/02176 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DXAI
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
Madame, [F], [U]
née le 04 Novembre 1982,
demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 1]
Non comparante
ET :
Dr, [L], [R],
Chirurgie orthopédique- traumatologie- POLYCLINIQUE, [Localité 2] -, [Adresse 2]
Non comparant
,
[1],
Chez SYNERGIE -, [Adresse 3]
Non comparant
,
[2],
Chez, [3] -, [Adresse 4]
Non comparant
,
[4],
Chez, [Localité 3] contentieux -, [Adresse 5]
Non comparant
,
[5], ,
[Adresse 6]
Non comparant
,
[6], ,
[Adresse 7]
Non comparant
,
[D] OCCITANIE,
Service recouvrement -, [Adresse 8], [Adresse 9]
Non comparant
,
[7], ,
[Adresse 10]
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame, [F], [U] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l,'[K] qui l’a déclarée recevable le 23 Janvier 2025.
Le 26 Novembre 2025, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée totale de 84 mois et des mesures d’effacement partiel ou total.
Les mesures ont été notifiées aux parties les 27 et 28 Novembre 2025.
Par courrier recommandé en date du 8 Décembre 2025, Madame, [F], [U] a contesté les mesures aux motifs d’une part que la créance de LA S.A., [5] n’était pas de 6.148,53 € mais de 9.940,68 € et d’autre part que les mensualités de remboursement des dettes n’étaient plus compatibles avec sa situation actuelle.
Elle a exposé qu’elle ne percevait plus la prime d’activité, que ses allocations de chômage prendraient fin en Février 2026, que ses revenus professionnels étaient faibles et irréguliers, variant entre 240,00 et 280,00 € par mois et que le contrat d’insertion de son compagnon qui participait aux charges du foyer à hauteur de 600,00 € se terminait en, [Etablissement 1] 2026. De plus, elle devait accompagner quotidiennement son compagnon à son travail et aller le récupérer en fin de journée parce qu’il ne disposait pas du permis de conduire, ce qui entraînait des frais de transport supplémentaires et l’impossibilité pour elle de rechercher ou d’accepter certaines offres d’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Février 2026 par lettres recommandées du 2 Janvier 2026.
LA S.A., [1], représentée par, [8], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Le docteur, [R], [L] et, [D], [9] ont déclaré le montant de leurs créances.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
Madame, [F], [U] a adressé un courrier au Tribunal pour informer qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience parce qu’elle venait de trouver un emploi en intérim.
Aucune des parties n’a comparu à l’audience du 16 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que l’article R. 733-6 du Code de la Consommation prévoit que “la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu que la commission a notifié les mesures à Madame, [F], [U] par lettre recommandée du 28 Novembre 2025 qu’elle a réceptionnée le 3 Décembre 2025 ;
Attendu qu’elle a formé sa contestation par courrier recommandé du 8 Décembre 2025 ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, les mesures contestées, ainsi que les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui respecte le délai et les conditions de forme de l’article R. 733-6 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
— article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision” ;
— article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire” ;
— article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2" ;
— article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité” ;
— article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame, [F], [U], âgée de 43 ans, vit en concubinage et a un enfant à charge ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la commission que ses ressources qui totalisent 1.917,01 € sont constituées par un salaire de 952,00 €, une allocation logement/APL de 140,00 € et une contribution aux charges de son conjoint de 825,01 €, étant précisé que la débitrice n’a pas comparu pour justifier de ses revenus actuels ;
Attendu que ses charges ont été évaluées par la commission, essentiellement de manière forfaitaire, à 1.698,00 € ;
Attendu que la capacité de remboursement de la débitrice ressort ainsi à 1.917,01 € – 1.698,00 € = 219,01 € ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du, [10] d’un couple avec un enfant, soit 1.163,74 € ;
Attendu que le montant des remboursements – ou la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes – fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 106,23 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressée et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, soit la somme de 1.917,01 € – 1.163,74 € = 753,27 € ;
Attendu qu’il convient, sur la base de ces observations, d’entériner l’évaluation de la commission et d’évaluer la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes à 106,23 € ;
b. Sur la créance de LA S.A., [5]
Attendu que l’article L. 733-12 alinéa 3 du Code de la Consommation dispose que le juge saisi de la contestation des mesures imposées, « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées » ;
Attendu que l’article R.723-7 du Code de la Consommation prévoit que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure” ;
Attendu qu’en l’espèce, à la suite de la notification de l’état détaillé des dettes le 11 Mars 2025, Madame, [F], [U] a contesté, par courrier du 24 Mars 2025, la créance de LA S.A., [5] en indiquant à l’audience du 15 Septembre 2025 que la créance de LA S.A., [5] était de 6.148,53 € ;
Attendu qu’aux termes d’un jugement du 20 Octobre 2025, la créance de LA S.A., [5] a été fixée à la somme de 6.148,53 € correspondant au montant de l’arriéré locatif à la date du à 31 Août 2025 ;
Attendu que la créance de LA S.A., [5] ayant déjà fait l’objet d’une vérification, il convient de rejeter la demande de Madame, [F], [U] ;
c. Sur les mesures
Attendu que l’article L.733-1 du Code de la Consommation permet de :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal” ;
Attendu que l’article L. 733-7 prévoit « l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 » ;
Attendu qu’en application de l’article L. 733-3 du Code de la Consommation “la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années” ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame, [F], [U] n’a pas déjà bénéficié d’une procédure de surendettement, de sorte que les mesures peuvent atteindre 84 mois ;
Attendu que l’endettement de la débitrice s’élève à 13.591,91 € ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu de la capacité de remboursement de la débitrice et de son insolvabilité partielle, de confirmer les mesures élaborées par la commission, soit le remboursement des dettes sur une durée totale de 84 mois suivi de leur effacement partiel ou total ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame, [F], [U] recevable mais mal fondée en sa contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l,'[K] le 26 Novembre 2025 ;
FIXE la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes à 106,23 € ;
CONFIRME les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l,'[K] le 26 Novembre 2025 qui seront annexées à la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble des mesures sera caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [F], [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que Madame, [F], [U] pourra, en cas de changement significatif de sa situation nécessitant une révision des mesures, présenter une nouvelle demande de surendettement ;
ORDONNE à Madame, [F], [U] de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713-10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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