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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00876 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZX
88D
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[K] [N]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/00876
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZX
__________________________
CC délivrées à :
M. [K] [N]
CAF DE LA GIRONDE
____________________________
Copie exécutoire délivrée à :
CAF DE LA GIRONDE
M. [K] [N]
______________________________
TRANSFERT au tribunal administratif de Bordeaux
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mai 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N]
3 CHEMIN DE SIGUEYRAN
33360 QUINSAC
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Mme [G] [W] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00876 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, connu comme étant séparé de madame [Z] [D] depuis le 1er juin 2019, sans activité depuis le 24 novembre 2017, avec un enfant à charge.
A ce titre, il bénéficie de prestations familiales, et notamment du revenu de solidarité actif (RSA) et de l’allocation de logement familial (ALF) depuis de mois de septembre 2019, ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Monsieur [K] [N] a fait l’objet d’une enquête administrative diligentée le 12 octobre 2023, de laquelle il ressort qu’il n’aurait pas déclaré la reprise de vie commune avec madame [Z] [D] depuis le 1er octobre 2020, ni le fait qu’il bénéficierait d’une prise en charge de ses mensualités d’emprunts immobiliers depuis le mois de février 2018 à 80%.
Une procédure contradictoire mentionnant les constats de l’agent assermenté a été complétée et signée par monsieur [K] [N].
La régularisation de la situation de monsieur [K] [N] sur la base de cette procédure a généré une dette d’un montant global de 28 993,68 euros, composée des indus suivants :
indu de RSA d’un montant de 14 699,38 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2023, indu d’ALF d’un montant de 13 462,00 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022, un indu d’ARS d’un montant de 832,30 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022.
Par courrier en date du 21 novembre 2023, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a notifié ces indus à monsieur [K] [N].
Par courrier en date du 25 novembre 2023, la Directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde lui notifie l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant de 228,67 euros, au regard de la régularisation de ses droits au RSA.
Par lettre datée du 4 décembre 2023, monsieur [K] [N] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation des indus notifiés les 21 et 25 novembre 2023.
Par décisions du 17 janvier 2024 notifiées par courriers recommandés, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté sa contestation.
Par courrier recommandé avec avis de réception non réclamé du 22 janvier 2023, la Directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a notifié à monsieur [K] [N] son intention d’appliquer une qualification frauduleuse aux faits qui lui sont reprochés.
Par courrier du 17 avril 2024, le Président du Conseil Départemental a rejeté le recours de monsieur [K] [N] s’agissant de l’indu de RSA.
Par notification du 7 mai 2024 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé, et suivant avis de la Commission des Pénalités, la Directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a informé monsieur [K] [N] de la qualification frauduleuse des faits et de l’application d’une pénalité de 1 500 euros, ainsi que de la majoration de 10% du montant total des indus au titre des frais de gestion du dossier de fraude, insusceptible de recours, de 2 922,24 euros, s’ajoutant au montant de la pénalité.
Par requête datée du 5 mars 2024, reçue le 13 mars 2024, monsieur [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre des décisions de la commission de recours amiable du 17 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, monsieur [K] [N] a comparu en personne. Il s’en réfère à ses observations écrites au titre desquelles il demande au tribunal de constater la nullité de la demande d’indus, de condamner la Caf de la Gironde au paiement de la somme de 6000 euros correspondant aux prestations dues du mois de septembre 2023 au mois de février 2024, outre sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il indique s’en remettre s’agissant de la compétence du tribunal administratif concernant les indus d’allocation de logement familial (ALF), de prime exceptionnelle de fin d’année et de revenu de solidarité (RSA). Il précise ne pas avoir saisi le tribunal administratif.
Concernant l’allocation de rentrée scolaire, et la reprise de vie commune avec madame [D] qui lui est opposée par la Caf de la Gironde, il conteste, expliquant être officiellement séparé de son ex-épouse depuis avril 2019, mais qu’en raison de problèmes personnels et financiers, il s’est retrouvé sans ressources et bénéficiaire d’une procédure de surendettement impliquant un fichage à la Banque de France. De ce fait, il explique avoir conclu un accord avec madame [D], lui permettant d’occuper la dépendance du logement familiale sis 3 chemin de Sigueyran, tandis que cette dernière conserverait la maison principale sise 1 chemin de Sigueyran. Il explique qu’ils ont conservé leur compte courant pour des raisons de praticité dans la mesure où la procédure de surendettement l’empêche d’avoir la maîtrise de son compte personnel, que celui-ci est alimenté par chacun d’eux mais que chacun conserve son autonomie financière. Il indique que l’assurance versée a été souscrite par rapport au crédit immobilier, et qu’il ne s’agit pas de revenus. Il fait valoir que l’agent contrôleur de la Caisse n’a pas voulu voir l’appartement, que ce dernier n’est absolument pas insalubre comme évoqué dans le rapport d’enquête, mais qu’il y avait simplement un dégât des eaux.
****/****
En défense, la Caisse d’allocations familiales, valablement représentée, reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, sollicite le rejet du recours de monsieur [K] [N].
Elle soulève premièrement l’incompétence du tribunal s’agissant des indus d’ALF, de prime exceptionnelle de fin d’année et de RSA, sur le fondement de l’article R772-5 du code de justice administrative et article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Sur l’indu d’allocation de rentrée scolaire, sur le fondement des article L115-10, L543-1 et suivants, et R532-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse rappelle que l’ARS est une prestation familiale soumise à conditions de ressources, appréciée au 31 juillet précédent l’étude du droit. Elle expose que lors de son enquête, l’agent assermenté a constaté la reprise de vie commune avec madame [D] à compter du 1er octobre 2020, de sorte que monsieur [K] [N] ne peut plus être regardé comme isolé et que les revenus de madame [D] doivent être pris en compte dans le calcul de l’ARS. Elle indique que madame [D] a perçu la somme de 30 940,00 euros de revenus non-salariés en 2019 et 30 122,00 euros de revenus non-salariés en 2020 de sorte que, le plafond pour la rentrée scolaire de 2021 étant fixé à 25 319,00 euros, et à 25 370,00 en 2022, monsieur [K] [N] n’avait pas droit à l’ARS au titre des mois d’août 2021 et 2022.
Elle précise que monsieur [K] [N] n’a pas saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la pénalité financière, mais la dit bien fondée au regard de la dissimulation de la reprise de vie commune avec madame [D].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe, puis avancé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence partielle du tribunal concernant les indus de RSA, d’ALF et de prime exceptionnelle de fin d’année
L’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. »
Il ressort de l’article R772-5 du code de justice administrative que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation que « sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Dès lors, la juridiction administrative est seule compétente en matière d’aides personnelles au logement, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année. Le tribunal judiciaire est donc incompétent pour connaître des demandes de monsieur [K] [N] concernant ces indus. Le requérant sera donc renvoyé sur ces questions devant le tribunal administratif de Bordeaux, par application des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
Sur le bienfondé de l’indu d’allocation de rentrée scolaire
L’article L144-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. »
L’article L543-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant. »
L’article R532-2 du même code précise notamment que : « Les ressources retenues sont elles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. »
Sur l’existence d’une vie commune
Il y a lieu de préciser que la vie commune s’entend du fait pour deux personnes, quel que soit le sexe, de vivre ensemble sans forcément être mariées ou liées par un Pacs, et de participer aux charges communes financières (paiement du loyer, de l’électricité, des courses…) et matérielles (courses, ménage…), quelles que soient les ressources de l’autre personne et la répartition des charges au sein du couple. À ce titre, elles sont considérées en couple par les administrations.
L’existence d’une communauté de vie et l’absence d’isolement constituent un fait juridique et non un acte juridique de sorte que conformément à l’article 1358 du code de procédure civile, sa preuve pourra être apportée par tout moyen au besoin au moyen de présomptions précises graves et concordantes telles que prévues par l’article 1382 du code civil.
Monsieur [K] [N] conteste avoir repris la vie commune avec madame [D], de sorte que les revenus de cette dernière ne devraient pas entrer en considération dans le calcul de son droit à l’allocation de rentrée scolaire pour leur enfant commun. Il produit une ordonnance de non conciliation datée du 23 avril 2019 du juge aux affaires familiales de Bordeaux dans le cadre d’une procédure de divorce initiée entre lui et madame [Z] [D], la décision de recevabilité de sa demande la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 10 avril 2020, un contrat d’engagements réciproque daté du 20 novembre 2023 émanant de la MDS de Créon le concernant.
Il soutient n’avoir réintégrer la dépendance du logement familial que pour raisons de commodités, en raison de ses problèmes financiers, qui justifient également l’utilisation du compte commun.
Il ressort du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde que monsieur [K] [N] et madame [Z] [D] ont repris une vie commune depuis au mois le 1er octobre 2020 ; constat étayé par le fait que les deux ex-conjoints résident à la même adresse, détiennent toujours un compte joint à la Banque populaire et que ce compte est alimenté par les paiements CAF de monsieur [K] [N], par le compte personnel de madame [Z] [D] ainsi que par l’encaissement de chèques, et sert de compte de référence aux échéances du prêt d’habitation. Il relève que la dépendance dans laquelle le requérant soutient vivre ne paraît pas habitable. Il observe que ces derniers ont conservé le même domicile en couple auprès des services fiscaux pour les années 2018 à 2022, que la taxe foncière est aux noms de monsieur et madame [N], que l’échéancier EDF du 29 janvier 2023 relatif au domicile familial ainsi que la facture de la compagnie des eaux sont au nom de monsieur [K] [N]. L’agent relève enfin qu’en dépit de la procédure de divorce initiée par madame [D] en 2019, aucune requête n’a été introduite, de sorte que monsieur [N] et madame [D] sont toujours officiellement mariés.
Si les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête ne permettent pas à eux seuls d’établir la reprise d’une communauté affective entre monsieur [K] [N] et madame [Z] [D], quand bien même ces derniers seraient officiellement encore mariés, ils sont néanmoins suffisants à établir la reprise ou la non-cessation d’une communauté matérielle entre eux. En effet, si monsieur [K] [N] a affirmé au tribunal ne résider que dans la dépendance du domicile familial, au n°3 de la rue Chemin de Sigueyran, force est de constater qu’il est connu de toutes les administrations comme résidant au n°1 de ladite rue, avec madame [Z] [D]. De même, il y a de toutes évidence une répartition des charges communes, puisque les factures des fournisseurs d’énergies sont au nom de monsieur [K] [N]. Par ailleurs, si la conservation d’un compte-commun n’est pas un critère exclusif et déterminant pour la qualification d’une vie commune, il est tout de même un indicateur important de l’existence d’une communauté matérielle et financière entre deux personnes. Il sera sur ce point constater qu’il est alimenté par les deux concernés, de sorte qu’il n’a donc pas uniquement vocation à pallier les difficultés rencontrées par monsieur [K] [N] au regard de son fichage auprès de la Banque de France.
Ainsi, les éléments présentés par monsieur [K] [N] à l’appui de son recours n’apparaissant pas suffisamment probant, ils sont insuffisants à remettre en cause les constatations opérées par l’agent assermenté.
C’est ainsi à bon droit que l’organisme a considéré une communauté de vie entre le requérante et madame [Z] [D] à compter du 1er octobre 2020, étant précisé qu’il était domicilié au domicile familial dans le cadre de sa procédure de surendettement datée du 10 avril 2020.
Sur les revenus à prendre en compte
Il ressort de ce qui précède qu’au regard de la vie commune, a minima matérielle, existant entre monsieur [K] [N] et madame [Z] [D] les revenus de cette dernière doivent être pris en compte pour le recalcul de l’allocation de rentrée scolaire.
Il ressort des éléments produits que les ressources de madame [Z] [D] se sont élevées à 30 940,00 euros de revenus non-salariés en 2019 et 30 122,00 euros de revenus non-salariés en 2020 alors que le plafond pour la rentrée scolaire de 2021 était fixé à 25 319,00 euros, et à 25 370,00 en 2022.
Par ailleurs, l’agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a constaté que monsieur [K] [N] bénéficie d’une prise en charge par les assurances à hauteur de 80% de ses prêts immobiliers depuis le mois de février 2018, ce qui ressort également de l’ordonnance de non conciliation versée aux débats, et relève qu’il n’en a pas informé la CAF de la Gironde.
Monsieur [K] [N], s’il ne conteste pas cette prise en charge, conteste la qualification de « revenus » de ces versements, indiquant que l’administration fiscale ne les considèrent pas ainsi, puisque qu’il ne s’agit ni d’indemnités journalières ni d’un avantage.
Si la prise en charge de ces échéances par l’assurance n’entre en effet pas dans le champ des ressources au sens fiscal du terme, elle a toutefois des répercussions sur les mensualités effectivement payées par monsieur [K] [N], et donc sur ses charges déclarées à l’organisme social pour le calcul des droits à prestations.
En tout état de cause, au regard des revenus perçus par madame [Z] [D], il y a lieu de constater que monsieur [K] [N] ne pouvait pas bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire pour les mois d’août 2021 et 2022.
C’est donc à bon droit que la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde lui a notifié un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 832,30 euros au titre des mois d’août 2021 à août 2022.
Monsieur [K] [N] sera par conséquent débouté de sa demande.
Au regard de l’issue du litige, il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Au regard de l’issue du litige, monsieur [K] [N] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera dès lors débouté de sa demande de ce chef.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître du litige concernant les indus de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide au logement familial,
DÉSIGNE le tribunal administratif de Bordeaux pour connaître du litige concernant les indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide au logement familial,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision selon les modalités précisées à l’article 84 du code de procédure civile, au tribunal administratif de Bordeaux,
Pour le surplus,
DÉBOUTE monsieur [K] [N] de son recours,
DÉBOUTE monsieur [K] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
DÉBOUTE monsieur [K] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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