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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 4 févr. 2025, n° 23/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/02197 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YI4G
N° MINUTE : 25/00022
AFFAIRE
[E] [N] épouse [U]
C/
[H] [U]
DEMANDEUR
Madame [E] [N] épouse [U]
Née le 21 mars 1982 à AGADIR (MAROC)
domiciliée chez L’ESCALE 92
6 allée Frantz Fanon
92230 GENNEVILLIERS
Représentée par Me Jessica BELHASSEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 578
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U]
Né le 6 septembre 1985 à SEVRES (92)
détenu : Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine
133, avenue de la Commune de Paris
92000 NANTERRE
Représenté par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [N] et Monsieur [H] [U] se sont mariés le 7 janvier 2017 à NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
— [F] [U] née le 3 septembre 2013 (11 ans) à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE),
— [Z] [U] né le 9 décembre 2017 (7 ans) à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE).
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 novembre 2020, dont la caducité a été constatée le 6 juillet 2023.
Par ordonnance de protection en date du 21 février 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de NANTERRE a délivré à Madame [E] [N] une ordonnance de protection et a notamment :
— interdit à Monsieur [H] [U] de recevoir, de rencontrer et d’entrer en relation avec Madame [E] [N] ainsi qu’avec [F] et [Z] [U], de quelque façon que ce soit,
— interdit à Monsieur [H] [U] de détenir ou de porter une arme,
— autorisé Madame [E] [N] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente,
— dit que Madame [E] [N], la mère, exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants [F] et [Z] [U],
— fixé la résidence des enfants [F] et [Z] [U] au domicile de la mère, Madame [E] [N],
— suspendu tout droit de visite et d’hébergement du père Monsieur [H] [U],
— constaté l’absence de demande de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prévue par l’ordonnance de non-conciliation,
— dit que ces mesures sont prises pour une durée de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance,
— condamné Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l’instance,
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, remis au greffe le 25 mars 2023, Madame [E] [N] a assigné Monsieur [H] [U] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2023, les parties ont comparu, Madame représentée par son conseil et Monsieur par le biais d’une visio-conférence.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2023 aux fins de constitution du défendeur, qui a souhaité formuler une demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 6 juin 2023, il a été constaté l’absence de constitution du défendeur, Monsieur [H] [U] expliquant ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires afin de se faire assister et indiquant qu’il le fera ultérieurement dans le cadre de la procédure au fond. Il a été mis fin à la visio-conférence.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 7 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— déclaré la juridiction française compétente et la loi française applicable à l’ensemble du litige,
— constaté que les époux résident séparément ;
— attribué la jouissance du mobilier du ménage à l’épouse,
— confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [N],
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
— réservé les droits du père,
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] et le dispensons en conséquence de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à son retour à meilleure fortune,
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la demande en divorce,
— réservé les dépens,
— précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état éléctronique du 2 octobre 2023 pour conclusions au fond de l’épouse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 28 septembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [E] [N] sollicite du juge notamment de :
— prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [H] [U] ;
— ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
Sur les conséquences relatives aux époux :
— rappeler que Madame [N] perdra l’usage du nom de son conjoint ;
— constater que Madame [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
— dire que Monsieur [U] devra s’acquitter de l’intégralité de la dette locative due à l’OPH des Hauts de Seine ;
— condamner Monsieur [H] [U] à verser à Mme [E] [N] la somme de 15 000€ de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
— condamner Monsieur [H] [U] à verser à Mme [E] [N] la somme de 15 000€ de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
— constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— fixer la date des effets du divorce au 16 novembre 2020, date de la séparation effective en application de l’article 262-1 du code civil ;
Sur les conséquences relatives aux enfants :
— rappeler l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [N],
— maintenir la résidence habituelle des enfants, [F] et [Z], au domicile de Madame [N],
— réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [U] devra à Madame [N] à la somme de 200 euros par mois et par enfants, soit 400 euros par mois, indexée selon l’usage,
— débouter Monsieur de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante,
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [H] [U] demande quant à lui au juge notamment de :
— ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
— débouter Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— débouter Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Sur les conséquences relatives aux époux :
— donner acte à Monsieur [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 5 août 2020 en application de l’article 262-1 du Code civil,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit d’un des époux,
— renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage.
— débouter Madame [N] de sa demande d’attribution de la dette de loyer à Monsieur [U],
Sur les conséquences relatives aux enfants :
— attribuer l’exercice de l’autorité parentale à Madame [N],
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternelle
— réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [U]
— accorder à Monsieur [U] un droit de correspondance avec ses enfants que s’exercera par l’intermédiaire d’un thérapeute si nécessaire
— dispenser Monsieur [U] de tout paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, compte tenu de son impécuniosité.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 2 décembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Madame [E] [N] est de nationalité marocaine ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence et la loi applicable en matière de divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
L’article 9 de la convention internationale franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération internationale dispose que : « La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les deux époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »
L’article 10 de la même Convention dispose que : « Les règles de conflit de lois définies à l’article précédent s’appliquent aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage. »
En l’espèce, Madame [E] [N] est de nationalité marocaine et Monsieur [H] [U] de nationalité française. Dès lors que les époux avaient leur dernier domicile commun en FRANCE, la loi française est applicable au divorce.
En conséquence, la loi applicable au divorce et aux effets personnels qui en découlent est la loi marocaine.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en FRANCE. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la résidence habituelle de Madame [E] [N] étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [E] [N] , se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En conséquence, il convient de constater que la loi française est applicable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs, selon l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Les fautes d’un époux doivent être démontrées au regard des articles 212, 213 et 215 du même code qui mettent à la charge des époux des devoirs mutuels de respect, fidélité, secours et assistance, ainsi qu’une obligation de communauté de vie. Les époux doivent également assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir à l’éducation des enfants et préparer leur avenir.
Il est enfin rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [U] a commis des violences graves et répétées sur Madame [E] [N].
Il est établi qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de NANTERRE le 19 janvier 2021 pour des faits de violences ayant entraîné une ITT de 5 jours sur son épouse, notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage et au thorax.
Il est également non contesté que Monsieur [H] [U] a été placé en détention provisoire pour tentative d’homicide à l’encontre de son épouse commise dans la nuit du 11 au 12 mars 2021 et qu’il est renvoyé à comparaître devant la Cour d’assises pour ces faits.
Sans préjuger de la culpabilité de Monsieur [H] [U], l’ensemble des éléments médicaux et objectifs, telles que les certificats UMJ, les rapports d’expertises et les photographies versés par Madame [E] [N], attestent de l’importance de ses lésions, de la gravité des actes subis et de leurs indéniables répercussions physiques et psychologiques, étant précisé qu’une ITT initiale de 60 jours a été fixée.
Au regard de ces circonstances d’une particulière gravité, Monsieur [H] [U] ne formule pas d’opposition à ce que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs.
Par conséquent, il est établi que Monsieur [H] [U] a gravement manqué au devoir de respect entre époux en raison des violences exercées à l’encontre de Madame [E] [N], qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, il sera rappelé que chacun des époux perd le nom de son conjoint dès lors qu’il s’agit d’une conséquence automatique du divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [E] [N] demande que les effets du divorce soient fixés à la date du 16 août 2020, soit de l’ordonnance de non-conciliation devenue caduque.
Or, force est de constater que les époux ont repris la vie commune depuis de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date.
Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 14 mars 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, Madame [E] [N] sollicite que Monsieur [H] [U] prenne en charge l’intégralité de la dette locative due à l’OPH des HAUTS-DE-SEINE. Cette demande, qui s’apparente en réalité à une demande liquidative, sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 1116 du code de procédure civile faute pour les parties de justifier par tous moyens de désaccords subsistants au sens de l’article 267 du code civil.
Il y a seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu’il appartiendra aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation du régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage judiciaire.
Du reste, pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aucune demande n’est formée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
— Sur le fondement de l’article 266 du code civil
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [E] [N] sollicite que des dommages et intérêts lui soient alloués sur ce fondement en indiquant notamment qu’elle a subi un préjudice moral en raison du comportement de Monsieur [H] [U] pendant la vie commune, qu’il l’a isolée de ses proches, qu’elle a été coupée de ses enfants après la tentative d’homicide et placée dans une situation financière instable en raison notamment de son hospitalisation et des séquelles physiques et psychologiques dont elle souffrait.
Toutefois, force est de constater que le préjudice invoqué par l’épouse ne résulte pas des conséquences de la rupture du mariage mais bien du comportement fautif et des violences commises par son époux durant le temps de la vie commune.
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur le fondement de l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [E] [N] sollicite que son époux soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d’un déficit fonctionnel psychologique. Elle explique souffrir d’un état de stress post-traumatique objectivé par deux expertises psychologiques menées dans le cadre de la procédure d’instruction et indique qu’en raison de ses séquelles, tant physiques que psychologiques, l’ensemble de sa vie sociale et professionnelle est impactée. Elle précise être suivie psychologiquement depuis les faits.
Monsieur [H] [U] s’oppose à cette demande en indiquant qu’elle ne verse pas aucune expertise à l’appui de ses dires et qu’elle sollicitera certainement la réparation de son préjudice en qualité de partie civile devant la Cour d’assises.
Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Madame [E] [N] verse un rapport d’expertise du 14 mai 2021 qui conclut à l’existence notamment :
— un retentissement psychologique causal avec son agression du 11 mars 2021 et les agissements antérieurs de Monsieur [H] [U],
de symptôme d’un trouble de stress post-traumatique aigu avec épisodes dissociatifs et trouble panique cliniquement perceptibles,
— une relation d’emprises avec Monsieur [H] [U] depuis plusieurs années renforçant les caractéristiques du psycho-traumatisme,
— d’un impératif quant à sa prise en charge thérapeutique spécialisé.
Elle produit également les conclusions d’une contre-expertise menée dans le cadre de l’information judiciaire en octobre 2021 qui relèvent quant à elles notamment :
— à la présence d’un mécanisme de défense dissociatif, d’un préjudice esthétique et moral excessivement important entrainant une blessure narcissique et une fragilisation de ses assises narcissiques béantes,
— des modifications dans sa vie quotidienne avec entre autres une hypervigilance continuelle,
— d’importants troubles du sommeil, des reviviscences et réminiscences nocturnes invalidantes le tout accompagné d’un vécu d’effroi,
— d’une sorte de sidération verbale,
— des éléments dépressifs qui semblent poindre malgré la présence d’une certaine résilience,
— un épuisement physique et psychique,
— des symptômes post-traumatiques probants en lien direct avec la procédure qui signent la présence d’un état de stress post-traumatique chronique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les agissements particulièrement fautifs de l’époux, reconnus comme causes du divorce, ont directement généré un préjudice moral certain à Madame [E] [N] qui doit donner lieu à réparation.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [H] [U] à verser à son épouse la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ENFANTS MINEURS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, les enfants n’ont pas sollicité leur audition. Madame [E] [N] a demandé l’audition de sa fille.
Le juge aux affaires familiales a procédé à l’audition d'[F] le 22 juin 2023. Le compte rendu a été laissé à la disposition des parties au greffe.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
La loi pose ainsi comme principe l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Toutefois, aux termes des articles 373 et 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande et que des motifs graves sont caractérisés, ou bien si le père ou la mère est hors d’état de manifester sa volonté, ou encore en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Les articles sus-visés rappellent également que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les circonstances toutes particulières du cas d’espèce tirées tant de la gravité et de la violence des actes commis par Monsieur [H] [U] sur la mère de ses enfants, sont incompatibles avec un exercice en commun de l’autorité parentale.
Par conséquent, il est établi que l’intérêt des enfants commande que la mère exerce seule l’autorité parentale.
Sur la résidence habituelle des enfants
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, l’autorité parentale est confiée à titre exclusif à la mère, chez qui la résidence des enfants est donc fixée de plein droit.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment exposés, il n’y a pas lieu de fixer le droit de visite et d’hébergement du père qui sera en l’état réservé.
Il sera également débouté de sa demande de droit de correspondance en ce qu’il relève de leur intérêt supérieur de préserver autant que possible la reconstruction psychologique des enfants suite au traumatisme vécu.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Il est donc rappelé que la charge alimentaire destinée à un enfant, vitale pour celui-ci, reste prioritaire par rapport aux autres charges de l’existence supportées par ses parents. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Les acquisitions immobilières de leurs parents, notamment, n’ont pas à porter préjudice aux enfants.
L’obligation d’entretien ne cesse que si les parents démontrent qu’ils sont dans l’impossibilité totale de s’en acquitter ou que l’enfant n’est plus dans le besoin car devenu majeur, il a acquis son autonomie financière.
En l’espèce, au jour de l’audience, les situations des parties s’établissent comme suit au regard des éléments versés aux débats :
* Madame [E] [N] travaille en qualité de chef de secteur depuis le 5 septembre 2022 et indique percevoir un revenu net mensuel de 1 717 euros, ainsi que 850, 86 euros au titre des allocations sociales et familiales selon le relevé du mois d’octobre 2022.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives à la vie courante comme l’électricité, la téléphonie, les assurances, les impôts et à la consommation en général. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— un loyer mensuel de 751 euros,
— des frais scolaires et périscolaires pour les enfants estimés à 159, 37 euros par moois.
* Monsieur [H] [U] est incarcéré et ne justifie pas d’un classement dans le cadre de sa détention de sorte qu’il ne perçoit aucun revenu.
Par conséquent, l’impécuniosité de Monsieur [H] [U] sera constatée et il sera dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
Compte tenu des facultés contributives des parties, des modalités d’exercice de l’autorité parentale fixées et de l’ensemble des besoins de l’enfant, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 0 euros par mois sera mise à la charge de DébiteurCEEE et versée à CréancierCEEE.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [H] [U], il sera condamné au paiement des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’acte de commissaire de justice du 14 mars 2023 remis au greffe le 25 mars 2023,
VU l’audition de l’enfant,
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 7 juillet 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour aux torts exclusifs de l’époux entre :
Madame [E] [N]
Née le 21 mars 1982 à AGADIR (MAROC)
Et
Monsieur [H] [U]
Né le 6 septembre 1985 à SEVRES (92)
Mariés le 7 janvier 2017 à NANTERRE (92)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
Sur la date d’effet
DEBOUTE les époux de leur demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 mars 2023, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DECLARE la demande formulée par Madame [E] [N] au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à Madame [E] [N] la somme de 9 000 euros (NEUF MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [E] [N],
RAPPELLE que Monsieur [H] [U] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [N],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [U],
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande de droit de correspondance,
CONSTATE l’impossibilité pour Monsieur [H] [U] de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DISPENSE en conséquence Monsieur [H] [U] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie dans les six mois de sa date et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et sera réputé non avenue,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 février 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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