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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 17 févr. 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00349 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5GC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître CHAUMANET Paul Gabriel Avocat au Barreau de Paris
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [Y] [O] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant,
Madame [A] [Q] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : ROUSSELLE CYRIELLE,
Assisté de : PERARO SYLVIE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par ROUSSELLE CYRIELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de PERARO SYLVIE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 25 octobre 2023, la société d’HLM VAL PARISIS HABITAT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA d’HLM VAL D’OISE HABITAT, a consenti à Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4]) à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 467,10 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 17 juin 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 600,92 € en principal.
Par exploit du 8 octobre 2025, la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 9 décembre 2025, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 3 753,59 € due au titre des loyers et charges arriérés ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
— la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 300 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience, la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 3 939,45 €au 2 décembre 2025. Elle formule son accord pour des délais de paiement sur 36 mois. Elle réitère sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du caractère récent du bail.
Elle indique que la dette augmente mais que depuis deux mois, les locataires versent 100 € par mois en plus du loyer courant.
En défense, Monsieur [J] [Y] [O] [I], comparant en personne, sollicite des délais de paiement à raison de 110 € en sus du loyer courant et des charges. Il fait valoir qu’il perçoit 2 200 € d’allocations de retour à l’emploi et qu’il est prélevé en direct par la CAF pour le paiement d’une pension alimentaire de 300 € par mois, jusqu’à la fin de l’année 2026. Il précise qu’il pourra régler 150 € par mois dès la fin de ce prélèvement.
Madame [A] [Q] [I] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CAF est intervenue le 18 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 8 octobre 2025.
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 8 octobre 2025 a été dénoncée le 9 octobre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 9 décembre 2025.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
La société d’HLM VAL D’OISE HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 2 décembre 2025, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Le bail contient en outre une clause de solidarité entre les locataires.
En conséquence il sera fait droit à la demande de la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT, et Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 3 927,55 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 2 décembre 2025, et déduction faite des frais administratifs injustifiés.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en principe applicables au présent litige, postérieures au 29 juillet 2023, prévoient que si les impayés de loyers ne sont pas réglés dans un délai de six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bailleur peut solliciter l’application de la clause résolutoire au bail.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’au moins trois mois de loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 17 juin 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 600,92 €. Ce commandement prévoit effectivement un délai de deux mois pour régler cette somme.
Il reproduit par ailleurs la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 18 août 2025, conformément à la clause contractuelle, qui respecte les prévisions de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 18 août 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence les locataires à payer à la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 18 août 2025 au 2 décembre 2025.
Sur les délais de paiement :
L’article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai.
Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, les locataires ont repris le paiement intégral des loyers courants et les parties s’accordent pour la mise en place de délais de paiement, suspensifs de la résolution du contrat de l’expulsion, sur 36 mois. Il y sera donc fait droit.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] y seront condamnés in solidum.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 18 août 2025 ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] logement n°2541) ) [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] à payer à la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 18 août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] à payer en deniers ou quittances à la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT la somme de 3 927,55 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE le sursis à l’exécution des poursuites ;
AUTORISE Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] à se libérer de leur dette en 35 mensualités de 110 € chacune, la 36ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités doivent être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
— 1 La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
— 2 Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— 3 À défaut par Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] (Bâtiment 2, 4ème étage, logement n°2541) ) [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
— 4 Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] [O] [I] et Madame [A] [Q] [I] à payer à la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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